Changement de domicile
91. Nous avons déjà fait remarquer (suprà^ n° 72) que la loi du domicile du testateur régit la substance et l'interprétation des dispositions contenues au testament. Le testateur est supposé avoir eu l'intention ' de se rapporter à ses usages ordinaires ou habitudes (consuetudines) et aux lois de son domicile {regionis undèfuit), comme étant celles qui lui sont connues et présentes à la mémoire.
Cette règle, puisée dans la nature de l'esprit humain, est écrite dans les lois romaines (L. 21, § 1, ff., qui test, fac. poss. ; L. 50, § 3, ff., deleg, I5 L. 75,ff., de leg, III) ; elle a été adoptée unanimement par Menoch % Grotius % Paul Yoet "^j Sande ^; surtout par Jean Voet ^, Rodenburg % Boullenois % Hert ^, Vattel '% Gluck ", le Répertoire de jurisprudence'% Tittmann'^, MM.Mittermaier '^, Eichhorn '^, Mûhlenbruch '^, Seuffert '% Grùndler '^, Winiwarter '^^
* Magis voluntatis quàm juris *o Liv.II, eh. 8, § 111. /^. aussi la quœstio versatur. Sande, lib. 4, lit. note de M. Pinheiro sur ce paragra- 8, def. 7. Rodenburg , tit. 3 , ch. 4 , phe.
n° 4. Voet, ad ff., tit. de hœred. inst. ^* Succession ab intestat, § 42, p.
nM6.. 110.
De prœsumptionibus , lib. 4, 12 y» Legs, sect. 4, § 1 , n» 2.
prœs. 202, n°® 12 et 17. ^^ <S<S 29 et 46.
SEpist. 467. 1^ § 32, II et IV.
* J9esfaf., sect. 9, ch. 1, n« 8. '^
^ Lib. 4, tit. 8, def. 7. ,. ^ . ^. j ^,.. i . vwxr
« Ad ff., tit. de hœred. inst., liMG ; ^Continuation de Gluck, t.XXXV,
ad SCtum treb.^ n» 34.
"7 Tit. 2, part. 2, ch. 4, n« 1. ^"^ T. I, p. 258 et 259.
8 T. II, p. 503 et suiv. *^ T. I, p. 68.
9 Sect. 4, S 24 ; sect. 6, § 3. ^^ T. IIÏ, § 100.
TESTAMENTS. l55
Story \ Rocco % Burge ^ et la cour royale de Paris ^.
Plusieurs de ces auteurs ont trouvé à l'appui de cette règle une seconde raison : c'est que les meubles et créances dont se compose une succession sont régis par la loi du domicile de leur propriétaire (V. suprà^ n° 37). Mais cette raison ne suffit point pour former la base de la règle « qu'en matière de testaments, il faut recourir à la loi du domicile; » car, si cette base était unique, il faudrait aussi admettre (et c'est, en effet, l'opinion de quelques auteurs ^) que les immeubles faisant partie d'une succession sont en tous points régis par la loi de leur situation. La vérité est que la règle posée s'applique à tous les points qui rentrent dans l'autonomie du citoyen (V. suprày n» 70), ou, en d^autres termes, à tout ce qui n'est pas expressément régi par le statut personnel ou réel. Quant au statut personnel, nous n'avons pas besoin d'en parler, puisqu'il est aussi la loi du domicile; quant au statut réel, il se borne ordinairement, en matière de succession, à régler des points en dehors de l'autonomie , tels que la réserve , les qualités que doit avoir l'acquéreur d'un immeuble, les formes et conditions de l'acquisition (V. suprày n° 69); par exception, ce statut peut aussi renfermer la prohibition expresse de manifester telle ou telle volonté. Mais dans les pays où cette prohibition n'existe pas relativement à l'hypothèse qu'il s'agira d'examiner, toute manifestation quelconque de la volonté demeurera comprise dans l'autonomie.
Par application de la règle énoncée , les auteurs cités dé-
1 S§ 464-472. 4, n°«2, 3 et 4 ; Cujas, consult. 3.
2P. 461 etsuiv. Burgundus , tr. 6. Voet , de slat.,
3 T. II , p. 857-860 ; 579 et sui- ''^'^^l '^' J' ^" ^' l^^^ ' ^^ ff., tit.
^„. ' ^ ' ad SCtum. treb. , n° 34 ; Vattel , lib.
TT'^,, urr • i«.rT.,i 2, ch. 8, §111. Gluck, Comment.,
* Arrêt du 1er février 1836. Dalloz, t. I , § 44, p. 292. Danz, t. I, p. 184,
^^^^'"' ^^' no 3. M. Story, §§474-478. M.Burgc,
s Christin, vol. II, lib. 1 , tit. 1 , déc. t. IV, p. 596 et suiv.
clarent que le testament portant la disposition suivante : « J'institue mes héritiers les personnes qui me succéde- « rsiïeni ah intestat ^ » se rappoite aux parents que la loi du domicile du testateur appelle à sa succession , sans égard à la loi de la situation des immeubles qui en font partie. Rodenburg et un arrêt cité par Sande décident au contraire qu'en vertu de l'institution que nous venons de mentionner, les immeubles de la succession appartiendront aux personnes que la loi de la situation de chacun d'eux appelle à succéder ab intestat au testateur. C'est une erreur, ainsi que l'ont démontré Sande et Voet. Il s'agit ici d'un point qui rentre dans l'autonomie du testateur; il s'agit d'interpréter sa volonté , laquelle doit recevoir son exécution, à moins d'une prohibition expresse portée par le statut réel.
De même, suivant Hert \ le legs de tant d'arpents de terre doit être interprété par la loi du domicile du testateur.
92. Quelques auteurs ^ ont soutenu que le testateur qui fait sa disposition dans un lieu autre que celui de son domicile, n'est censé s'en rapporter aux lois de ce domicile qu'à l'égard des objets qui s'y trouvent, et que, quant à ceux qu'il porte avec lui, il est réputé avoir voulu se conformer à la loi du lieu de la confection du teslament. Tittmann^ rejette avec raison cette opinion, comme ne reposant sur aucune base.
93. Par application de la règle posée au n*" 91, en cas de changement de domicile du testateur, la validité intrinsèque du testament doit être appréciée d'après la loi du domicile qu'il avait au moment du décès. Avant la mort du testateur, le testament ne confère pas un droit acquis à
> Sect. 6, § 3. 6 , n« 20. Vattel , à Pendroit déjà
cité.
* Mevius, ad jus îub.^quœst. prœL ^ § 40.
SECT. VII. — § I. CONTRATS ET CONVENTIONS. l5'^
l'héritier ou au légataire : c'est donc à ce moment seulement que la loi peut agir sur les dispositions de dernière volonté, et exercer ses effets sur la substance de ces dispositions \ Le testateur doit être regardé comme s'étant rapporté à la loi de ce nouveau domicile, parce qu'on suppose qu'il ne s'y est fixé qu'après avoir pris connaissance des lois qui le régissent.
Du reste, le testament conserve sa validité, quant à la forme, nonobstant le changement de domicile du testateur, parce cjue cette forme dépend du lieu de la confection de l'acte '.