TJV. II. — TIT. T. — CTÏA?. I. — FOP.MF EXT KR TET" RE
» du domicile du testateur, s'il en a conservé un; sinon, » au Inireau de son dernier domicile connu en Grèce , et, » dans le cas où le testament contiendrait des dispositions » d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en » outre 5 enregistré au bureau de la situation de ces im- » meubles. »
Aux termes du projet de loi sur les lettres de change préparé pour le royixume de Saxe y titre préliminaire, §2, tout acte passé en pays étranger est régi « par les disposi- » tiens de cette loi saxonne , à moins qu'il ne soit justifié » de l'existence d'une loi ou d'un usage différent en vi- » gueur dans le lieu où l'acte a été fait. » Par suite, on lit dans le même projet , tit. 5, § 6 : « Les papiers de circu- » lation créés par des particuliers non commerçants et que » la loi saxonne ne regarde pas comme lettres de change, » mais qui sont regardés comme tels par la loi du lieu de » leur création, seront appréciés suivant celte dernière » loi '. »
Le projet de Code de commerce pour le royaume de Wurtembercj porle, art. 999 : « Les conditions exif^ées pour la » validité d'un acte passé en pays étranger, en ce qui con- » cerne la forme et la matière de cet acte, sont déterminées » par la loi du lieu où il a été passé, et particulièrement » par la loi du lieu de la date portée dans un acte écrit ; » toutefois un Wurtembergeois ne peut attaquer l'acte pour » cause d'omission d'une de ces conditions, lorsque cet » acle se trouve conforme aux lois du royaume. »
Le Code civil de Hditï garde le silence sur la règle : il reproduit, art. 49, 155, 779, 805 et 806, les dispositions des art. 47, 170, 970, 999 et 1000 du Code français.
L'art. 10 du Code de la Louisiane porte ; « La forme et » l'effet des actes publics et privés se règlent par les lois et
^ On voit que ces deux dispositions s'appliquent tant à la forme qu'à la (substance ou matière des actes.