VALIDITÉ INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS
indubitablement être invoquées aujourd'hui comme raison écrite.
« Inutilement, w dit Merlin % « prétendrait -on que cette règle ne doit avoir lieu que dans le cas où les contraclanls sont citoyens ou sujets du pays où ils traitent ensemble. Quelle serait, dans ce système, la loi qui devrait interpréter le contrat passé en France entre deux étrangers , dont l'un serait Espagnol et l'autre Allemand? Il n'y aurait certainement pas plus de raison pour l'interpréter par la loi espagnole que par la loi allemande. Force serait donc de l'interpréter par la loi française. Or, pourquoi, dans cette hypothèse, la loi française devrait-elle être prise pour règle d'interprétation? Ce ne serait pas précisément parce qu'il n'y en aurait pas d'autre qui pût servir d'interprète à la volonté des contractants; ce serait uniquement parce qu'il est de principe que les contractants sont censés, en traitant dans un pays, se soumettre aux lois qui y régissent les contrats. Ce principe est donc applicable à tous les cas. »
Le même principe a été reconnu par tous les auteurs; nous citerons Godefroy % Dumoulin '\ Doneau ^, Faber % Mevius ^, Paul Yoet ', Christin ^, Sande ^, Burgundus '% Rodenburg ", Boullenois '% Emérigon '\ Brunnemann 'S
* Répertoire, îJ° Loi, p. 690 et suiv. s \^^\^ j^ ^^c. 283, n^^ 8 et suiv.
2 Sur la loi 1, ff., de tt5um, et dans ^ Lib. 1 lit. 12, def. 5. sonimmo. i^Tr. 4, n. 8 et27.
3 Sur la coutume de Paris, § 76, ^^ lit. 2, cap. 5, p. 95.
§'• ^f ï^° S^- ^2 38- principe général (t. J, p. 9).
* Comment, jur. civ., lib. 15, c. 1, lit. 2, ch. 3, obs. 23 (t. I, p. 506) ; n« 50 et suiv. tit. 4, ch. 2, obs. 46 (t. 2, p. 458 et
» Cod.y lib. 3, tit. 1, def. 22. suiv.
^ Ad jus lubec. quœst. prœL, 10 , *^ Des assurances, chap. 4, sect. 8
'' Vestat, sect. 9, ch. 2, n«« 9 et 10. »* Ad 1. 6. ff., de evict.
l34 LIVRE II. — TITRE I. — ^ CIIAP. II. — SECT. I.
Leyser ', Cocccji % Huber \ Hert \ Gluck \ Thibaut ^ Weber ', MM. Mittermaier % Zachariae ^, Eichhorn '% Muhlenbruch '\ SeufTert '% Goeschen '^ Henry '", Story ' *, Burge ''', Rocco'', Taulier ''^, Heink '^ elle Guide du légiste espagnol '°.
H est presque inutile de faire remarquer, avec M. Schœfner ^% que ce principe ne s'applique qu'aux engagements conventionnels qui résultent du contrat, et non pas aux droits réels sur des immeubles, qui peuvent être acquis par suite du même contrat ou qui en sont la conséquence : à l'égard de ces droits réels, la loi de la situation reste décisive. Ainsi , cette loi décide la question de savoir si la propriété de l'immeuble passe à l'acquéreur par le seul consentement des parties contractantes (art. 1438 et 1583 du Code civil français), ou s'il faut à cet effet une tradition réelle et des actes de prise de possession de fait; s'il faut, ou non , une transcription de l'acte d'aliénation dans des registres publics (art. 939 du Code civil français) , ou s'il est besoin, pour la validité de l'acte, d'une confirmation judiciaire (V. infrà , n*" 82).