‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 57 sur 165 · L'autonomie peut s'appliquer à six points. Division · texte numérisé non relu

L'autonomie peut s'appliquer à six points. Division

62. Nous avons déjà fait remarquer (suprà , n"* 47) que la substance ou la matière des actes ou les solennités internes comprennent tout ce qui regarde la capacité des personnes et le consentement de la partie, l'objet, la validité et les effets de l'engagement ou d'une disposition testamentaire.

Il s'agit maintenant d'établir quelle est la loi applicable à chacune de ces diverses parties de la matière d'un acte.

63. jNous avons vu plus haut (n° 29) que la capacité de la personne est régie par le statut personnel , c'est-à-dire par la loi du lieu du domicile, et que le statut personnel d'un territoire ne s'applique pas aux étrangers qui y contractent. De là résulte que la loi du domicile décide la question de savoir si l'individu qui, en pays étranger, a passé un acte entre-vifs ou disposé par acte de dernière

volonté, ou celui au profil duquel rengagement a été pris ou la disposition a été faite, avait la capacité nécessaire de contracter, de disposer ou de recevoir \

Relativement aux actes de Tliomme, la loi personnelle peut trouver son application de deux manières : ou immédiatement, lorsqu'elle valide ou invalide ces actes, sans égard aux faits de l'individu; ou médialement, lorsque cette loi ne fait que diriger les faits de l'homme ou leur imprimer une direction '. Nous donnerons ici quelques exemples qui rentrent dans la première de ces catégories, en commençant parles cas d'inobservation des formalités intrinsèques ou viscérales (V. siiprà, n° 47), telles que le défaut de consentement légal.

64. Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage appartiennent sans doute au statut personnel, et, par suite, le mariage contracté en pays étranger par un Français n'est valable qu'autant que ce dernier n'a pas contrevenu aux dispositions des art. 14 4 à 164 du Code civil 5 c'est ce que porte l'art. 470 du même Code, et ce texte est conforme aux principes du droit international '\ De même, le mariage contracté en France par un étranger selon les formalités extérieures prescrites par la loi serait nul, de nullité intrinsèque, si cet étranger avait enfreint une des prohibitions portées par son statut personnel '.

Le testament fait en France par un Espagnol n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans sera nul, non-seulement

1 Aux autorités citées suprà, n*' 29. de la cour d'appel de Paris du 1 1 fe'il faut ajouter Bouhier, ch. 24. vrier 1808. Sirey, 1808, II, 83. F. la

2 Répertoire î^-Loi ^6 n"« 2 et 4 • ^'^'^^^ élrangêre, t. VHI p. 435 et i^epertoire,?; Lo , ^ b, n ^ et ^ , ^^ ^^^ publication des Maria-

ij° Testament, sect. 1 et sect. 2, .^ 4, ' . 5- ,„ ..^ ^^„

. . T., T) ' 0/7 oo o^7 qes contractes en pays étranger,

art. I. M. Rocco, p. 24/, 2° ; p. 25/ /^ . ,o/<n o . •

, . '^ ' '^ (Pans 1841), p. 3 et suiv.

et suiv ^ / ' i •■, • 1

^ F. la Bévue étrangère, imd., p.

3 M. Schœfner, %% 102 et 1 03. Arr. 448. Des Mariages, etc., iMd,

MATIERE DES ACTES. Il5

à l'égard des biens du testateur situés en Espagne, mais aussi à l'égard de ceux situés en France; car la loi espagnole ' fixe la majorité à vingt-cinq ans, et elle ne contient pas de dispositions analogues à celles de l'art. 904 du Gode civil. Est de même nul l'engagement pris en France, et envers un Français, par un Espagnol mineur de vingtcinq ans.

Cette dernière solution a été attaquée par quatre ' autorités graves, par Hugo Grotius % par MM. Burge ^ et Valette ^, et par la cour royale de Paris ^.

Suivant Grotius, en thèse générale, l'étranger mineur qui contracte avec un citoyen est soumis aux lois du pays de ce dernier : quia^ dit-il, qui in loco aliquo contrahii, tanquam subditus temporarius legibiis loci subjicîtu7\ On voit que l'opinion du savant publiciste se ressent des idées féodales (V. supra, n" 34), qui ne peuvent plus être invoquées aujourd'hui.

M. Burge soutient qu'en règle générale, tout individu est tenu de connaître les lois du pays où il passe un contrat , parce qu'il lui est possible de se procurer cette connaissance. C'est en vain, dit-il, qu'on oppose la maxime : qui cum cdio contraliit^ vel est vel débet esse non ignarus conditionis

*Sala, ilhistracîon del derecho chambre), et du 15 octobre 1834

real de Espana, t. l, p. 109. (chambre des vacations). Répertoire

2 On pourrait ajouter une 5": c'est ^^ "^^^'^^ commercial , par MM. Cré-

M.Einert, auteur du projet de loi sur ^^'^^^"^ ^^ Patorni, 1834, p. 217 et

les lettres de change, préparé pour ^^^' ^^^'^y^ ^^^''^ *• n,P- 371 et 658.

le royaume de Saxe. F, suprà , Gazette des tribunaux des ^ i^nylev

j^o 30. ^t 19 juin 1834. A une époque anté-

'De jure belH et pacis, Mb. i,c.U, ricure, la même cour avait jugé en ç r ^ 1 ^ ' ' ' sens contrante, par arrêt du 6 germi-

' ' nal an XIII (Jurisprudence du Code

' F. la Bévue étrangère, t. VI, p. ^i^ji j ly 154) ^ ^^^^-^ „„ ju-

Jôty a la note. gement du tribunal de première in-

^ Notes sur Proudhon , Traité de stance de la Seine, 3*^ chambre, du 2

l'état des personnes, 1. 1, p. 85 et 8G. avril 1811. Gazette des tribunaux du ^ Arrêts du 17 juin 1831 (première 3 du même mois.

Il4 l>lVnK IJ.— TlTllE I. CHAPITRE II.

ejus \ ce qui impliquerait, pour le contractant, Tobligation de connaîlre, outre les lois du lieu, le statut personnel de celui qui contracte avec lui : il serait déraisonnable de prétendre appliquer cette maxime au cas où la condition dépend de faits ou de lois en vigueur dans un pays étranger, et dont celui qui contracte avec Vincapable ne peut avoir connaissance.

M. Valette reconnaît qu'en thèse générale l'étranger qui se trouve en France est régi par la loi personnelle de sa patrie; mais ce principe, suivant l'auteur, doit fléchir devant l'intérêt des nationaux. Lors donc qu'un étranger a passé en France des conventions avec un Français, M. Valette appliquerait, relativement à la capacité de cet étranger, la loi française, s'il résultait un préjudice pour le Français de l'application de la loi étrangère.

Le raisonnement de M. Burge n'est qu'un sophisme. Cet auteur suppose comme constant ce qu'il devrait prouver, c'est-à-dire que l'Espagnol, mineur d'après les lois de son pays , et dès lors incapable de tous les actes de la vie civile, est capable d'acquérir la connaissance des lois françaises, et, par suite, de s'obliger conformément à ces lois. Nous soutenons d'abord que la connaissance des lois est une circonstance indifférente : personne n'a encore prétendu qu'un Français n'ayant pas accompli sa vingt-unième année, et qui, cependant, a obtenu le grade de licencié en droit, peut valablement s'obliger de même qu'un majeur ; l'argument essentiel, c'est que la capacité de s'obliger lui manque, d'après la loi personnelle. Du reste, et ceci est un argument purement accessoire et surabondant, la maxime que chacun doit connaître la condition de celui avec lequel il contracte , s'applique sans doute au Français majeur qui a traité en France avec l'Espagnol

1 h, Idpr. if, dereg*jm\

MATIÈRE DES ACTES. Il5

mineur; il n'était pr^s contraint de traiter; s'il l'a fait, c'était un effet de sa ]il>re volonté, et il devait alors, comme il était capable de tons les actes de la vie civile, prendre des informations sur l'état et la condition de son contractant, c'est-à-dire s'assurer de sa capacité : peu importe que cette capacité dépendît de faits et de lois étrangers au contractant capable '. Pourquoi a-t-il préféré traiter sans s'entourer de renseignements? Cette négligence ne saurait créer un titre en sa faveur, et elle doit plutôt lui porter préjudice.

Les observations que nous venons de faire sur la maxime consignée en droit romain écartent également les arguments de M. Valette et ceux contenus dans les deux arrêts de la cour royale; les uns et les autres se réduisent à soutenir : « que le Français n'a ni connu ni du connaître les dispositions concernant la capacité de son contractant étranger, et que conséquemmenl ces dispositions ne peuvent être obligatoires pour lui; que le contractant français a été autorisé à le considérer comme Français et soumis à la loi française; enfin, que l'étranger est régi par la loi française pour le fait dont il s'agit, et doit être considéré comme majeur devant les tribunaux français, lorsqu'il s'agit d'actes passés en France avec des Français. » M. Pardessus ^ et M. Nouguier ^ ont déjà réfuté cette argumentation ^. Ce dernier auteur suppose que , dans les arrêts cités, des circonstances de ùùi ont fait fléchir la rigueur du droit. « Le dol et la fraude, dit-il, vicient les contrats, modifient les principes, et interdisent des plaintes qui, présentées de bonne foi, eussent été légitimes. Si le mineur a soigneusement caché son incapacité, si, au

* M. Pardessus, no 1482, 1 ot2. » j)p^ lettres de change, t. I, p.

^ Traité du contrat de change, n^ 475.

361 ; Cours de droit commercial, '♦ M. Schsefner. § 91, se range du

t. VÏjhM^R?, 2% même avis

Il6 LIVRE II. TITRE I. — CHAPITRE II.

moyen d'apparences extérieures, il a fait croire à sa majorité et à un droit qu'il n'avait pas, ces manœuvres pourront motiver contre lui un jugement de condamnation. » Nous devons d'abord regretter que la cour royale n'ait pas eu soin de motiver ses arrêts sur des circonstances analogues, et de leur donner ainsi une apparence d'équité*, mais ces motifs ne les auraient pas mis à l'abri de la critique. En effet , les manoeuvres indiquées par M. Nouguier ne constitueraient ni le délit d'escroquerie (art. 405 du Code pénal), ni celui d'abus de confiance (art. 408 du même Code), et ne pourraient donc donner lieu, sous l'un de ces deux titres, à une condamnation civile (art. 3 du Code d'instruction criminelle). La seule action admise serait celle fondée sur l'art. d380 du Code civil, qui, suivant l'opinion de Toullier ', peut avoir lieu contre le mineur. Toujours reste-t-il vrai que les motifs des deux arrêts manquent de tout appui légal.

C'est avec raison que, dans tous les pays, les juges cherchent à protéger les regnicoles contre le préjudice qu'ils peuvent éprouver par les faits des étrangers; mais celte protection dégénère en une oppression des étrangers, lorsque les juges violent les principes du droit international établis par l'usage des nations % ou lorsqu'ils ne tiennent pas compte de ce que les fautes commises par les regnicoles sont cause principale ou occasionnelle du préjudice par eux souifert. Dans un pays de publicité comme la France, les juges doivent surtout se prémunir contre une rigueur inique envers les étrangers; nos journaux judiciaires et recueils d'arrêts sont répandus dans toute riùiropc; et j'ai été à portée de constater, dans de nom-

* T. Xî, 11" 40. jus gentium facere vider i^ qui civî-

-' îinher, à rcmlroit cité, ii" 8, dit, bus alicni impcrii sud facililate^jus

l\ propos criin ras analop:nc : MuUo palriislegibus conirariiiw^ scienles

iA(igi< slalueriduin r.>7 , eos co)i!ra volcntes imperliuiilx}'.

breuses espèces, que des décisions rigoureuses avaient été rendues à l'étranger par mesure de rétorsion contre les sentences des tribunaux français rendues au préjudice d'étrangers.

Le Code de procédure civile de Prusse (V. suprà, n° 30) a adopté un terme moyen en établissant la présomption que tout individu, quelle que soit la nation à laquelle il appartient, est majeur et, par suite, capable de tous les actes de la vie civile, dés qu'il a atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus. Cette présomption, comme nous l'avons fait remarquer au n° 30 , est fondée sur la circonstance qu'aucune des législations modernes ne fixe la majorité à un âge plus avancé que vingt-cinq ans révolus '. En considération de cette base de la présomption établie par le Code prussien, nous serions d'avis de la consacrer par la jurisprudence dans les autres États de l'Europe; il y aurait seulement lieu à y apporter un tempérament pour le cas où la survenance de faits nouveaux affecterait l'état de la personne, comme les jugements d'interdiction \

65. Aux exemples de nullité des actes pour inobservation des formalités intrinsèques ou viscérales, nous en ajouterons d'autres qui se rapportent aux formalités habilitantes.

L'autorisation de la femme mariée, exigée par le Code français, ou l'assistance d'un curateur des femmes, ma-

^ La majorité est fixée à 21 ans ac- Autriche (art. 21], en Prusse (part.l,

complis , en France (art. 488), dans tit. 1, § 26) et dans le grand-duché

les Deux-Siciles (art. 411), dans le d'Oldenbourg (loi du 15 juillet 1814,

royaume de Sardaigne (art. 3G5), en g 5) ; à 25 ans révolus, en Wurtem-

Bavière (loi du 26 octobre 1813), en berg (loi du 21 mai 1828), en Hano-

Saxe (Droit statutaire, liv. 1, art. 42), vre (ordonnance du 14 avril 1815,

et en Russie (art. IGO) ; à 22 ans ré- § 24), en Danemark (Code de Chré-

volus, en Angleterre et aux États- tien V, liv. 3, tit. 17), en Espagne

Unis (M. Kent, t. II, lect. 31); à 23 (Sala, liv. 1, tit. 8) et en Portugal

ans , dans le royaume des Pays-Bas (Mello Freire, liv. 2, tit. II, § 3). (art. 385), et dans le canton de Vaud

(art. 28G) ; à 24 ans accomplis, en ® F. Boullenois, Traité, 1. 1, p. 51.

Il8 LIVRE It.— TITRE I. CHAPITRE H.

riées ou non, requise dans divers pays allemands % en Danemark et en Norwége % appartient également à la matière de l'acte et à sa validité intrinsèque, et la nécessite de cette autorisation ou assistance dépend du statut personnel de la femme \

Il en est de même des pouvoirs du tuteur, selon la variété du statut personnel : les actes faits par le tuteur, au nom du mineur, produisent leurs effets, tantôt par suite du simple consentement du tuteur, tantôt seulement après l'approbation du conseil de famille ou des tribunaux agissant comme tutelle suprême.

L'individu interdit dans son pays, et par là rendu incapable, l'est aussi en pays étranger ^'. Il en est de même du failli déclaré tel dans sa patrie S ainsi que de l'absent ^.

Il suit des mêmes principes qu'un individu ne peut valablement ratifier en pays étranger une obligation par lui contractée dans sa patrie, et qui est viciée de nullité d'après les lois de celle-ci, qu'autant que ces mêmes lois autorisent cette ratification ^

66» La loi personnelle imprime une direction aux faits

1 M. Mittermaier, §§ 380 et 381 ; n» 6 ; Voefc, ad ff.^ lib. 27, tit. 10 , Tittmann, § 47. Cette curatelle des n° 11 ; Hommel , obs. 409. Gluck, femmes a été supprimée en Bade, Droit privé, § 17 et 18. M. Eichhorn, dans le royaume de Saxe, et en Saxe- § 35. M. Kocco, p. 436. M. Pardessus, Weimar. F. la Bévue étrangère, t. n" 1482. F. suprù , n" 31 , p. 54, V, p. 158 et 488. note 1.

2 F. la Bévue étrangère, t. II, p. s ^^^ ^o Faillite, sect. 2, g 2, art. 195etsmv. jq^ j-^o 2 ; arrêt de la cour royale de

3 Huber, g 5, à la note, cite des Bordeaux, du 10 février 1824 (Sirey, décisions contraires mtervenues en 1824. H, 1 19). Archives du droit civil Saxe; mais dans ce pays les cura- et criminel de la Prusse rhénane, 1. 1, teurs des femmes ne furent donnés p^rt. 1 p. 165

ni aux personnes ni aux biens, mais ,

pour le procès seulement. Hert, § 70, / ^^P^'^' ^° ^^'^""b, "^'^. ^ T

Hommel, obs. 409, no 10. l^^*' ^^^ ^^ ^«^^ ^î^''' ^^'^'^.^^^^

* Boullenois, tit. 1, ch. 2, obs. 4, ^o*^»' ''^y^'^ ^^ J^^"^' ^" ^ "^^' ^^^^

p. 51, 59 et 174. Denisart, vo Près- (Kecueil des arrêts de cette cour, t. II,

cription, n» 9. Rodenburg, tit. 1, ch. P* '*^^"

3, no 4. Christin , vol. 3, déc. 173, "^ M. Rocco, p. 359.

de l'homme, par exemple, relativement à Tassociation conjugale quant aux biens. A défaut de stipulations expresses des époux, celte association est régie de plein droit par la loi du domicile du mari au moment du mariage, et sans qu'il soit besoin de supposer une convention tacite des époux de se soumettre à cette loi. Le fait des époux qui s'unissent par mariage reçoit, quant aux biens ,. sa direction par la loi personnelle du mari , et celte loi exerce ses effets même sur ceux des biens immeubles appartenant aux époux, qui se trouvent situés hors du territoire pour lequel cette loi a été rendue '.

Les auteursetlajurisprudence sont unanimes pour reconnaître à la loi du domicile du mari , au moment du mariage , l'effet de régir l'association conjugale quant aux biens; mais ils n'offrent pas le même accord relativement aux causes à assignera cet effet de la loi, et plusieurs des auteurs que nous citerons admettent que c'est la convention tacite des époux qui produit l'effet dont il s'agit. Yoici les noms des auteurs que nous avons consultés : Defontaine % Dumoulin % Goris ^5 Mevius ^ Christin ^, Burgundus ', Rodenburg % Abraham à Wesel ^, Paul Voet '% Jean Voet '% Bacquet '% Lebrun '\ Argou '^, Boullenois '% Bou-

• On ne doit pas oublier qu'il ne 1^ De stat., sect. 9, ch. 2, n° 5.

s'agit pas ici de la succession entre *^ Ad ff, , tit. de ritu nupi ., n° 85.

époux, surtout relativement aux im- L'auteur est revenu en cet endroit

meubles , laquelle est régie par le sur l'opinion conforme à celle d'Ar-

statut réel. f^. suprà, n» 36. gentré (F', ci-après) qu'il avait expri-

^ Conseil , ch. 29. § ^^2. mée dans son traité defamil. ercisc.j

' De stalulis, sur la loi 1. C. de cap. 4 , n» 19.

sximma irivit. 12 Des droits de justice, ch. 2 l,no 67

'•* De socielale conjiig.^ cap. 6. et suiv.

■' Adjuslubec.^ liv. 2, tit. 2, art. 2, ^* De la communauté, liv. 1, ch. 2,

n° 83. n° 38 et suiv.

« Vol. 2, dec. 57. 1* Institution, 1. 1, p.95 ; t.It,p.28.

■^ Tr. 1, n° 15. ^3 Dissert. p. 351 et suiv. ; Traité,

« Tit. 2, ch. 5, n<>' 14, 15. principes généraux, n» 48 ; tit. 2 ,

^ Tr. de conniib, bon. soc, n°MOO ch. 5, obs. 29, passim^ surtout p. 750

et suiv, et 751.

hier \ Huber % Puffendorff % Brunnemann ^s G.-L. Boehmer \ Hert^, un arrêt du conseil souverain de Colmar en date du i8 mai 1744 '^, Polhier ^ les auteurs du Répertoire de jurisprudence ^, Scherer '% Gluck '\ Meier '% Tittmann '% de Wening-Ingenheim '^, Goeschen '', MM. Mittermaier '\ Eichhorn '^, Pfeiffer '\ Pliilipps ^^ Paulsen '% Rocco '\ Funk '% C.-L. Runde '\ Taulier '^ Rapetti '\ Sch^efner '^ et de Wsechter "'. La Cour de cassation a statué dans le même sens par arrêt du 25 juin 4816 ^^ — En examinant les ouvrages des auteurs que nous venons de citer, nous voyons que la doctrine de la convention tacite a été professée par Dumoulin, Mevius, Christin, Rodenburg, Abraham à Wesel , Jean Yoet, Bacquet, Lebrun, Bouhier, G.-L. Boehmer, Ilert, le conseil souverain de Colmar, Pothier, les auteurs du Répertoire de jurisprudence, Scherer, Gluck, Meier, Tittmann, MM. Mittermaier, Pfeiffer, Rocco. Au contraire, Goris, Argou, Boullenois, Huber, Puffendorff, de Wening-Ingenheim, Goeschen, MM. Eichhorn, PhiHpps, Paulsen, Runde, Rapetti

^ Coût, de Bourgogne, ch. 23 , n» ^^ §§ 21 et 44.

69 et suiv. ; ch. 26 ; ch. 22, no 82. '' § 22, p. 68 du t. I.

2Lib. l,tit. 3, n0 9. *^§3t,p. 112 du 1. 1.

3 T. I , obs. 28, § 6 ; t. IT, obs. ^^ Principes, § 30 et 400.

Page 1