‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 65 sur 165 · Y* Exception, Lorsque les contractants se sont rendus · texte numérisé non relu

Y* Exception, Lorsque les contractants se sont rendus

1 Archives, etc., t. XXX, part. 1, p. des Tribunaux des 18 et 19 du même 135 et suiv. mois.

2 §65. 9 Arrêts des 7 février 1839 (2^

3 T. I, p. 102, n^* 136. chambre) , et 18 janvier 1840, (3^ * Ibid., p. 313. chambre). Gazette des Tribunaux du s P. 375. 12 février 1839 , et du 26 janvier 6T. I^p. 33. 1840.

7 § 87. ^^ F.les auteurs cités au n« 59.

8 Arrêt du IG août 1834. Gazette ^^ Ad ff., tit. de statutis, n« 15.

VALIDITE KNTUINSÈQLS DKS ErvCAGEM ENTS. ] ,Q

en pays étranger dans l'intention d'éluder une prohibition portée par la loi de leur patrie ^

79. Après avoir ainsi établi la règle qui domine la matière, et indiqué les exceptions qu'elle admet, nous ajouterons quelques observations additionnelles.

80. Il arrive parfois que les parties négocient une convention pendant qu'elles parcourent ensemble divers lieux : quel sera alors le locus coniractus? Ce sera celui dans lequel le contrat est devenu parfait. En effet, c'est là seulement où le duorum pluriumve in iinum placitum consensus ' est intervenu. La plupart des auteurs sont d'accord sur ce point \ Cette opinion , toutefois , n'est pas partagée par Tittmann ^ et par MM. Eichhorn ' et de Wa3cliter ^ Suivant Tittmann et M. de Wc^chter, l'engagement de chacun des contractants doit être jugé uniquement d'après la loi de son domicile. M. Eichliorn pense que chacune des parties ne peut réclamer d'autres droits que ceux accordés par les lois du lieu où elle les exerce. Mais alors il n'y aurait pas de consentement mutuel des parties in idem placitum, et par conséquent pas de contrat : donc ces deux systèmes sont inadmissibles.

81. Lorsque les contractants n'ont pas été réunis en personne pour la conclusion de la convention, mais que l'un d'eux a donné mandat à un tiers, le contrat n'est pas devenu parA^it dans le lieu où le mandat a été donné , mais dans celui où le mandataire a traité avec l'autre con' tractant ; car le mandataire remplace complètement le mandant'.

11 en est de même lorsque le contrat a été fait par un

* F. plus haut, no 58, !«, et les au- * g 41 .

teurs cités en note. k ^ • ' L. 1, § 2, ff., de paelis. "''°" P""^' § ^^ « '» «"•

' Hommel, obs. 409, n« 1 8. Hert.de " archives, t. XXV, p. 45.

comeaMiUerarum,$l7.mnss,pA0. ' M. Rocco, p. 380 , à la note.

l44 LIVRE II. — TITRE I. — CHAP. II. — SECT. 1.

lifrs agissant dans l'intérêt du maître de l'objet, et en réservant la confirmation de ce dernier \

Souvent des conventions sont conclues par lettres-, dans ce cas, le contrat devient parfait dans le lieu où la première lettre est reçue, et d'où est expédiée la réponse portant acceptation de la proposition -, car dans ce lieu le consentement de l'un des contractants s'est réuni à celui de

l'autre'.

82. Diverses conventions ne reçoivent pas leur perfection par le simple consentement des parties qui les concluent et les signent-, mais elles ont besoin, pour leur validité, de la confirmation donnée par une autre personne ou par une autorité publique. Il faut alors distinguer. Si la confirmation n'ajoute rien à la valeur intrinsèque du contrat, comme lorsqu'elle ne contient que la rédaction par écrit d'une convention verbale \ le contrat est régi par la loi du lieu de sa conclusion primitive; mais si la convention est de celles qui ne reçoivent d'effet que par la confirmation, la loi du lieu de la confirmation est applicable. Ainsi la transaction conclue par le tuteur, suivant les prescriptions de fart. 467 du Code civil , sera régie par la loi du lieu où siège le tribunal qui l'homologue, et non par celle du lieu où le tuteur a traité; dans les pays où le droit romain a conservé sa force, la validité de la donation d'une valeur excédant 500 solidi{L. 17, G. de fi de instr, ; L. M et 35, C. de donat.) dewsi être appréciée d'après la loi du lieu où elle aura été transcrite et confirmée par justice ^.

1 Hert, <§ 55. M. Burge , t. III , p. Gœschen. t.I,§3I, p. 1 U.MM.Story, 755^ § 285 ; Burge, t. 111, p. 752 etsiiiv.;

2 Struv., exercît. adff.,ex. 6, thés, et Rocco, p. 377 et suiv.

34 ; ex. 28, thés. 23. Hert, § 56 , et sa 3 ^^^^ g 55^ ^yj ^^^ge, t.III,p. 754. dissertation de comeatu litterarum,

§§ 16 et 17.Hommel, obs 409,n«M7 * Hommel, obs, 409, n« 9. Meier,

et 18. Meier, § 44, n« 3. Hauss, p. 40. § 44, n« 2.

VALIDITE INTRINSÈQUE DES ENGAGEMENTS. t/^S

83. Lorsque l'existence d'un contrat dépend de l'accomplissement d'une condition, et que cette condition s'accomplit dans un lieu autre que celui de la rédaction du contrat, c'est cependant ce dernier lieu qui en régit la substance : la condition accomplie a un effet rétroactif sur le contrat même \

Toutefois, s'il s'agit seulement du mode de procéder à un certain fait, il faut appliquer la loi du lieu où ce fait a dû être accompli, et non la loi du lieu où la convention a été conclue ' ; car ce cas rentre dans les suites du contrat \

84. Lorsque la loi du lieu où le contrat a été passé autorise les parties ou l'une d'elles à le changer, modilier ou résilier, cette faculté leur doit être reconnue par les tribunaux d'un autre pays , devant lesquels la convention peut être portée 5 les contractants sont censés, en traitant sous l'empire d'une loi, en adopter toutes les dispositions relatives à la mutabilité ou à l'immutabilité de leurs engagements.

Ainsi, la donation entre époux, immutable d'après la loi du pays où elle a été passée, ne saurait être révoquée par l'un d'eux, lorsque, par leur naturalisation en France, ils se trouveront soumis à l'art. 4097 du Code civil. De même, les époux qui ont passé leur contrat de mariage sous l'empire d'une coutume qui permet le changement de ce contrat durant le mariage, conservent cette faculté après leur naturalisation en France, nonobstant l'art. i394 du même Code.

^' Hert, S 54. M. Burge, t. III, p. « M. Uocco, p. 35G. ^^^' ^ r. infrày n» 85.

l46 LIVRE II. — TITKE J. CllAP. II. — SECT. II.

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