‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 54 sur 165 · FORME EXTÉRIEURE. IO · texte numérisé non relu

FORME EXTÉRIEURE. IO

que sa disposition de dernière volonlé ne se borne aux objets indiqués à l'art. 982.

Le Code civil sarde ne reconnaît que sous la condition de la réciprocité le principe que la forme des actes est régie par la loi du lieu de leur rédaction. L'art. i418 de ce Code est ainsi conçu : « Les actes et contrats passés en » pays étranger suivant les formes qui y sont prescrites » ont la même force que celle qui est accordée dans ce » pays aux actes et contrats passés dans les États. » L'art. 64, relatif aux actes de l'état civil (rapporté supra ^ n° 58, en note), se réfère à l'art. 1418. Du reste, ce Code n'admet pas les simples testaments olographes : il ne reconnaît comme valables (art. 744 et suiv.) que les testaments par acte public, les testaments mystiques et ceux déposés à la cour supérieure de justice (le sénat). — La convention conclue entre les rois d'Espagne et de Sardaigne le 27 novembre 1782, art. 4, consacre le principe que la forme des actes est régie par la loi du lieu où ils ont été passés. Cet art. A porte : « Si quelques contestations s'élevaient » sur la validité d'un testament ou d'une autre disposition » quelconque, elles seront décidées par les juges compé- » tents d'après les lois, statuts et usages reçus et auto- » risés dans l'endroit où les dispositions testamentaires » auraient été faites-, en sorte que si ces actes étaient re- » vêtus des formalités et des conditions requises au lieu » où ils seront exécutés (passés), ils auraient également » tout leur eiï'et dans les États de l'autre puissance, malgré » que de pareils actes y seraient même assujettis à de plus » grandes formalités et à des règles différentes de celles » en vigueur dans le pays où ils ont été faits '. »

Le Code des Deux-Siciles n'énonce pas le principe général; mais ce Code (art. 49, 180, 895 et 925) reproduit

' Guide aux droits civils et commerciaux des étrangers en Espagne , par M. Lobé, p. ?(jî).

I08 LIVRE II. — TlTllE I. CPIAPIÏRE I.

les dispositions des arl. 47, 170, 970 el 999 du Code français.

D'un aulre côlé , le traité conclu entre les rois de Sardaigne et des Deux-Siciles le 26 mars d822 ' consacre textuellement le principe que la forme des actes est régie par la loi du lieu où ils ont été passés. L'art. 2 de ce traité porte : « Les contrats, les testaments et tout autre acte » ou disposition , soit entre-vifs, soit de dernière volonté, « qui seraient revêtus des formalités et conditions pres- » crites pour leur validité dans le lieu où ils auront été » faits, sortiront également leurs effets dans le territoire » de l'autre partie contractante, quoique les lois de ce ter- » ritoire requièrent, pour les mêmes actes ou dispositions, » des formalités dillérentes ou plus étendues. » — La même disposition se retrouve dans les traités conclus entre la Sardaigne et les duchés et grands-duchés de Modène, Parme et Plaisance, Toscane et Massa-Carrare, les 21 février et 3 juillet 1817, 5 et 30 janvier 1818 \

Le Code du canlon de Vaud, tout en observant le silence sur le principe, ne fait que reproduire (art. 19, 77, 648 et 659) les art. 47, 170, 970 et 999 du Code français.

Nous avons rapporté au no 30 la disposition finale de l'art. 4 du Code de Berne. L'art. 557 de ce Code porte : « Un acte de dernière volonté doit être fait par écrit, en » présence de deux témoins. » Les art. 560 el 561 ajoutent : « Les hommes peuvent écrire leur disposition eux- » mêmes ou la dicter à un notaire; les femmes doivent » toujours la dicter à un notaire. La disposition doit, dans » le premier cas, être écrite en entier par la personne » même, contenir une date et être signée de ses noms de » baptême et de famille. »

î Mansord, t. Il , § 1021, p, 374, 2 m^,^ t. II, §§ 1014 et suiv.

FORME EXTKRIETIRE. I Of)

Le Code du canton de Fribourcj (art. 3 et 4) reproduit l'art. A de celui de Berne.

Voici la disposition du Digeste russe : « L'acte passé à » l'étranger d'après les formes qui y sont en \igueur, bien » que non conforme au mode adopté en Russie, sera néan- » moins admis à faire preuve jusqu'à la production de » moyenspropres àen infirmer l'authenticité v (Lois civ. X, suppL, art. 546) '. Cette règle générale a été appliquée aux testaments par la disposition de l'art. 656 du Code civil, liv. 3, lit. 3, chap. 2 \ Voici la disposition de cet article : » Le sujet russe résidant à l'étranger peut faire un tesla- » ment privé dans les formes du pays où il se trouve, sauf » présentation de l'acte à la légation ou au consulat russe du » lieu. » L'art. 657 ajoute : ^< Les testaments fails à l'é- » tranger qui disposeraient d'un immeuble situé en Russie » ne peuvent être mis à exécution qu'après présentation » à l'autorité judiciaire du domicile du testateur ou de la » situation de l'immeuble. »

Une loi du royaume de Grèce, en date du 11-23 février 1830, relative aux testaments ', contient les dispositions suivantes : « Art. 32. Le testament olographe est » celui qui est écrit et signé de la main du testateur et qui, » à la mort de celui-ci, sera trouvé parmi ses papiers et non » pas entre les mains d'un autre. Ce testament doit porter » la date des jour , mois et an, et le lieu où il a été écrit. » Art. 61. Un Grec qui se trouvera en pays étranger pourra » faire ses dispositions testamentaires par acte olographe » ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le » pays où cet acte sera passé. Art. 62. Les testaments faits » en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens » situés en Grèce qu'après avoir été enregistrés au bureau

' F. la Revue étrangère ^ t. III, ^ M. Maurer, de la Grèce {Das p. 2G9. r. ihid., p. 870 , n» 209. griechische Folk ) , t. III , p. 173 et 2/ô/(i.,t.vn,p. ^9. 176.

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