FORME EXTÉRIEURE. 9I
Kessel \ Vasquez % Ferez \ Cochin \ Boullenois ^ Ricard ^, Bouliier s Menochius ^ Carpzov », Brunneman '% Huber ", Hert '% Hommel ^^ YatteP^ Camus et Bayard '% Gluck '^ Danz '", Thibaut '^ Weber '^, des auteurs de la jurisprudence du Code civil'^ deMansord"', Tittmann"% Kluber ^\ Schmalz '\ Merlin ^\ Toullier ^^ Proudhon '\ Meier "% de Wening-Ingenheim "-^ MM. Miltermaier '% Miihlenbruch ''^\ Pardessus ^% Henry ^\ Kent ^^+, Story ^% Wlieaton ^^ Hartogh ^^ Rocco ^^ Burge ^^, Schsefner ^"^
"ï Thèses selectœ juris hoîlandici, ^"^ Manuel , g 53, p. 181.
thés. 39. 18 § 36.
2 Quœst., lib. 4, cap. 3, n^s 17, 18 ^^ Obligation naturelle, § Q'^. et 19. 20 X. IV, p. 149.
3 Ad Cod.j rfe testam., n°^ 23 et -^ Droit d'aubaine, t. II, p. 106 et 24. suivantes.
'^ OEuvres, édit. in-4., Paris, 1775, ^2 ^ 45^ p^ 4g,
t. I, p. 72 ; t. V, p. 697. '^3 pj-oit des gens, § 55.
^ Dissert. , p. 6 et suiv. ; Traité, tit. 24 ljv. 4, ch. 3, p. 153 de la traduc-
2, chap. 3, obs. 23 (t. I, p. 492 et tion.
suiv.) ; tit. 4, chap. 2, obs. 46 (t. II, 23 Répertoire, v» Loi, § 6, n" 8 ; v°
p. 448 et 458). Testament , sect. 2, § 4, art. 1, n« 3
6Desdonations,part. l,ch. 5, sect. (4e édit., t. XIII , p. 743).
1, n. 1286 et suiv. Du Don mutuel , 26 jx n» 79 à la note.
ch. 7, n 306^ 27 Édition de M. Valette, 1. 1 , p. 88
' Coût, de Bourgogne , 1. 1, p. 460, . j.q 7 7 i
n« 81 , et chap. 28, p. 549. ^ 23 ^ .0 „ 20 et 2-1
® De prœsumpt., lib. 2, prœs. 2 , 29 g 09'
3^ Principes, § 32.
no7.
^ Jurisprud. for en sis , part. 3, ,1 r» « • ^ » ^70
const 6 def 12 ^^ Boctnna pandectarum , § 73,
^" Comm. ad. L. 6, fî. de evict. "l". ^ ^.. ^,rou . .0
1^ i)e con/h-c-m llgum , no 3 et 33 ^- )* ' ^° *^^^' *° ^' ^'suivants.
'^/?.co«mo««;e3um,§S7. 10,23 J, "; P',^f f' ^^^-
g^ 5Q^ "^ "^*^ ' ' 3' §§ 200, 261 et 46/.
^^ jRhapsodia quœstionum , obs. T. I, p. 187.
409 rc"^. 3. 3"' P. 55 et suivantes; p. 113, 157 et
1*' Liv. II, ch. 8, § 3. F. aussi la note ^^^^•
de M. Pinheii o-Ferreira sur ce g. ^^ P- '•05 et suiv. ; p. 118 et 143 ;
15 Collection dedécisions nouvelles, P- -^6, 290 et suiv.
t. IX, p. 759, v« hypothèque. ^® Règles 8 et 31 ; t. I, p. 26 et 29 ;
16 Comment., g 44, n° 2, et § 75. t, IV, p. 581 et suiv.
Droit privé, §$ 1 7 et i 8. *o §â 78 et 143 et suiv.
et Heink \ La cour de cassation ' et la cour royale de Rouen ' se sont prononcées en ce sens.
51. Parmi les écrivains modernes, nous en comptons trois qui n'adoptent point la maxime que la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils sont faits ou passés.
Suivant M. Eichhorn ^, les actes d'une personne qui affectent sa fortune doivent, en règle générale, être conformes aux lois de son domicile, quant à la forme et quant à leur substance \ lorsqu'on se propose de les mettre à exécution dans ce domicile : la raison en est, dit l'auteur, dans le principe de la souveraineté des nations et dans la loi 21 ïï. de obi. et acl. {Contraxisse unusquîsque in eo loco intelligitur, in quo ut solveret, se obligavit). Cette règle, continue l'auteur, admet des exceptions : 1** lorsque l'acte a été fait sans fraude dans un pays étranger où il y a eu impossibilité de remplir les formes prescrites au lieu du domicile de la personne qui contracte ou qui dispose ; 2° lorsque l'acte a été fait dans un pays étranger dont les lois ne protègent les actes et contrats qu'autant qu'on y a suivi une certaine forme 5 3* lorsque le statut réel exige, pour l'acquisition ou l'aliénation d'un immeuble, un acte qui précède, la forme et le contenu de cet acte doivent se régler par ce statut réel. — Par application de la règle professée par M. Eichhorn , cet auteur soutient que le testament fait en pays étranger d'après les formes qui y sont établies n'aura ses effets, dans la patrie du teslateur, quant à la forme, qu'autant que les lois de cette patrie reconnaissent la même forme , à moins que le testateur ne soit
i§26. ^ Droit privé, §35, p. 101 et 102.
^ Arrêt du 30 novembre 1831. —
Sirey, 1832, I, 52. ^ Nous parlerons au chapitre sui-
3 Arrêt du 21 juillet 1840. Mémo- vaut des lois qui régissent la sub-
rial du notariat et de l'enregistre- stance des actes. ment,t. XV,p. 479.
FORME EXTÉRIEURE. gS
décédé dans le pays de la confection du testament : dans ce dernier cas seulement, ledit testament sortirait ses effets dans sa patrie '.
La proposition enseignée par M. Eichliorn peut être vraie en droit étroit; mais elle est contraire à l'usage des nations, attesté par le sentiment général des auteurs cités plus haut : on ne doit donc pas s'arrêter à l'opinion isolée de M. Eichhorn. D'ailleurs, les exceptions admises par cet auteur, surtout la première, ramènent son système à celui que nous avons exposé au n** 50. En effet, notre système a précisément sa base principale dans l'impossibilité , ou du moins dans la difficulté de remplir à Fétranger les formalités prescrites au lieu du domicile de l'individu. Du reste, notre système admet aussi les deux exceptions énoncées par M. Eichhorn sous les n°' 2 et 3, ainsi que nous l'expliquerons au n° suivant.
M. Mûhlenbruch % en parlant des testaments, revient sur l'opinion par lui émise dans sa Doctrina Pandectarum : il se range de l'avis de M. Eichhorn.
Le troisième auteur qui repousse l'application de la règle locus recjit actum, en ce qui concerne la forme des actes, c'est Haussa 11 regarde cette règle comme vague et inutile, et il n'en admet l'application que dans deux cas : le premier, lorsqu'il s'agit d'actes de procédure (si deprocessu ordinando quœritur) ; le second, lorsque les parties , en vertu de leur autonomie, se sont soumises aux lois du pays dans lequel elles ont passé un acte. L'opinion de cet auteur a sa base dans une confusion d'idées : il a cherché à appliquer la règle locus régit actum non-seulement à la forme des actes, mais encore à leur substance 5 n'ayant pu parvenir à justifier cette opinion dans toute sa généralité ,
iDroitprivé,§37,n.2,p.llOetlH. 2 Continuation de Gluck, t. XXXV, C'est aussi l'opinion de M. Zachariee , § 1419, p. 38. à l'endroit cité, p. 100. 3 p, 37 gt suiv.
94 LTvni: ir. — tïtri: i. — ciiapttre j.
il a rejelc entièrement ladite règle, et il a cru trouver uniquement dans la volonté expresse ou tacite des parties la base de l'application des lois du lieu, quant à la forme et quant à la matière de l'acte.
52. L'acte fait d'après les formes prescrites par la loi du lieu de sa rédaction est valable, non-seulement par rapport aux biens meubles appartenant à l'individu et qui se trouvent au lieu de son domicile, mais encore par rapport aux immeubles, en quelque endroit qu'ils fussent situés '. Cette dernière proposition , selon la nature des choses, admet une exception dans le cas où la loi du lieu de la situation prescrit, à l'égard des actes translatifs de la propriété des immeubles ou qui y affectent des charges réelles, des formes particulières qui ne peuvent être remplies ailleurs que dans ce même lieu : telles sont la rédaction des actes par un notaire du même territoire, la transcription ou l'inscription aux registres tenus dans ce territoire, des actes d'aliénation, d'hypothèque, etc. %
En Angleterre , en Ecosse et aux États-Unis, une jurisprudence constante des cours de justice a admis une exception plus étendue au principe général énoncé cidessus : c'est que la forme de la disposition de dernière volonté relative à des immeubles se règle uniquement selon la loi du lieu de la situation ^
53. L'acte fait dans un pays étranger suivant les formes qui y sont prescrites ne perd pas sa force , quant à sa forme, par le retour de l'individu au lieu de son domicile : aucune raison de droit ne milite en faveur de l'opinion contraire ^
^ /^. tous les auteurs cités ci-dessus * Hert , § 25; Danz , p. 183; à l'appui de la règle générale. M. Schœfner , § 149. — J^. aussi
2 M.Mittermaier, §;31;M.Rocco,p. Eichhorn ( gg 35 et 37) et Mûlilen- 298. bruch ( continuation de Gluck ) ,
'^ M. Story, §§ 474 et 478, Henry, t. XXXV, p. 36. Dans le système de p, 43 et 14. ces auteurs ( F. ci-dessus, n. 51}, le
FORME EXTÉRIEir.E* QO
Il en est de même en cas de changement de domicile des parties ou de Tune d'elles, parce que la forme dépend de la loi du lieu de la confection de l'acte \
54. La règle locus régit actum ne doit pas être étendue au delà des limites que nous lui avons tracées au n° 49. Elle régit toujours la forme extérieure des actes. Elle s'applique aussi à leur substance; mais ce n'est pas dans tous les cas, comme il sera expliqué au chapitre suivant. Ainsi, dans une donation ou un testament, la capacité de la personne et la disponibilité des biens ne se règlent point par la loi du lieu de la rédaction \ Dans les dispositions entre-vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, la loi du lieu de la rédaction peut avoir influé, soit sur l'ensemble de l'acte, soit sur les termes employés par les parties ^, et, sous ce double titre, cette loi peut être consultée par les juges comme moyen d'interprétation; mais elle ne forme pas la loi décisive , à moins que les parties ne s'y soient soumises expressément.
55. La règle indiquée au n" 49 ne s'applique pas seulement aux actes publics ou solennels, mais aussi aux actes sous signature privée, comme, par exemple, les testaments olographes. Merlin ^' fait remarquer que « la règle locus régit aciumest générale, et il faudrait , pour la restreindre aux testaments reçus par personnes publiques , une exception autorisée par une loi expresse. » Nous ajouterons que les raisons exposées au n° 50 s'appliquent aux actes sous seing privé comme aux actes publics : nous regardons
changement de domicile dutestatenr * Répertoire , v^ Testament, sect.
ne fait point préjudice à la validité 2 , § 4, art. 1 , n« 3 (4^ édit., t. XIII,
du testament, quant à la forme. p. 743). — Pothier (traité des dona-
1 V. infrà, n» 93. M. Schacfner , lions testamentaires, chap. 1, art. 2,
§ 151. § 1 ) se borne à exposer les raisons
^ Y. suprà, n«31. pouretcontre. — ^, aussiM.Hartogh,
' F. le chapitre suivant. p, 135 et suiv.
qf) LIVRE n. TITRE I. — CHAPITRE ï.
comme une erreur l'opinion contraire professée par M. Duranton \
56. Certains actes, comme la lettre de change, se composent de plusieurs contrats passés dans des lieux différents; dès lors, la forme de chacun de ces contrats est régie par la loi du lieu de sa rédaction. Ainsi , parmi les endossements conçus dans les mêmes termes, l'un peut être valable et l'autre nul, selon la diversité des lois : l'endossement qui n'exprime pas la valeur fournie est nul, s'il a été fait en France % et valable , s'il l'a été en Allemagne \
57. Nous empruntons à M. Pardessus ^ une observation importante. C'est que , dans tous les cas où l'une des parties invoque un acte passé hors du royaume , il faut avant tout s'assurer que l'acte a été passé dans le lieu régi par les lois auxquelles on veut le soumettre.
58. La règle d'après laquelle la loi du lieu de la rédaction régit la forme de l'acte admet différentes exceptions, dont voici les principales :
L Lorsque les contractants ou l'individu dont émane une disposition se sont rendus en pays étranger dans l'intention d'éluder une prohibition portée par la loi de leur domicile ^ -, car la fraude fait exception à toutes les régies ;
II. Lorsque la loi de la patrie défend expressément de contracter ou de disposer hors du territoire, et avec des
1 Cours de droit français, t. IX, n°l 4. n'' Q , et part. 2 , tit. 1, art. l6,no 1 1. ^ Art. 110 du Code de commerce. Voet de stat,, sect. 9, cap. 2, n" 4 et 3 Répertoire, v» Lettre et billet n" 9, except. o. Voet, ad ff., tit.de
de change, § 2, n« 8 ; M. Pardessus, stat., § 14. Van der Kessel , thés. 39. no 1485, 2" et n» 1497 ; Schulin , Gluck, commentaire, § 44, note 52 et Lettres de change , p. 388 ; M. Miller- § 75 ; le même. Droit privé, §§ 1 7 et maier, Droit privé, § 321 ; M. Schœf- 18. Meier,§ 13. Danz, p. 183. Weber, ner, §§ 94 et 95. §62. M. Mûhlenbruch, § 73. M.Rocco,
*T. VI, n'' 1486. p. 299. De Wening-Ingenheim,§22,
2 }^Q\msadjUSlubec.^quœst.prœl.^ à la fin. Mansord, t. I, § 317.
FORME EXTERIEURE. Q'y
formes autres que celles prescrites par cette même loi ' ; car alors l'idée d'un consentement tacite de cette nation se trouve formellement exclue. Cette exception est la même que celle indiquée par M. Eichhorn, sous le n° 2.
III. En cas d'opposition expresse du statut réel (Voy. supra y n° 52).
lY. Lorsque la loi du lieu de la rédaction attache à la forme qu'elle prescrit un effet qui se trouve en opposition avec le droit public du pays où l'acte est destiné à recevoir son exécution \
Y. Par rapport aux ambassadeurs ou ministres publics et à leur suite. Ces personnes ne sont pas soumises aux lois de la nation près de laquelle elles exercent leur mission diplomatique \
Deux autres exceptions que les auteurs cités dans les note admettent encore à la règle, concernent plutôt la
^ Menoch, de prœsumpt., lib. 2, 2^rœs. 2 , no 6 ; Voefc, ad ff., tit. de slat., n. 14, à la fin. Kessel, th. 39. ïlert, § 10, 3'' exception. M. Miltermaier, § 31 , n" 3. M. Story, § 245. — f^. des exemples dans Hartogh, p. U 0 et 111. Un autre exemple se trouve dans le 2*^ alinéa de l'art. 0)4 du Code civil sarde. Cet article, après avoir renvoyé, relativement aux actes de l'état civil faits en pays étranger, à la disposition de Part. 1418 (rapporté wfrà, n° (]1), ajoute : « Toutefois, à » l'égard des mariages que les sujets » du roi auraient contractés en pays » étranger, on devra justifier qu'ils » ont été célébrés conformément aux » lois de l'église catholique, à moins » qu'il ne s'agisse de sujets non ca- » iholiqucs. »
- Iluber , n» 3, in fine^n^^ 5 et U.
Emerigon, eh. 8, sect. 5, t. I, p. 212. Ilert, § 10, 2^ exception. Voici une hypothèse qui rentre dans cette exception. Dans le système du Code
civil , le légataire universel institué par testament public , et qui ne se trouve pas en concours avec ini héritier à réserve, peut se mettre en possession de la succession sans intervention de la justice ; mais cet eflet sera refusé au testament reçu en France, dans tous les pays où l'intervention de la justice est généralement exigée en matière de succession. Hert, § G9, Ilommel, obs. 409, nMO,etSande,lib. l,tit. l'^,defA2, rapportent une hypothèse analogue.
F. aussi M. Burge, t. III, p. /(> 1 , 762, /Gfi, 768.
^ G rotins , de jure helH et pacis , liv 2, chap. 18, g 4.— Voet, ad ff. lib. 28, tit. 1, n. 14. Huber, de jure civitalis^ liv. 3, ch. 8, § 8. Le même. Jus jmblicum univeraale ^ c. 12, § 2i, Ilert, § 10, l 'G exception. Merlin, Répertoire, v Testament, sect. 2, § 3, art. 8 ; V Ministre public. Winiwarter^ Commentaire, t l,§66.M.Rocco, p. 281,
gS LIVRE TI. — TITRE I. — CHAPITRE I.
matière que la forme des actes. Les voici : i" lorsque la promesse ne peut être remplie sans que les contractants ou l'un d'eux se livrent à des actes défendus par la loi de leur patrie (par ex., la convention passée à l'étranger d'introduire en France des marchandises prohibées), 2*^ lorsque les lois étrangères, sous l'égide desquelles la convention a été passée, ont pour effet de détruire des droits acquis , ou se trouvent en opposition formelle avec les droits résultant de la souveraineté, ou avec le droit public de la nation à laquelle appartiennent les contractants ou le disposant {V. plus haut, n° 15).
59. Lorsque les personnes se trouvant en pays étranger ont suivi, non pas les formes prescrites par la loi du lieu de la rédaction du contrat ou de la disposition^ mais celles de la loi de leur patrie, l'acte est-il valable, quant à la forme, dans leur patrie? En d'autres termes, la règle locus régit solemnîtatem est -elle impérative ou n'est -elle que facultative?
Nous tenons pour valable Tacte passé à l'étranger suivant les formes prescrites dans la patrie.
Conformément au principe de la souveraineté, la soumission des individus aux lois de leur nation constitue toujours la règle'*, l'emploi des formes usitées dans le pays étranger où ils résident momentanément, n'est qu'une exception motivée sur les raisons données par Rodcnbourg et Yoet ( V. swprà, n° 50). Lorsqu'il y a eu possibilité d'observer en pays étranger les formes prescrites au lieu du domicile de l'individu , rien ne saurait s'opposer à ce que l'acte soit reconnu valable, en ce qui concerne sa forme, dans la patrie de l'individu; l'emploi des formes
'l Cette règle a servi de base à l'avis cile. La première partie de Fart. 990
de Cujas ÇF.Suprd, n*^iO0), d'après le- du Code civil présente aussi une ap-
quel le testateur est tenu d'observer, plicatioii de ladite règle, quant à la forme , la loi de son domi-