Droit privé, g
* Ad L. 65, ff. dejud., n» 7. ^^ Expositions, vol. II, p. 263 et
^ Electa^ t. III, exerc. 17, § 8. suiv:
6 g§ 39, 46 et 47. ^^ Principes, etc., t. II, p. 56.
■7 Recueil des arrêts , t. III, p. 69. 20 Manuel , g 138.
8 De la communauté, article pré- ^^ P. 328, 381, 383 et suiv.
liminaire, n°M, 10 et 12. ^^ Article dans les Archives de la
^ /^°Autorisationmaritale,sect.lO, jurisprudence, t. XXII, p. 115 et
n"^ 3 et suiv. ; v" Communauté , § 1, suiv.
n° 3 ; v» Conventions matrimoniales, ^3 Les Droits des époux, gg 96 et
§ 2, 5' question ; v» Loi , g 6 , n° 2 ; 97 .
yo Gains nuptiaux et de survie , g 2. ^^ Introduction, p. 59 et suiv,
10 De la communauté , 1. 1, § 38. 25 j^èse II, p. 1 1 0 et suiv.
" Commentaire, t. XXV, g 1240, ^e gg io4 et suiv.
p. 269. 27 Archives, t. XXV, p. 48.
12 gg 21 et 29. ^ssirey, 1817,1,282.
MATIERE DES ACTES. 12 ï
et Schsefner regardent l'association conjugale, quant aux biens, comme un effet direct de la loi du domicile du mari au moment du mariage.
Par exception, d'Argentré S Gail% HommeP,MM.Story-^ et Burge ^, tout en admettant le principe général, estiment que la loi du domicile du mari ne s'étend pas aux immeubles situés dans d'autres Étals. Cette opinion a passé dans le cornmon latu, et la jurisprudence des tribunaux de la Grande- Bretagne et des États-Unis ne reconnaît au régime de la communauté établi par une loi étrangère aucun effet sur les biens immeubles de la femme situés dans l'étendue de leur juridiction^. Bouhier admet une exception au principe général, seulement dans le cas d'une coutume prohibitive existant dans le lieu de la situation des immeubles '.
Par application du principe d'après lequel la loi du domicile du mari régit l'association conjugale quant aux biens, la femme française qui épouse un citoyen de Francfor t-sur-Mein, entre avec lui dans la communauté de biens particulière établie par le statut de cette ville ^ ; aux termes de ce statut, les biens meubles et immeubles que réunissent les deux époux au moment du mariage leur sont communs quant à l'usage (mais non pas quant à la propriété); tout ce qui est acquis durant le mariage devient leur propriété commune (excepté les objets achetés des deniers de l'un des époux), ainsi que les fruits qui en proviennent.
De même, la femme française qui épouse un Hambour-
1 Sur l'art. 218, gl. 6,n°s 15 et 16. '' Ceci rentre dans ce que nous
2 Observ., lih. 2, obs. 124. avons dit suprà, n"^ 52 et 58, IIF.
3 Obs. 175 et 409, n« 15. ^- ci-après, no 69.
i^ n. 4r.o ^ Statutréformëdel611,part.3, tit.
^ 5,§l;tit.6,§l;part.5,tit. 5,§§2et4.
5 T. I, p. 599 et suiv. Adlerflycht, g§ 280 et 283. M.Bender,
^ F, MM. Story, Burge et Schœf- g 14. De Cramer, Opuscula, vol.IV^
ner aux endroits cite's. p. 4 1 8 et suiv.
geois, contracte une communauté universelle dont le mari est le maître-, après la dissolution de la communauté, la femme ne peut se décharger du payement des dettes contractées par le mari qu'en renonçant à tous les biens que les deux époux possèdent à la môme époque, à un titre quelconque; elle ne conserve que Tespoir des biens qu'elle acquerra par la suite. Cette disposition de la coutume ne peut même être modifiée par une convention matrimoniale \ Il n'y a d'exception à la disposition de la coutume qu'autant que le mari, déjà en déconfiture au moment du mariage, a été déclaré en état de faillite avant l'expiration de cinq ans, à partir du mariage : dans ce cas, la femme a le droit de reprendre ses apports.
Autre exemple. Lorsque le mari a son domicile à Berlin, les époux mariés sans contrat sont régis, quant aux biens, par l'édit de l'électeur Joachim de 4527, et par l'ordonnance royale du 30 avril 4765 ^; il n'y a pas communauté des biens entre eux, et les acquisitions mobilières et immobilières faites par le mari seul lui appartiennent en propre; ne sont communs que les objets achetés conjointement par les deux époux. La succession du premier mourant est chargée des dettes légitimement contractées par lui; le survivant a droit à une portion de la fortune de l'époux prédécédé.
67. L'association conjugale, quant aux biens, une fois constituée par l'effet de la loi du domicile du mari au moment du mariage, ne se modifie pas par suite d'un changement de la même loi. C'est ce que la plupart des anciens auteurs ont décidé pour le cas de changement de domicile des époux durant le mariage : aujourd hui ce même principe
1 Statut de 1603, part. 2, tit. 11, * Paalzov, t. II, p. 20,55, 78 et
art. 15 ; tit. 5, art. 10; tit. 9, art. 14. 93. F . siussWd Revue élrangère^tAY,
Gries, Commentaire sur les disposi- p. 419etsuiv. tions ci-dessus.
s'appliquera au changement de nationalité. Les auteurs ont pensé, d'une part, que l'intérêt de l'union entre les deux époux exige de la fixité dans leurs rapports pécuniaires, et qu'on ne doit pas autoriser une doctrine qui permette au mari, maître de changer la nationalité de la femme avec la sienne, de modifier en même temps à son profit l'association conjugale quant aux biens. D'autre part, dans le système de la convention tacite, cette convention, comme tout autre contrat, ne saurait être altérée par le changement de nationalité des parties. C'est l'avis de Goris S à Sande% Grœnewegen^, Rodenburg^, Abraham à WeseP, Paul Voet \ Jean Voet \ Puîfendorff^ Hert », Bouhier '% les auteurs du Répertoire de jurisprudence ", Scherer '% Gluck ^\ J.-J. Runde '\ Meier ^^ MM. Mittermaier '^, Pfeiffer '', Rocco '\ Funk '^, Schaîfner '" et de Wsechter^'. Plusieurs de ces auteurs, par exemple Meier et M. de Waechter, admettent cependant une exception pour le cas d'une prohibition contenue dans la loi de la nouvelle patrie.
Parmi les auteurs qui, au contraire, soutiennent que le changement de domicile ou de nationalité emporte le changement de l'association conjugale quant aux biens, et la soumission des époux aux lois établies en cette matière dans la nouvelle patrie , nous signalerons Me-
* A Tendroit cité, ch. 7, n° 3. 10, n° 4; v° Communauté, § I,
2 Decis., lib. 2, tit. 5, def. 10. à la fin.
3 Ad 1. 65, ff, dejud. ^^ ^e la Communauté , t. II, § 284.
* Tract, prael. , tit. 2 , part. 2 , '' Commentaire, t. XXV, p. 269. can 4 n" 3 ^* Principes, etc., § 609.
o ^ . « ^ -, ** Principes, ^ 400.
6 De slat., sect. 9, cap. 2, n» 7. ,^ ^ l'endroit cité
■' Ad fl\, tit. de rit. r,u})t. no 87. u chap. 23 , p. 463.
«T. H,oÔ5. 121,§2. 1» A l'endroit cité, t. XXI, p. 368
'§48. etsuiv.
*o Ch. 22 et 23, n" 3. 20 gg ( 09 et suiv.
" V<» Autorisation maritale, sect. '* A Tendroitcité, t. XXV, p. 53.
124 LIVRE II. TITRE ï. CHAPITRE II.
vius % J.-H. Boelimer % G.-L. Boehmer % Slruben ^, Ilommel ^ TiUmann % Hauss % MM. Paulsen% Story '-^ et Runde '%
68. Le statut personnel régit également toutes les dispositions de l'homme par rapport aux meubles, d'après ce que nous avons dit plus haut , n° 37.
69. Au contraire, le statut réel gouverne toutes les dispositions de l'homme relatives aux immeubles. Tous les actes qui ont des immeubles pour objet, ou qui exercent des effets sur les immeubles , sont soumis aux lois du lieu de la situation : ces lois dominent ces actes. Lorsque le disposant n'y a rien exprimé de particulier au sujet des immeubles, la loi de leur situation règle tout ce qui les concerne. S'il leur a imposé des règles par sa convention ou sa disposition, ces règles ne peuvent sortir leurs effets qu'autant que la loi de la situation ne renferme pas de prohibition ".
Ainsi, en cas de vente d'un immeuble, avec indication de la contenance , à raison de tant la mesure , il faut appliquer la mesure du lieu de la situation '\
De même, cette loi décide la question de savoir si la vente d'un immeuble peut être attaquée pour cause de lésion '\
1 Ad jus liihec, part. 2, tit. 2, 2. Boullenois, Principes généraux, art. 12, no 401. Cette opinion repose n° 41 ; 1. 1 , p. 9 et 10 ; t. Il, p. 401 sur une erreur. P^. Runde , § 609 , et 402. Christin , Décis., vol. 1, dec. note d, et M. Schœfner, § 109 etsuiv. 282 , n» 4. De Mean , t. V, obs. 652 ,
2 Consult. et Decis., t. II , resp. n" 9. Gluck, Commentaire, t. I, §§ 44 866 , nM6 et suiv. et 75. Tittmann , §§ 48 et suiv. Meier,
3 mecta , t. III , eœercit, 17, § 9. § ^4. Répertoire, v^ Loi , § 6, n"^ 2 et * Consultations , t. IV , cons. 70. ^ ' § ^' ""l^ } ^° Testament, sect. 1 et 5nh« 770 sect. 2, § 4, art. 1. Henry, p. 50. « "" ; M. Story , g§ 363-373. M. Rocco ,
4 •;^- p. 247 , I ; p. 249 et suiv.; p. 400 et ^§ II, a la fin, p. 31. g^j^^
8 Manuel, § 138. 12 Boullenois, t.II, p. 497. M.Burge,
^§97. t 11^ p^ g58 et 859.
^^ Des droits des époux, § 97. i3 ^j^si décidé par deux arrêts de
*' Rodenburg, tit. 3, ch. 4, n'^ 1 et H cour suprême d'appel du grand-
Ainsi, les dispositions au profil de l'époux survivant (art. 4094 du Code civil français), ou du nouvel époux en cas de second mariage (art. 1098 du même Code), celles faites au profit d'un enfant naturel (art. 908), ou des enfants à naître (art. 1082), ou celles qui réduisent un enfant à une certaine portion (art. 913) , ne peuvent recevoir leur exécution sur les immeubles qu'autant que la loi de la situation le permet '.
Les dons entre époux faits durant le mariage sont toujours révocables, lorsque les biens donnés se trouvent situés en France (art. 1096) '. Ainsi encore, en Angleterre, les statute offrauds, qui refusent au propriétaire le pouvoir de disposer de ses immeubles autrement que par une disposition (Will) certifiée par au moins trois témoins dignes de foi, constituent un statut réel ^ Il en est de môme de la prohibition portée par la loi de donner par testament tous les immeubles ou certains immeubles spécialement désignés ^. En Russie, par exemple, on ne peut, en régie générale , disposer par testament que des biens acquis, mais non des biens patrimoniaux ^ (art. 648 et 649 du Code civil).
Après avoir donné des exemples de l'application de la loi réelle , nous ne pouvons nous, empêcher de signaler une
duchëdeHesse,séantàDarmstadt,en * Burgundus, tr. I, n° 41. Gorfs,
date des 19 mars 1819 et de 1820. tr. I, cap. 6, n^ 12. Rodenburg, tit.
Ces arrêts, rendus dans la cause de 2, c. S,n^ 3. Boullenois, Traite, t. T,
M.Bourdon, de Paris, contre le prince p. 705 et 1 10. M. Schœfner, § 152.
dMsenbourg,ontpassé par mes mains. ^ « Sont patrimoniaux, » dit l'ar-
1 Abr. à Wesel , ad art. 10, n° 1 38. ^'""^^ ^43 du même Code, « les biens Rodenburg , tit. 2 , ch. 5 , n- 1 et 6. '' ^" ^^^"^ P^^^ succession légitime ; Boullenois, Traité, t. I, p. 806 et » 2Mcgues a un parent au degré sucsuiv.Hert,§37.M. Schccfner, § 150, '' cessible ; 3° achetés d'un parent qui à la fin et ^ 152 * ^^^ possédait a titre de biens patri-
» moniaux ; 4° les bâtiments et con-
2 Arrêt de la cour royale de Pau, „ gtructions quelconques élevés par du 13 décembre 183G. Dalloz , 1838, ,, j^ propriétaire sur un terrain ur-
TT oc /^ *
' '^^ » bain ou rural , échu par succes-
' M. Burge, t. I, p. 23. » sion. »
espèce où , sous le prétexte de l'application de cette même loi, le slalut personnel a été violé. Une femme espagnole qui résidait en France s'était rendue caution de son mari, et avait, pour sûreté de la créance, consenti une li}'potlièque sur un immeuble à elle appartenant en propre ; elle attaqua ce cautionnement comme nul, aux termes du sénatusconsulte Yelleien , qui a conservé force de loi en Espagne '. Cette demande en nullité était évidemment fondée sur le statut personnel de la demanderesse % et la validité de l'hypothèque dépendait de la validité de l'obligation principale. Cependant la cour royale de Paris, par un arrêt du 15 mars 4831 , a écarté la demande en nullité^ par le double motif : V que l'immeuble hypothéqué étant situé en France, il y a lieu de juger la capacité de la demanderesse et la validité de son obligation d'après les lois françaises 5 2° qu'en thèse générale, soit en matière personnelle, soit en matière réelle, les contrats et obligations passés en France , et dont on a le droit de poursuivre l'exécution devant les tribunaux français, ne peuvent être appréciés et jugés que d'après la législation qui est propre à la France. La Cour suprême a rejeté le pourvoi , mais seulement par le motif que l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi\
Du reste, il va sans dire que l'obligation de l'étranger de se conformer à la loi de la situation des immeubles dont il entend disposer, ne cesse pas d'exister par son changement de résidence ou de domicile ^^.