‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 53 sur 165 · FORME EXTÉRIEURE · texte numérisé non relu

FORME EXTÉRIEURE

établies au lieu de sa résidence momentanée à l'étranger est une faculté et non pas un devoir. Telle est aussi Topinion des auteurs modernes, particulièrement de Godefroi % Paul Voet% Jean Voet % Van der Kessel S Hert^ Cocceji ^ Gluck ^ Tittmann \ Boullenois ^, Merlin '% M. Mittermaier '', Eichhorn '% Mûhlenbruch '\ Zacharige '%M. Pardessus '% et des rédacteurs du projet de loi sur les lettres de change pour le royaume de Saxe '^.

Cette opinion a cependant eu ses contradicteurs, surtout parmi les anciens jurisconsultes Dumoulin'^ disait à ce sujet : « Est omnium doctorum sententia, ubicumque » consuetudo vel statutum locale disponit de solemnitate » \el forma actus, ligari etiam exteros ibi actum illum » gerentes » Paul de Castres {Paulus Castrensîs) s'exprimait ainsi ''^ : « Statutum afficit actus celebratos in loco » statuentium, quia dicuntur ibi oriri et nasci '^. » Mevius '" soutient également que le testament fait par un bourgeois de Lubcck, hors du territoire de cette ville, d'après les formes prescrites par le statut de la même ville, ne saurait y sortir ses effets. Aussi le parlement de Paris,

» Sur la loi 20, ff. de jurisdict. [ciié ^^ § 37. par Paul Voet). 12 ^ 35 pr p|^^g j^^^^^^ ^^o 51^

2 De stat. secl. 9, ch. 2, n» 9, ex- i^ Continuation de Gliick, t. XXXV, cept. L p. 3G et 37.

3 Ad ff., lit. de stalutis, $ 14. »'► Themis allemande, p. 101 et 10?, l Thés. 39. 13 N. 1486, 2^ alinéa.

■' $ 10, in fine. 16 Qq projet dispose que « Pacte

•^ l)e fundata in terriloriis juris- » passe en pays étranger, valable d'a-

dictione, lit. 5, g 3. Jus civile con- » près la loi saxonne, mais nul d'après

troversum, libA , tit. 1 , quœst.2o, III. » la loi du lieu où il a été passé, peut

'^ Commentaire, § 75, p. 401. » autoriser une demande formée de-

§S 'f' <2t 38. » vaut les tribunaux du royaume. »

^ T. II, p. 78 etsuiv. F. aussi le \. infrà ^ n° 61.

répertoire^ t?» Testament, sect. 2, § 1 , i"? Consultation 43.

art. 6 , no 7, cl g 4 , art. 1 , n» 8 (p. i» Conseil 1 3.

'^^^)' 1^ Répertoire, î?" Preuve, sect. 2,

^^ Répertoire, î;o Testament, sect. 2, § 3, art. l,n° 3.

§ 3, art. 8 (Affaire Mercy-d'Argen- ^^ Ad jus hibecense j lib. 2, Ut. 1,

teau). art. 16, n^^ 8 et 9,

par arrêt du 15 janvier 1721 % rendu sur les cop.eîusions conCornies de M. l'avocat général Gilbeil-des-Voisins, a déclaré nul le testament de M. de Pomniercuil, fait en Ja forme olographe à Douai, où celte forme de disposer n'était })as reçue; vainement on opposait que lo testateur avait eu son domicile à f-aris, où les testaments olographes étaient admis. De môme un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 7 thermidor, an IX, a annulé un testament olographe fait en 1785 à Bordeaux , où cette forme de tester n'était pas admise, par un individu domicilié à Paris % Celte opinion ' avait sa base dans les idées de la féodalité ^ : on réputait sujet temporaire tout individu qui se trouvait dans le pays, quoique ce ne fût que momentanément et sans intention d'y restera Aujourd hui celte soumission à la loi du lieu de la rédaction du contrat ne saurait être dérivée du simple séjour de l'individu : elle ne peut résulter que de sa déclaration explicite ou implicite '\ Parmi les auteurs récents, Danz", Weber ^ et Meier ^ sont les seuls qui adhèrent à l'ancienne opinion, sans donner de motifs.

(30. Une autre question est celle de savoir si le contrac-

^ Répertoire, v^ Testament, scct. 2, » coutume qui admettait ce mode de

g 4, art. 1 et 2. » tester. »

^ On sait qu'aujomd'iiLii l'art. 999

- Répert., v° Testament , scct, 2, du Code civil dispose en sens con-

§ 4, art. ], no 3, vers la fin ; Sirey, traire, mais en faveur des Français

181o, I, 435 ; Dalloz, .liirisprudence seulement.

générale, t. Y, p. G04. Le pourvoi * M. Duranton, t. IX, n'^ 14,oppose

formé contre cet arrêt a été rejeté le à l'arrct du 7 thermidor an IX des ar-

20 août 1 80G, par les motifs suivants : guments à priori.

« Attendu que la violation formelle ^ lïcrt, § 10, n" 1 ] Iluber, n" 3 ;

» d'une loi donne seule ouverture à Gliick , Commentaire, § 44 , p. 289,

» cassation ; qu'à l'époque où l'arrêt et § 75, p. 400.

» dénoncé a été rendu, la jurispru- ^ M. Mittermaier , dans îes Archi^ » dence était controversée sur la va- » lidité ou l'invalidité du testament )' olographe , fait en pays de droit » écrit, par un dpmicilic dî^us xuie

ves, t. XIîI,

184, note 2.

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lant ou disposant qui se trouve en pays étranger, peut se borner à employer les formes prescrites par la loi du lieu de la situation de ses immeubles, au lieu de suivre celle du lieu de la rédaction.

Nous tenons pour raffirnialive, par une raison analogue à celle donnée sur la question précédente. Le statut réel régit les immeubles; c'est un principe résultant de la nature des choses; la permission d'user des formes établies par la loi du lieu de la rédaction de l'acte n'est qu'une exception introduite en faveur du propriétaire, et à laquelle il lui est loisible de renoncer '.

Tel est aussi le sentiment de Rodenburg % de Jean Voet^ et de Vander Kessel '^; Cocceji ^ soutient môme que la forme des actes entre-vifs ou testamentaires est régie exclusivement par la loi de la situation des biens. Fachinéo et Burgundus (V. suprà^ n" 50) partageaient cet avis, mais par rapport aux testaments seulement. En Belgique, l'édit perpétuel de IGli, art. \3 , ordonnait qu'en cas de diversité de coutume au lieu de la résidence du testateur et au lieu de la situation de ses biens, on suivrait, par rapport à la forme et à la solennité, la coutume de la situation *'.

Paul Voet', Huber % Hert-S Hommel '° et l'auteur de l'ancien Répertoire de jurisprudence ", se prononcent pour la nullité; ce dernier invoque l'autorité de Paul de Castres, au passage rapporté au numéro précédent, et !e principe que la loi lie tous les individus qui vivent dans

1 L. 20 , Cod. de paclis: « Omnes versum , Uh. 2 , lit. I, quœst. 23, II. » liccnliani habere , his , quac pro se ^ Burgundus , tract. VI , n'^ 3 ; » introducta suiit renuntiare. » M. Hartogli, p. 143.

2 Tit. 2, ch. 3, n° 2. "^ De statutis, sect. 9, ch. 2, n» 1 .

3 Ad fr., tit. de statutis , nM5 ; de « N» 4. succession.^ n° 4 6 . ^§10, in inilio.

* Thés. 39. io Begula 3.

SDissertationcitée,tit.7,§§4, 7 et *^ T. Preuve , sect. 2, § 3 , art. 1, suiv. ; Ut. 8 , § 3. Jus civile contro- n" 3.

son ressort, ne fût-ce que momentanément. Nous renvoyons, à ce sujet, aux observations présentées sur la question précédente.

Mevius ' distingue entre le citoyen faisant partie de la nation dans le lenitoire de laquelle les biens sont situés, et entre l'étranger; il n'accorde qu'au premier la faculté de tester ou de contracter partout d'après les formes prescrites au lieu de la situation. L'auteur ne donne pas de motif de cette distinction , et nous ne pouvons la trouver fondée.

61. Nous arrivons aux dispositions des lois positives qui consacrent le principe locus reyil actwn ^ par rapport aux formalités extrinsèques des actes.

Lors de la rédaction du Code civil, le gouvernement avait proposé une disposition ainsi conçue : « La forme » des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel ils )j sont faits ou passés. » Cet article fut attaqué comme étant inutile par rapport aux actes passés en France, attendu que la forme des actes était aujourd'hui la môme dans tout le royaume. On ajoutait que si l'article n'avait pour but que les actes passés en pays étranger, le législateur sortait du cercle où il devait se renfermer, parce qu'il ne lui appartenait pas d'étendre son pouvoir au delà du territoire français; qu'il conviendrait donc de se borner à dire que les actes faits par des Français en pays étrangers sont valables lorsqu'on a observé la forme prescrite par les lois du pays où ils ont été passés; mais que, dans cette hypothèse, la rédaction de l'article proposé était trop générale , puisqu'on pourrait prétendre y trouver , par exemple, la validité d'un acte de mariage qu'un Français mineur irait faire exprès, sans le consentement de son père, dans un pays régi par le concile de Trente \ C'est

* Ad jus hihec, quœst. prel. G, 31G) établit mie autre distinction, n^» 8, '— M. Rucco ( pages 300- - Rëpertuiro de jurisprudence, y"

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par suite de ces observations que le gouvernement n'a pas reproduit cet article en présentant le second projet qui a été adopté. Mais, comme le fait observer Merlin % « le conseil d'état, tout en retranchant cette disposition, n'a pas laissé de la considérer comme énonçant, réduite à son véritable et seul objet, à la forme extrinsèque des actes, une de ces maximes tellement notoires, qu'elles n'ont pas besoin de la sanction expresse du législateur, et qu'il en a lui-même appliqué les conséquences dans les articles 47 et 999. » H faut ajouter l'art. 170 aux mots : (cS'il a élé célébré dans les formes usitées dans le » pays ».

Le Code civil d'Aiitriclie ne consacre pas textuellement la maxime que la forme des actes se règle d'après la loi du lieu de la rédaction -, les art. 35 , 36 et 37 de ce Code, rapportés plus haut, no 30 , parlent des engagements contractés et des conventions passées par les étrangers en Autriche ou à l'étranger, et ils y appliquent tantôt les lois autrichiennes, tantôt les lois étrangères, sans distinguer si cette application se borne à la matière des conventions, ou si elle s'étend également à la forme des actes. M. Winiwarter ' donne à entendre que les articles cités régissent à la fois la forme et la matière des actes.

Le Code général de Prusse, part. I, tit. 5, § 3, porte : « La forme d'un contrat sera jugée d'après les lois du lieu » où il a élé passé. » Voilà le principe nettement posé. Cette disposition est suivie de quelques autres qui en forment 1(3 développement. § i12 : « Si un contrat a été » passé entre absents, on en jugera la forme d'après les » lois du lieu d'où l'acte est daté. » § 113 : « Si la conven-

Loi, § G, n" 8. Favard, conférence du 310. Locre, t. I , p. 393 , 433 et 478.

Code civil, t. I, p. 25. Le même, M. Hartogh, ch. 7, p. lloetsuiv.

Motifs du Code civil , t. IX, p. 3(i , ^ Reperl., ihid.

■i'«,Gl, 7G, 110, 1GO,204,2^5, 289, '-^ Comment., g§ G2, G4 et 65.

» lion a élé conclue entre absents par lettres seulement et » sans un acte formel, et si les formes légales ne sont pas » les mêmes dans les domiciles des contractants , on appli- » quera, quant à la forme, les lois du lieu suivant los- » quelles l'acte produit un effet. » § 114: : « 11 en sera de » même si le contrat porte les dates de divers lieux qui ne » sont pas régis par la même loi relativement à la forme dos » actes. » Le § 115 offre une exception résultant du statut réel, il y est dit : « Dans tous les cas où le contrat a pour » objet la propriété, la possession ou l'usufruit de biens » immeubles, on observera, quant à la forme, les lois » du lieu de la situation de l'objet. » — Le principe posé au§ 111 résulte également, quant aux actes faits par des étrangers hors de Prusse, de la combinaison des §§ 33 et 34: de l'Introduction au même Code. Le § 33 est ainsi conçu : « Les lois provinciales et les statuts qui détermi- » nent les formes extérieures d'un acte ne s'appliquent » qu'aux actes faits dans le ressort de la juridiction pour » laquelle la loi a été rendue, et par des personnes sou- » mises à cette juridiction. » Cette disposition , comme on voit, n'est relative qu'à la diversité des lois provinciales en Prusse ' : elle ne s'occupe pas des pays étrangers. Mais le§ 34 (rapporté plus haut, n° 30) se réfère au § 33, d'où il suit que la forme des actes faits par des étrangers hors de Prusse sera jugée par les lois du domicile de ces étrangers. — Dans les traités relatifs à l'administration de la justice que la Prusse a conclus avec divers États allemands, et dont nous avons donné les dates aux notes du n° 27, elle a stipulé (art. 33 de chacun des traités) la disposition suivante : « Tous actes entre-vifs et à cause » de mort seront, en ce qui concerne leur validité quant » à la forme, appréciés selon la loi du lieu où ils ont été

^ ^. la Eevue étrangère , t. IV, p. 419.

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» passés. » Voilà encore une reconnaissance formelle du principe. Le texte ajoule : « Lorsque, d'après les lois de » l'un des Élats contractants, la validité de l'acte dépend » uniquement de la circonstance qu'il a été reçu par une » autorité spécialement désignée et établie dans le même » État, cette disposition recevra son exécution. » Voilà l'exception annoncée ci-dessus, n° 58, II.

Le Code bavarois, part. 1, chap. 2, § 17, porte : « En » ce qui concerne la simple solennité d'un acte entre-vifs « ou à cause de mort, on appréciera et jugera d'après les » lois du lieu où il a été passé. »

Le même principe est admis en Wurtemberg. Le traité relatif à l'administration delajustice, conclu en 1825 entre les gouvernements de Wurtemberg et de Bade porte, art. 22 : « Tous actes entre-vifs ou à cause de mort se- » ront, en ce qui concerne leur validité quant à la forme, )) appréciés selon la loi du lieu où ils ont été consentis^ à » moins que la convention ou disposition qu'ils sont des- » tinés à constater ne se trouve en opposition avec une loi » prohibitive de l'un des deux États. » La même disposition a été reproduite dans l'art. 22 des traités conclus en 1829 avec les deux principautés de Hohenzollern '.

Nous avons déjà rapporté , au n" 30, la disposition additionnelle à l'art. 3 du Code civil de Bade, qui applique les formes prescrites par les lois du pays aux actes qui y sont passés par des étrangers. On doit admettre que, par réciprocité, les actes passés hors de Bade seront jugés par les tribunaux du grand-duché suivant les lois du lieu de leur rédaction. Ce principe résulte, en effet , de la disposition de l'art. 22 du traité conclu en 1825 avec le Wurtemberg, rapportée ci-dessus. La même disposition m

1 Martcns, nouv.rec, t. VI,p, 854; t. VII, p. 178 et 270.

I06 LlVRli: II. TITRE I. CHAPITRE I.

trouve dans l'ail. 22 du traité avec Holienzollern-Siegmaringcn, des 12 et 20 septembre 1827 '.

L'art. 10 du Code néerlandais s'explique dans des termes généraux : « La forme, dit-il, de tous les actes est régie » par la loi du pays ou du lieu où l'acte a été passé '. » Par application de ce principe, Fart. i38 reproduit la disposition de l'art. 170 du Code civil français^, et Fart. 992 porte : « Un Néerlandais qui se trouve en pays étranger ne pourra faire sa disposition de dernière volonté que par acte authentique et en observant les formalités usitées dans le pays où l'acte sera passé-, néanmoins, il pourra aussi disposer par acte de sa main , delà manière prescrite par l'art. 982 ci-dessus. » Cet article 982 est ainsi conçu : « On peut faire des dispositions à cause de mort par un simple acte, écrit, daté et signé par le testateur, sans autres formalités. Cependant ces dispositions ne pourront porter que sur la nomination d'exécuteurs testamentaires , sur les funérailles, sur des legs d'habits, de linge de corps , de parures déterminées , ou de certains meubles. La révocation d'un pareil acte peut avoir lieu par un acte fait de la même manière et dans » les mêmes formes, v 11 faut remarquer que l'art. 978 admet cependant les testaments olographes, en reproduisant les termes de l'art. 970 du Code français; mais il ajoute que « ce testament devra être déposé, par le testa- » teur, à l'étude d'un notaire, w et le même article prescrit les formalités à observer dans cet acte de dépôt.

On voit que l'art. 999 du Code civil français n'existe plus dans les Pays-Bas, et que le Néerlandais ne peut lester hors du royaume que par acte authentique, à moins

^ Marf ens, nouv. rec. , t.YlI, p. 303. cédë l'adoption de cet article. ^ M. Ilartogh , p. 157 et suiv., a ^ L'ai t. 4 7 du Code français n'a pas analysé les discussions qui ont pré- été reproduit.

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