‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 62 sur 165 · VALIDITÉ INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS · texte numérisé non relu

VALIDITÉ INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS

également partout. La même loi est encore applicable, lorsque, la validité intrinsèque de la convention n'étant pas contestée, il y a simplement lieu de l'interpréter. Merlin ' s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « Tout homme qui contracte dans un pays, n'importe qu'il y soit domicilié ou non, n'importe qu'il y soit citoyen ou étranger, est censé attacher aux clauses du traité qu'il y fait, le sens et les conséquences qu'y attachent les lois de ce pays. » — « Si, » dit Burgundus % « les parties ne se sont pas clairement expliquées, il faut suivre les lois et usages du lieu où le contrat a été passé; ce que les contractants ont omis est suppléé par la loi qui est le régulateur de l'État, et dont la voix est entendue par les nationaux comme par les étrangers qui se trouvent dans le pays, et qui ne peuvent s'excuser de leur ignorance 5 si l'individu ne s'est pas clairement exprimé dans le texte du contrat, il est censé s'en être rapporté à la loi. »

Ce principe a été admis par les auteurs et par la jurisprudence des tribunaux des diverses nations; il peut être justifié de deux manières : par l'intérêt commun des sujets des diverses nations, et par le système des présomptions.

« En droit étroit, » dit M. Rocco % « la force des obligations contractées dans un pays est circonscrite dans les limites de ce même pays; mais l'intérêt même qu'ont les nations de resserrer les relations mutuelles, a fait que, dans chaque État, les obligations nées à l'étranger obtiennent le secours de l'action civile, tout comme si elles avaient pris naissance dans le pays même. Dès lors les actes faits chez une nation étendent leurs effets sur le territoire d'une autre. »

a La nécessité des relations entre les nations, » disent

1 Répertoire, t;« Étranger, § 2 (add. ^ jr. 4 , n9 8. t. XVI, p. 335). «P.290.

l3o LIVRE II. TITRE I. — CIIAP. II. SECT. I.

MM. Kent ' et Slory ' « a fait étîiblir que la validité d'un contrat et tout ce qui concerne sa nature, le lien {vinculum obligationis) qui en résulte, ainsi que tout ce qui est relatif à son interprétation, dépendent delà loi du lieu où il a été fait. »

Nous renvoyons au surplus à ce qui a été dit plus haut, n 10.

Passons au système des présomptions.

Il est d'abord incontestable, ainsi que nous l'avons fait remarquer au n° 70, que les contractants sont libres d'adopter, comme pacte exprès , la loi étrangère sous laquelle les contrats ont été passés; alors ce n'est pas comme loi qu'elle agit même sur les immeubles situés dans un autre territoire, c'est comme convention ^; et tout le monde reconnaît que cette convention doit être exécutée partout, sauf les exceptions générales que nous exposerons ci-après, aux n°' lAk 78.

Lorsque les contractants n'ont pas expressément adopté la loi du lieu où le contrat a été passé, alors commencent les présomptions; on admet que les contractants se sont soumis conventionnellement aux dispositions de la môme loi, et que ces dispositions doivent être exécutées vi conventîonis, même sur les immeubles situés dans un autre pays ^,

Toutes les législations sont d'accord à établir que, lorsqu'il s'agit d'une convention, le juge doit s'attacher principalement à la commune intention , expresse ou présumée, des parties. Ce principe se trouve dans le droit romain \ dans le Code civil français ^ et dans les Codes auxquels il a

1 Vol. II, lecture 37, p. 392 et 393; n« 2 ; p. 690 et suiv. du t. XYI (addilect. 39, p. 453 et 459. tions).

2 (?<? o/o (. • * Merlin, ibid.

^^ .4/ et suiv. 5 ^ ^jg^ ^^ ^^ ^ ^^

» Mçrlin , Répertoire , tJ'J Loi , § 8 , ^ Art. 1 156.

VALIDITÉ INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS. l3l

servi de modèle ; savoir, celui de Bade \ des Deux-Siciles % de Sardaigne ^ du canton de Yaud ^, de Haïti \ des Pays- Bas^; on le rencontre aussi dans le Code de Bavière % et dans le Code civil d'Autriche ^; il est reçu en Angleterre et aux États-Unis^.

Une règle puisée dans la nature de l'esprit humain fait supposer que la volonté de tout individu qui procède à un acte de la vie civile, s'en est rapporté plutôt aux faits qu'il connaît qu'à ceux qu'il ne connaît pas. En conséquence 5 lorsqu'il s'agit de la validité intrinsèque d'un testament ou de son interprétation , on admet généralement '° qu'il faut s'attacher aux lois et usages de la patrie du testateur, ou du lieu de son domicile; on suppose que son intention a été de se référer à ces lois, qui lui sont connues et présentes à la mémoire , tandis qu'il n'en est pas de même de celles d'un autre lieu , par exemple du lieu de la confection du testament.

La môme décision doit être portée s'il s'agit d'un engagement unilatéral ''.

S'agit-il du concours de la volonté de deux ou plusieurs personnes ayant la même patrie, le même domicile? Nul doute encore qu'elles s'en sont référées à la loi de ce domicile '\

Mais lorsque les divers contractants n'ont pas la même patrie, le môme domicile, on ne saurait donner la préférence aux lois de la patrie ou du domicile de l'un d'eux,

1 Art. 1156. 9 M. Kent, t. II , p. 554 et 555.

2 Art. 1109. 10 j/^ infrà, n« 91 , et surtout ^ Art. 1247. M. Rocco , p. 401 et suiv.

* Art. 856. 11 Tiltmann, § 41.

s Art. 1379. 12 Hert., § 10 à la fin. Boullenois,

« Art. 94G. t. II, obs. 4() , p. 459. M. Pardessus, ■^ Part. 4,ch. 1, § 18 ; part. 3,ch.2, t.VI,n°« 1492 et 1493. M.Burge, t. III,

§ 12. p. 7G8. M. Kritz , Recueil de causes

^ Art. 914. jugées ( Rechtsfeclle) , vol. II, p. 84.

l32 LIVRE II. — TITRE I. — CHAP. II. — SECT. ï.

ni juger sur l'intention que l'un d'eux prétendrait avoir eue de se reporter aux lois et usages de sa pairie; car il est de l'essence de toute convention qu'il y ait consentement commun des parties sur tout ce qui compose le contrat (duoriun pluriumve in idem placilum consensus '). Dès lors on a dû admettre que leur volonté s'en est rapportée à une loi commune, et, par un accord à peu près unanime , les auteurs et les tribunaux ont admis en principe, qu'il faut s'arrêter à la loi du lieu où le contrat a été passé. Le juge étranger prend cette loi en considération , non pas à titre de loi ayant force et vigueur, comme telle, dans son territoire; le droit acquis par la convention n'exerce ses effets hors du pays où elle est devenue parfaite que comme un fait. Le juge n'obéit pas à la loi étrangère, il la suit seulement comme moyen d'interprétation \

Les lois romaines ont déjà consacré le principe, que la matière du contrat est régie par la loi du lieu où il a été passé. Les lois 34, ff., cfe reg. jur., 120 de judiciis , 431, §20, (f., de œdil. éd., etl. 6, ff., de evict., statuent sur tles cas où, dans les diverses provinces ou villes municipales de l'empire, il existait des usages diftërents sur certains points non prévus par la législation. Les lois citées se réfèrent, pour tout ce qui n'est pas positivement exprimé dans la convention , à ce qui est d'usage dans la contrée où la convention a été passée \ Ces décisions peuvent

1 L. 1,§ 2, ff., de pacds. M. Story, consens^lS des deux contractants?

§§ 273et279.'M.deWœchter, Archives, ^ Tittmannn , §§ 7 et 41. t XXV p. 44. — BouUenois manifeste

une idée semblable ; F. t. II , p.457, ^ Autrefois on pouvait trouver un

495,501 — 503.— Nousnepartageons autre argument en faveur de cette

pas'ropiniondeTittmann(§41),qui opinion, dans la maxime qui consi-

appliquerait la loi du domicile de dérait comme sujets temporaires les

celui des obligés contre lequel a été étrangers qui se trouvaient momen-

formée Faction afin d'accomplisse- tanément dans le pays, a raison de

ment de l'engagement ; en effet, où leurs affaires. F.suprà, ii« 34, à la

serait alors le in idem placitum note.

Page 1