Le principe que la substance ou les solennités in
1 Spec. 73, med. 3. lo §§ 36 et 37 (p. 107, 108 et 109).
'^ De fund. in territ. jurisd., tit. n (O 73
5> .^ ^'jjusciv. controv. Lib. Il, tit. .„ ,, 11,.. ^ j
/ "1 00 TTf ni iro ^"^ Manuel du droit usuel des pan-
1, quaest. 23, IV, n°o, p. I08. ^^^^^^ ^ ^^ ^
• De conflictu legum, n"* 5, 10 et ' ^
ll,etn" Z k]aLrm; dejurecivitatis, T. I, §31,p. 114.
lib. 1, sect. 1, G. 5, § 51 et suiv. i* P. 48.
*§ 10,11, et§ 70. is §242 et suiv.
^Commentaire, t. I, §44,p.290; le t. i, p. 29, iès;\e 31; t. II,
§75,p. 400 et 401. Droit privé, SS 17 p. 849 et suiv., 8G0 et suiv.; t. III,
et^^^P-9^- p. 756-780.
^$2>\,etJrchwes, t. XllI, p. 297. ^^ Introd., p. 59.
^ Article déjà cité sur la règle de ^^ § ^6.
droit : Locus régit aclum^ p. 202 et ^^ P. 256, n° 7.
suiv. et §3. 2' §86.
VALIDITÉ INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS. l35
trinsèqncs des conventions dépendent de la loi du lieu où le contrat est devenu parfait, admet cependant plusieurs exceptions, qui feront l'objet des numéros suivants,
74. T" Exception. D'après ce que nous venons de dire, lorsque le contrat est pur et simple, c'est-à-dire qu'il n'indique pas un autre lieu pour la délivrance ou le payement, la substance de ce contrat est régie par la loi du lieu où il a été passé, lors même que la chose qui en fait l'objet se trouve ailleurs. Mais lorsque, selon la nature de l'acte, ou selon la loi du lieu du contrat \ ou enfin selon la détermination des parties % l'acte devra recevoir son exécution dans un lieu autre que celui où il a reçu sa perfection, tout ce qui concerne t accomplissement des engagements pris par le contrat et son exécution, et, en d'autres termes, tout ce qui doit être fait après la passation du contrat, est régi par la loi de ce lieu. Ainsi , cette loi déterminera les formalités de la délivrance et du payement, la mesure des terres ou des objets mobiliers aliénés, la monnaie dans
^ F. des exemples dans les articles re'giepar la loidulieu où le payement 1 24 7 et 1 609 du Code civil, et dans les a été promis, et non par la loi du lieu dispositions conformes des Codes des où la lettre de change a été créée ou Deux-Siciles (art. 1200 et 1455), des tirée , ou des lieux dans lesquels les Etats sardes (art. 1337 et ItilG), de endossements ont été signés. Voet , la Louisiane (art. 2152 et 2460), de de stat., sect. 9, cap. 2, n° 14. Voet, Haiti{10^^et 1394), du grand-duché ad ff, tit. de naulico fœnore, n^ 10, de Bade (art. 1247 et 1609), ducan- Polhier, du contrat de change, nM 55. ton de Faiid (932 et 1140), et des Arrêt de la cour d'appel de Cologne Pays-Bas {\\2^ et 1513). Ces trois du 26 avril 1841 (Archives, etc., derniers Codes ajoutent des modifi- t XXXII, p.219).Toutefois, ce princicntions sur lesquelles nous revien- pe n'est pas sans avoir des contradicdrons iv.frà, au n. 97. teurs. F. les auteurs cités au Répert.
Des dispositions analogues se trou- de jurisprudence, «?«« Lettre et billet vent dans les Codes de Bavière (part, de change, §2, n" 8 ; Schulin, Lettres 4, ch. 14, § 10), de Prusse (part. 1, de change, p. 389 etsuiv.; M. Mittertit. V, ^;§ 247-252 ; tit. XI, § 93, 94, maicr. Principes, § 321 ; M. Story, 345, 769 ; tit. XïV, § 73), ^'Autriche % 314 et suiv.; 31. Pardessus, n« 1495 (S 905 et 1420), et de Berne (701). etsuiv.; M. Schœfner, §§93-96. Nous ^ Par suite, la validité intrinsèque reviendrons sur cette question en d'une lettre de change , et de chacun traitant spécialement la matière des des endossements qu'elle porte, est lettres de change.
l36 LIVRE II. TITRE I. CHAP. II. — SECT. I.
laquelle le payement doit être effectué \ l'obligation de donner quittance, la demeure et l'obligation aux dommages-intérêts qu'elle entraîne \
Cette décision a été empruntée à la loi romaine , L. 24, ff., de obL et act. ^ Elle repose sur la circonstance qu'en fixant un lieu pour l'exécution du contrat, les parties sont censées avoir voulu faire tout ce que prescrivent les lois du même lieu. Tel est le sentiment de Paul Yoet ^, Jean Yoet ^ Christin ^, Sande ', de Mean % Mevius ^, Boullenois '% Huber ", Hert '% de MM. Eichhorn '\ Muhlenbruch 'S Tittmann '% Henry '^, Pardessus '', Story '% Rocco '^, Burge ^° et Burton "'.
Leyser ^% Meier ^^ et M. YVsechter rejettent cette exception à la règle générale : les deux premiers se fondent uniquement sur la loi 6, ff., de evict., pour soutenir que toutes les questions concernant la substance du contrat se décident par la loi du lieu de sa rédaction -, suivant tous les trois, la loi 21, ff., de obL et act, , ne se rapporte pas à la substance des contrats, et elle ne fait qu'établir la compétence du juge du lieu où le contrat doit recevoir son
1 M. Story, § 308 et suiv. ; M. Par- ii NMO.
dessus, n« 1495, 2. 12 § 53.
2Burgundus,tract. 4, n. 27,28et i3 §§ 36 et 37, p. 107, 108 et 109 ;
29 ; tr. 5, n«« 12 et 13. Christin, vol. \\ cite, comme exemples, les §§ 34,
I, dec. 283, n^ 12. Boullenois, t. II, 35 et 36 du Code civil d'Autriche.
p. 498. Hert, sect. 6, § 2. Mansord, 14 (O 73
t. II, p. 163 ; no 853 ; p. 175, n« 871. ,^ g^ I ,.
M. Burge t. m, p. 771-777 le 1^3;^ la note.
3 Boullenois, t. II, p. 458etsuiv. ^^ ^^ . .q^ .^
* De stat., sect. 9, cap. 2, noM 1 ,, ^ ^99 et suiv.
l'r^ ,., -, j, ^ oor 1^ p. 340-347.
s Ad ff., tit. de reb,cred..n9 25; „„ ^ „ „^^ ^ opo . ht
tit. dein integr. rest., n^ 29. ;; ^' "' ?' ^^« ^' ^^^ ' '' "^ ' ^'
«Vol. I,dec. 283, n. 8etsuiv. '^^* , „,
' Liv. 1 tit. 12 def 5 ^^ Manuel du droit de rEcosse,part.
sQbs. 422, no'3;obs.*583,n«14. 10, chap. 1, sect. 5 , p. 335. » Jd jus lub., quœst. prœl. 10 , '' ^^d. ad ff., spec. 73. med, 3.
10 Traité, t. II, p. 498. ^4 Archives, t. XXV, p. 42 et 43.
VALIDITÉ INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS. iSy
exécution. Cette dernière opinion est aussi celle d'Émérigon '. Nous nous abstenons d'entrer plus amplement dans cette controverse de droit romain : il nous suffit d'avoir démontré, par le témoignage des auteurs cités plus haut , le sentiment commun des nations sur ce point.
« La règle locus régit actum, v dit M. Story %« suppose que l'exécution du contrat doit, d'après la convention explicite ou implicite des parties , se faire au lieu où il a été passé \ « Mais, » continue l'auteur, « si les parties ont arrêté, explicitement ou implicitement, que le contrat sera exécuté dans un autre lieu , on doit présumer l'intention des parlies d'en faire régir la validité, la nature, le lieu et l'interprétation, parla loi du lieu de l'exécution. » Môme langage dans M. Kent '^. M. Story invoque L. 2i ff., de 0. elJ,, L. 1,2, 3, ff., de reb, auct.jud. poss.y les deux Yoet, Huber, Hert, Christin et BouUenois, aux endroits cités; il rapporte une décision de lord Manslield , portant que la loi du lieu du contrat ne peut être appliquée, lorsque les parties ont en vue la loi d'un autre pays, et que le contrat est alors régi par celte dernière loi. 11 finit ^ par reprocher aux auteurs européens leur désaccord sur la question.
Nous croyons que M. Story est dans l'erreur, en appliquant la loi du lieu de l'exécution à la validité, à la nature, au lien et à l'interprétation du contrat : les auteurs qu'il a invoqués établissent la distinction que nous avons énoncée en tête de ce numéro; c'est elle qui forme l'usage des nations. La contradiction entre les auteurs n'est qu'apparente; c'est faute de faire attention à cette distinction que M. Story a cru les trouver en désaccord.
* Des assurances , ch. 4, sect. 8 ; reproduire Part. 1903 du Code civil
t. I, p. 122 et 1 25. français), comme formant une appli-
2 §§ 280, 299 et 301. cation de ce principe.
3 Même langage dans M. Rocco, p. * Leet. 37 et 39, t. II , p. 392 , 393. 34 0 et suiv. 11 cite l'art. 1 7 7 5 du Code et 459 .
civil des Deux-Siciles (qui ne fait que ^ §§ 304 et 305.
l38 LIVRK 11. — -TITRE I.— CHAP. II. — SECT. I.
75. ÏP Exception. Lorsque le contrat est contraire aux bonnes mœurs ou aux institutions ou prohibitions existant dans le pays où il doit recevoir son exécution, ou lorsqu'il porte préjudice, soit aux intérêts d'une autre nation , soit aux droits acquis par les citoyens de cette nation ' : « Dans ce €as, » dit M. Story % « la comitas sur laquelle repose la force des lois étrangères dans un territoire quelconque cesse nécessairement. » licite, comme exemple de la lésion des intérêts d'une autre nation, la convention par laquelle un individu s'engage à introduire en fraude des objets dans un pays étranger : les tribunaux de ce dernier pays, dit-il, refuseront ses effets à cette convention ^ ; il en sera de même de la convention de fournir des objets ou marchandises à l'ennemi en temps de guerre. Même langage dans M. Kent^, et dans un article du American jurist and Law Magazine ^. Un exemple d'un contrat contraire aux prohibitions existant dans le pays même où il doit recevoir son exécution , se trouve dans une cause jugée par la cour royale de Paris ^ : l'arrêt a prononcé la nullité d'obligations souscrites en payement de billets d'une loterie étrangère. « En effet, » dit Tittmann ', « le juge n'est pas tenu de maintenir
1 F. plus haut, n^ 58, IV", et à la M. Rocco (p. 373) soutient également fin du même numéro, ainsi que les que la convention consentie dans un auteurs qui y sont cités. pays où son objet est dans le com-
2 §§ 242-2G8 et § 328. merce, doit être regardée comme ^ Toutefois, la convention est vala- valable dans un autre pays dont la
ble devant les tribunaux d'un État législation place le même objet hors
autre que celui auquel elle tend à du commerce, pourvu que la livrai-
porter préjudice. Huber, n» 10. Émé- son en dût être faite dans le premier
rigon, ch. 8, sect. 5, t. I, p. 212. pays. lien serait autrement lorsque
Valin, sur l'art. 49 de l'ordonnance la livraison devrait être faite dans le
de la marine. M. Pardessus, n» 1492. second.
L'opinion contraire, c'est-à-dire la * Vol. Il, lect. 37, p. 392 et 393 ;
nullité de la convention dans l'un et lect. 39, p. 453 et 459.
l'autre des deux États, a été soutenue ^ Vol. XI, cah. 22, p. 311.
par Pothier, Des assurances, n« 58, ^ Du 25 juin 1829. Sirey, 1829, II,
et par M. Pfeiffer, Expositions prati- 341.
ques, t. III, n« 4, p. 83 et suivantes. "^ §§ 7, 1 1 et 13.
VALIDITJÎ IJNÏRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS. l 6g
toujours toutes les conventions quelconques, mais seulement lorsqu'elles ne répugnent pas à celles des dispositions de la loi en vigueur au siège du juge auxquelles il peut être dérogé par des conventions particulières. La question de savoir quelles sont, dans chaque territoire, les lois auxquelles il est ainsi permis de déroger, se décide par la loi de ce territoire; car c'est à elle que le juge doit nécessairement obéir. Ainsi, on n'admettra pas en Europe la validité d'une convention par laquelle un homme a été acquis comme esclave; dans les pays qui ne possèdent pas de loi sur les lettres de change et la contrainte par corps, cette voie d'exécution ne pourra être ordonnée par le juge en vertu d'une lettre de change consentie à létranger. »
De même, suivant Sande % Boullenois % Hert % Hommel ^, MM. Pardessus ^ Burge ^' et Schsefner ', lorsque, dans le lieu de la confection de l'acte , cet acte emporte la voie de l'exécution parée , il ne jouira pas de cette prérogative dans un autre lieu où cette voie n'est pas en usage et se trouverait en opposition avec l'organisation judiciaire établie. Nous reviendrons infrà sur cette question.
76.111' Exception, Lorsqu'il s'agit, non pas de statuer sur le fond de la demande, mais d'apprécier des défenses^ qui y sont opposées, et qui ont leur base dans la loi du lieu où siège le tribunal saisi de la cause, on suivra cette dernière loi. Ici s'appliquent également les motifs donnés par Tittmann au passage rapporté au numéro précédent.
MM. Weber '-^ et de Linde "^ appliquent cette exception à
* Lib. l,tit. 12,dcf. 12. dent pas, comme les exceptions^ à 2 T. I, p. 523. écarter simplement Faction, à la neii- ^ § ()9. traliser, à différer ses effets, mais à
* Obs. 409, n" 10. la détruire, à l'anéantir sans retour. ^ rS" 1487. Boncenne, Théorie de la procédure , «T. III,p. 7G1, 7G2, 7G6et768. t. III, p. 102.
■^ § 153. « § 95, p. 372. V. m/Và, n° 86. ^ On sait que les défenses ne ten- *^ § 41 .
l4o LIVRE II. TITRE I. CHAP. II. SECT. I.
la question de savoir si une obligation naturelle peut avoir, ou non, des effets en justice.
Par suite de la même exception , les tribunaux français ont appliqué avec raison le décret impérial du 17 mars 1808 aux créances des Juifs étrangers. En effet, ce décret opposait une défense aux réclamations des Juifs, dans le but de garantir les regnicoles de la fraude usuraire \
Cette même exception trouve son application à la prescription extinctive '5 « la loi, » dit Merlin ^« , qui déclare une dette prescrite , n'anéantit pas le droit du créancier en soi ; elle ne fait qu'opposer une barrière à ses poursuites. Or, cette barrière, à qui appartient-il de l'établir? C'est, sans contredit, à la loi qui protège le débiteur, et par conséquent à la loi de son domicile. » Ainsi la prescription se règle par la loi du domicile qu'a le débiteur au moment de la demande. Telle est aussi l'opinion de Jean Voet ^, de Dunod ^ et de Boullenois*^. Ce dernier auteur, ainsi que, après lui, M. Pardessus", limitent cette décision au cas où les parties n'ont pas déterminé un lieu pour l'exécution du contrat 5 si cette détermination a été faite^ Boullenois et M. Pardessus veulent que la prescription soit
* Arrêt de la cour de cassation, du créancier. Cette opinion revient à
10 août 1813. Sirey, 1814, 1, 3. peu près à celle de Hert , Mansord
^ La prescription acquisitive des et Rocco, que nous signalerons ciimmeubles est régie par le statut réel, après.
celle des meubles par la loi du do- ^ Plaidoyer du 22 brumaire an XII
micile de celui qui invoque la près- (Questions de droit, v° Prescription,
cription. Paul Voet et Jean Voet, aux § 15), p. 69. Répertoire, v° Prescrip-
passages cités ci-après. Mevius, ad jus tion, sect. 1, § 3, n<* 7.
lubec.^ lib. 1, tit. 8, art. 1, et lib. 3, * Ad ff., tit. de rer.div., n» 30; de
tit. 6, art. 1, 2, 3. Pothier, De la près- in int. rest., n° 29, à la fin ; de div.
cription, n° 247 et suiv. Meier, § 25. temporal, act., n° 12.
Hauss, § 12, p. 33. M. Muhlenbruch, ^ Des prescriptions, part. 1, ch. 14,
S 73. M. Burge, t. III, p. 121 et suiv. à la fin.
M. Schœfner, §§ G2 et 67. Pothier, ^ j j^ p 530 ; t. II, p. 488, et ob-
n** 251, admet, pour la prescription serv. 20.
des meubles, la loi du domicile du ■ IS° 1495, 2», à la fin.
Validité intrinsèque des engagements. i4i
régie par la loi de ce lieu. Christin', Burgundiis% Mantica% Favre ^S et M. Troplong^, règlent aussi la prescription par les lois du lieuoù l'obligation doit être exécutée. Suivant Paul Voet^, Hubert, Hommel % Weber ^, Tittmann'% Meier ", Gluck '^5 MM. Mittermaier '\ Muhlenbruch '^, de Linde '\ Kent '*% Story '^, Burge '^, et un arrêt de la chambre des lords d'Angleterre '5, la prescription est régie par la loi du lieu où l'action est formée. Bien qu'il y ait quelques différences dans les termes employés par ces auteurs, on voit qu'ils aboutissent tous à cette conclusion que la prescription s'acquiert d'après la loi en vigueur au lieu où siège le juge compétent pour statuer sur les actions personnelles formées contre celui qui oppose cette défense. Jean Yoet s'exprime ainsi sur ce point : « Une dette non encore recouvrée est placée sous la puissance du juge du domicile du débiteur, plutôt que sous la puissance du juge du domicile du créancier; car le créancier est obligé de s'adresser au tribunal compétent du débiteur; ainsi ce n'est pas le juge du domicile du créancier, mais celui du domicile du débiteur qui peut repousser la demande en payement. »
(( La prescription, » dit M. Pardessus, « étant une exception qu'il est permis au débiteur d'opposer à la demande de son créancier , c'est naturellement dans sa propre législation qu'il doit trouver ce secours. »
La cour d'appel de Cologne (arrêts du 7 janvier 1836,
1 Vol. I,dec. 283, n*^ 12. ii § 48.
2 Tr. 4, n^ 27. 12 Études du droit privé, §§ 1 7 et
3 r. Mansord, t. I, n° 134. 18.
* Codex, lib. 1, tit. 5, déf. 3. ^^ g 31^ ^^ Archives, etc., t. XIII,
^ De la prescription, n" 38. p. 307.
« De stat., sect. 10, chap. 1, n*»^ 1 1* § 73.
et 2. *^S4I.
8 0bs. 409, n«» 10 et 16. i"? S577etsuiv.
«§95. 18X.IU, p. 878etsuiv.
^^§14. ^^ Law Magaz,,yo\:\Xl\,p.!^2l.
l42 LIVRE lî. — TITRE I. — CiiAP. II. — SIXT. I.
4 avril 1839, et 14 décembre 4840), et la Cour de cassation de Berlin (arrêt du 8 octobre 4838), ont également jugé que la prescription extinctive d'engagements personnels est régie par la loi du domicile du débiteur '.
Quelques auteurs, cependant, sont d'un avis contraire : Hert% Mansord ^ l'auteur de l'article du American jurisi and Law Magazine^, MM. Rocco'^, Reinhardt ^, et SchaiCner '; ils appliquent, quant à la prescription, la loi du lieu où Faction est née, c'est-à-dire où la convention a été formée. Cette opinion, peut-être la mieux fondée en théorie, a aussi été adoptée par la cour royale de Douai ^, et par la cour royale de Paris ^. »
77. l\^ Exception. Nous avons déjà indiqué au n°72 que, si deux citoyens du même pays contractent ensemble en pays étranger, on peut leur supposer l'intention de se reporter aux lois et usages de leur patrie; en d'autres termes, les actes passés par eux à l'étranger, conformes, quant à la substance, à la loi de leur patrie commune, mais non à celle du lieu de la rédaction, sont cependant valables partout '% ou du moins, suivant Jean Yoet '\ dans leur patrie. C'est dans ce dernier sens que cette exception a été sanctionnée par le paragraphe 35 de l'introduction au Code général de Prusse, et par le paragraphe 4 du Code civil d'Autriche. Elle repose sur les mêmes motifs que nous avons indiqué au n° 59 à l'appui d'une exception analogue concernant la forme des actes.