‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 78 sur 165 · Exception résultant des traités · texte numérisé non relu

Exception résultant des traités

110. Dans le calcul des frais entrent aussi les droits d'enregistrement. 120. L'étranger défendeur n'est pas tenu de fournir caution.

103. Dans tous les pays civilisés, on admet l'étranger à ^ se porter demandeur devant les tribunaux du pays contre

1^0 LIVRE It. — TITHE II. CHAP. 11. — SECÏ. I.

un regnicole, pour obtenir rexéculion des obligations contractées par ce dernier, soit dans sa patrie, soit à l'étranger. Les auteurs du Code civil ont consacré, par une disposition expresse, le droit de l'étranger de traduire un Français devant les tribunaux de France, à raison d'obligations contractées à l'étranger. Car, comme la législation française refuse tout effet aux jugements rendus à l'étranger, il fallait ouvrir à l'étranger le droit de porter devant les juges français ses réclamations contre son débiteur français '.

Cette disposition (art. 45) a été reproduite dans les divers Codes civils qui ont pris le Code français pour modèle-, savoir, dans le Code civil de Bade (art. 15), dans celui des Deux-Siciles (art. 16), dans celui du canton de Vaud (art. 9), dans celui du royaume de Pologne (art. 14), et dans celui d'Haïti (art. 17).

L'application du même principe dans les autres États n'a jamais été contestée , et d'autant moins qu'on y admet les étrangers à saisir les tribunaux de leurs contestations avec d'autres étrangers, ainsi que nous l'exposerons infrà, n"' 123etsuiv.

104. Par application de l'art. 15 du Code civil, l'étranger naturalisé français peut être assigné devant les tribunaux français, même à la requête d'un étranger, et pour des obligations contractées en pays étranger avant la naturalisation. La compétence des tribunaux se règle sur la position actuelle du défendeur, et non sur la nature originaire de la créance '.

105. L'art. 15 n'exige pas la réciprocité : il n'établit pas d'exception pour le cas où le Français, demandeur devant les tribunaux du pays de l'étranger, y rencontrerait des

* M. Rolin , de jurisdictione judi- ^ Arrêt de la cour de cassation , du cum nostrorum in eoclraneos, n** 2 1 , 27 mars 1 83o. Gazette des tribunaux, p. 73. du 10 avril même année.

ÉTUANGER DEMANDEUR. I7I

obstacles qui ne se trouvent pas dans la loi française '. Mais aussi l'étranger, demandeur en France, ne peut prétendre à des avantages que lui assurent les lois de son pays, lorsque celles de la France les lui refusent; et vainement il justifierait que dans son pays le demandeur français jouirait des mômes avantages \

106. Cependant il est de règle générale que l'étranger demandeur doit fournir caution au regnicole défendeur, pour le payement des frais et dommages-intérêts.

Le droit romain obligeait tout demandeur, regnicole ou étranger, à fournir cette caution ^ Cette disposition a été conservée dans plusieurs pays allemands, ainsi que nous le \errons à l'instant. En France, l'ancienne jurisprudence n'a maintenu Tobligation de fournir caution qu'à l'égard du demandeur étranger ^ ; et c'est en ces termes que la règle a été consacrée par les art. 46 du Code civil,

* Par exemple , lorsque dans la caution : cautio pro eœpensis. La patrie de l'étranger demandeur les cautio (ou plutôt satisdalio) judicréanciers regnicoles jouissent de catuni solvi était due par le défencertaines prérogatives au préjudice deur , §§ 4 et 5. Inst. de satisdat. des créanciers étrangers (F", un arrêt Aujourd'hui cette dernière espèce de de la cour royale de Colmar, du 27 caution est inconnue ( Weiske , v» aoiit 181 G). — Les prérogatives des Caution, p. 616 ; v» Cautio judicacréanciersregnicolesn'existentenAu- tum solvi)^ à l'exception du cas de la triche, en Prusse eten Bavière que par caution admise pour obtenir la mainmesure de rétorsion. Loi autrichienne levée provisoire d'une saisie-arrét ou sur les faillites [Concursordnung) du d'un emprisonnement. Code de pro- 1 novembre 1 781 , § 27. Code de pro- cédure civile de Bavière, ch. 8, § 5. cédure civile de Prusse, part. 1 , lit. Code de procédure civile de Prusse , 29, § 87. Code de procédure civile part. 1, tit. 29 , additions au § 90. de Bavière, ch. 20, ^ 19. — Cespréro- Code de procédure civile d'Autriche, gatives ont été supprimées par la dis- §§ 230 et 289. Code de Bade^ § 695. position finale de l'article 2!l de cha- M. Bopp, le jurisconsulte, p. 51. Les cun des traités conclus entre la jurisconsultes modernes ont confon- Prusse et d'autres Etats allemands du les deux dénominations, que nous avons énumérés dans une '' Bacquet. Droit d'aubaine, part. 2, note, n" 27, ci-dessus. ch. 16, n^ 3, et ch. 17. Denisart,

^ An et de la cour de cavssation, du Collection de décisions nouvelles, v^

10 août 1813. — Sirey, 18N, I, 3. CsLUtion judicatum Suivi. Répertoire,

^ Nov. 1 1 2, c. 2.~-0n appelait cette même mot, § 1 . M. Hapetti , H, 99.

et i66 du Code de procédure civile, qui obligent le demandeur étranger à fournir caution pour le payement des frais et dommages* intérêts résultant du procès. Ces articles admettent en même temps deux exceptions, l'une pour les matières commerciales, l'autre pour le cas où l'étranger demandeur possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages-intérêts.

Cette disposition se retrouve dans le Code civil de Bade (art. 16) % dans celui des Deiix-Siciles (art. 17) % dans l'art. 15 du Code polonais et dans l'art 33 du Code sarde. Ces deux derniers Codes, toutefois, ont modifié la disposition française sous divers rapports. Le Code polonais ajoute, après les mots : « dommages-intérêts, « ceux-ci : « et la privation du gain; » puis, après le mot : « immeubles, » il ajoute : « ou un établissement industriel» » Le Code sarde apporte deux modifications : il limite expressément la disposition « à l'étranger qui n'a pas un domi- » cile fixe dans les États sardes; » et il ajoute à la fin de l'article les mots suivants : « ou qu'on en use autrement » envers les sujets du roi dans le pays auquel appartient » l'étranger. » L'obligation de la caution de expensis est abolie entre les sujets sardes et ceux de Modène, de Parme et Plaisance, de Toscane, de Massa et Carrare, par les conventions diplomatiques des 21 février 1817, 3 juillet 1817, 5 et 30 janvier 1818 -'.

L'art. 796 du règlement judiciaire pour les Élats Pontificaux est ainsi conçu : « L'étranger qui introduit une in- » stance ou qui demande d'intervenir dans une instance

1 Le Code de procédure civile de ^ Les art. 2 GO et 261 du Code de

Bade, dans les paragraphes 176 et proc. civ. des Deux-Siciles sont la

suiv., qui seront rapportés ci-après , traduction littérale des art. 166 et 167

a modifié la disposition de Part. 16 du Code de procédure civile français,

du Code civil. ^ Mansord, t. II, § 101 4 et suiv.

i) introduite contre une personne domiciliée dans ces Étals » doit, si le défendeur le requiert, fournir caution de » payer les frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait » être condamné '. »

Le Code de procédure civile de Genève porle, art. 67 : « Si le défendeur le requiert d'entrée de cause, le deman- » deur étranger, non domicilié dans le canton % sera tenu » de donner caution pour le payement des dépens et des » dommages-intérêts résultant du procès, ou de consi- » gner la somme provisoirement arbitrée par le tribunal. » Art. 68. « Le demandeur étranger sera dispensé de donner » caution ou de consigner, s'il est d'un État dans lequel on » ne l'exige pas du Genevois demandeur, s'il possède dans )) le canton des biens suffisants pour assurer le payement » desdits dépens et dommages-intérêts, w

Le Code de procédure civile des Pays-Bas n'admet qu'une

des deux exceptions établies par les art. 16 du Code civil

et 166 du Code de procédure civile français ^ L'art. 152

de ce Code est ainsi conçu : « Tous étrangers, deman-

» deurs principaux ou parties jointes dans une instance

» pendante, ou intervenants, sont tenus, si le défendeur

» le requiert avant toute exception ou défense, de fournir

» caution pour le payement des frais et dommages- intérêts

» auxquels ils pourraient être condamnés. La partie qui

» requiert la caution n'est pas censée reconnaître par là la

» compétence du juge. » — Art. 153. a Le jugement qui

» ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence

» de laquelle elle sera fournie. Le demandeur ou interve-

» nant qui consignera cette somme , ou qui justifiera que

* F. Journal des Tribunaux (6rior- «mission d'y fixer son domicile. »

naîe del foro), 1840, vol. II . p. 44. ^ l\ n'existe plus de tribunaux de

^ L'art. G83 du même Code porte : commerce dans ce royaume , et les

« Ne sera considéré comme étranger affaires commerciales sont jugées par

» domicilié dans le canton que celui les tribunaux civils. P^, la Revue

» qui aura demandé et obtenu la per- f'frangère.) t. VI, p. 434,

l'y/} LIVnE lî. — TITRE IT. CÏTAP. II. — SECT. I.

» ses immeubles, situés dans les Pays-Das, soiU suffisants » pour en répondre, sera dispensé de fournir caution, » pourvu que, dans ce dernier cas, il consente une inscrip- » tion hypothécaire sur lesdits immeubles. »

En Bavière y le § 5 du chapitre 8 du Code de procédure civile, qui obligeait le défendeur comme le demandeur à fournir caution, a été modifié par le § 8 de la loi du 22 juillet 1819, ainsi conçu : n'' I. « Tout étranger 1) qui formera une demande contre un sujet bavarois, et » qui ne possède pas des immeubles en Bavière, est tenu, » si le défendeur le requiert , de fournir caution de payer » les frais du procès; de même, si une reconvention est » formée contre lui, il doit donner caution jusqu'à con- » currence de l'évaluation du principal, des fruits, intérêts » et dommages-intérêts résultant de cette reconvention ; le » défendeur n'est pas tenu de répondre à la demande » avant que cette caution n'ait été fournie. L'obligation de » donner caution de payer les frais cesse dans les opéra- » tiens de la faillite ou de la déconfiture (Concurs), en ma- » tière de lettres de change, et lorsqu'une partie de la » créance se trouve liquide; dans ce cas, cette partie » demeure réservée au profit du défendeur.' »

Le Code de procédure civile de Prusse, part. I, tit. 2d, 1 1, établit la même obligation à charge de tout demandeur quelconque , si le défendeur le requiert; mais le § 2 admet des exceptions lorsqu'il s'agit d'aliments ou de salaires, d'affaires sommaires, de lettres de change , d'exécution de jugements, de réintégrande , de divorce, d'affaires commerciales conclues dans les foires et marchés, et de faillites. Sont de même dispensés de fournir caution, le fisc, les communes, les établissements publics et les corporations légalement établies ; enfin, le demandeur qui possède des biens immeubles d'une valeur suffisante pour répondre

1 M. de Spies, Recueil des suppléments, etc., p. '

du payement, et appartenant à lui ou apportés en mariage par sa femme. — Le § 13, spécial à l'étranger demandeur, est ainsi conçu : « Si le demandeur est étranger , le dé- » fendeur ne peut se refuser de répondre au fond de la » demande, sous le prétexte que la caution n'a pas encore » été fournie, lorsque cette demande est basée sur des » actes par écrit ou sur d'autres preuves qui se trouvent » à proximité et peuvent être produites sans frais consi- » dérables. Mais si la demande de l'étranger a sa base dans » des prétentions vagues , non appuyées de documents » faisant foi, de manière qu'on puisse craindre une pro » cédure et des preuves coûteuses, la caution ordonnée » par le juge doit être fournie, soit par le dépôt de deniers » comptants ou de titres de créances payables dans le » royaume, soit par le cautionnement de personnes solva- » blés, soit en donnant des gages : le demandeur ne peut » être admis au serment à titre de caution. S'il ne peut ou » ne veut pas fournir la caution de l'une des manières » énoncées ci-dessus, le défendeur n'est pas tenu de con- » dure au fond, et, sur la réquisition du défendeur, les » pièces seront déposées aux archives. L'étranger qui a » succombé en première instance et qui se rend appelant » doit, si l'intimé le requiert, fournir caution, et l'appel » ne peut être poursuivi jusqu'à ce que l'appelant ait sa- » tisfait à cette ordonnance du juge. »

Le Code de procédure civile cVAntriclie, § 406, impose 1 obligation de fournir caution atout demandeur qui ne possède point, dans l'étendue de la province où le procès sera débattu, une fortune suirisanle pour répondre des frais de justice : il y a exception en faveur du demandeur qui affirme sous serment qu'il se trouve hors d'état de fournir celte caution. Cette disposition s'applique aux regnicoles et aux étrangers '.

1 M. de Puttlingen, S 118, p. 131.

l^G LIVRE II. — TITRE II. — Cff\P. II. SECT. I.

Aux termes du Code de procédure civile du Hanovre , § 16, l'étranger demandeur principal ou en reconvention est tenu de fournir caution pour le payement des frais, si le défendeur regnicole le requiert, à moins qu'il ne possède dans le royaume des immeubles d'une valeur suffisaiite pour assurer le payement.

Voici le texte du § 176 du Code de procédure civile de Bade : « Tout étranger, demandeur principal ou interve- » nant principal, ou partie jointe au demandeur, est tenu, » si le défendeur le requiert , de fournir caution de payer » les frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être w condamné, à moins qu'il ne possède dans le grand- » duché des immeubles ou des objets que la loi répute » immeubles, d'une valeur suffisante pour en répondre. »

— § 483. « Cette obligation cesse : 1° en cas de faillite ou » de déconfiture; 2'' lorsqu'il est probable que la partie » liquide de la créance suffit pour couvrir les frais et dom- » mages-intérêts; 3" en cas d'exécution de jugements ou » actes; A" en matière de commerce; 5° lorsque l'étranger » a été sommé judiciairement de se porter demandeur. »

— § 184. « On ne peut exiger caution de payer le montant » delà reconvention ou des frais qu'elle peut entraîner. »

La loi du grand-duché de Hesse , de 1724, relative à la procédure civile , impose également au demandeur étranger l'obligation de fournir caution pour le payement des frais, lorsque le demandeur le requiert avant de contester le fond delà demande '.

Dans les pays allemands qui, en matière de procédure civile, sont encore régis par le droit commun ^ la caution pro expensîs est exigée pour les frais et la reconvention; mais aussi on admet différentes exceptions à l'obligation de fournir caution , qui n'existent point en France \

1 M. Bopp, le jurisconsulte, p. 636 ^ Martin, § 310. M. de Linde, § et 777. 121. Weiske,voCaution,t.lI^p. 116.

Du reste, les habitants des divers États qui composent la confédération germanique ne sont pas dispensés de fournir caution , lorsqu'ils se portent demandeurs dans un autre État confédéré \

En Angleterre, le demandeur regnicole n'est pas tenu de donner caution pour le remboursement des frais de justice, excepté en cas d'appel, devant le conseil privé, contre les jugements rendus dans les pays dépendants de la Grande- Bretagne '. Le défendeur doit fournir caution de se pré^^ senter devant les juges \ Mais le demandeur étrangerest obligé à la caution fro expensîs ^, excepté dans le cas où il se trouve de fait dans le royaume \

107. Le motif de l'obligation de donner caution est, en thèse générale, de garantir le regnicole contre les procès téméraires entrepris par des étrangers qui, après avoir succombé, n'offriraient pas au regnicole le moyen de se remplir des avances et frais du procès. Merlin ^ exprime ce motif dans un sens spécial à la France " : « C'est, dit-il, qu'en thèse générale les jugements des tribunaux français sont sans effet en pays étranger, comme les jugements rendus en pays étranger sont sans effet en France. » Le tribun Gary ^ semble pencher vers la même opinion.

— Nous signalerons, infràf n^ 164, reur du Brésil contre Robinson , et

un autre cas où l'étranger est tenu du roi de Grèce contre Wright. Ibid.^

de fournir caution , parce qu'on le vol. XVIIl, p. 382, n» 3 ; vol. XIX, p.

regarde comme demandeur. 163, n» 2.

^ M. Mittermaier, Procédure civile •' Ibid.j vol. XXIV , p. 177^ n^ 6.

comparée, cahier 4, p. 236. Un arrêt antérieur avait décidé en

^ FAdiRevue étrangère ^ t. VII, senscontraire;îM<Z., vol.XIV, p.l67,

^ F. \sL Revue étrangère^ t. II, ^ Répertoire, v"^ Caution judicaium

p. 664. solvi^ § 1.

* Arrêt de la cour de l'échiquier , '^ On verra , au titre Ali, que, dans

dans la causé Alivon contre Furnival la plupart des autres pays de l'Eu-

{Lato Magazine, vol. XIII, p. 452, rope, on ne refuse pas leur effet aux

n° 10). Arrêts dans les causes Youde jugements rendus à l'étranger. contreYoude./62d., vol.XVI, p.401, «Locré, Législation civile, etc.,

nol. Arrêts dans les causes de Tempe- t. II, p. 344.

Ce motif de garantie, suivant nous, a bien été la raison primitive qui a fait exiger la caution pro expensîs; mais, dans l'état actuel de la législation française, nous ne croyons pas que ce motif forme la base unique ou du moins principale de l'art. 46. S'il en était ainsi, le législateur n'aurait pas manqué d'imposer également à l'étranger défendeur l'obligation de fournir caution avant d'être écouté dans ses moyens de défense % surtout si le juge reconnaît que cette défense place le demandeur dans la nécessité de faire des frais considérables. De même, dans cette hypothèse, la caution aurait dû être exigée du défendeur originaire qui forme opposition à un jugement par défaut ou qui se pourvoit par appel.

De la circonstance que l'art. 16 se trouve placé au titre de la jouissance et de la privation des droits civils, il résulte que le droit de plaider en France comme demandeur sans donner caution, ainsi que le droit d'exiger cette caution, sont des droits privilégiés qui n'appartiennent qu'à ceux qui jouissent des droits civils. Cet argument tire une nouvelle force, d'une part, du principe consacré en jurisprudence % qu'en règle générale, les nationaux seuls ont !e droit de réclamer la justice; et, d'autre part, des décisions portées sur la question que nous examinerons ci-après, n" 109.

Nous croyons donc que la garantie des frais n'est plus, aujourd'hui, en France, qu'un motif secondaire du droit d'exiger la caution proexpensis^ et que le droit de former demande sans donner caution et celui d'exiger caution du demandeur étranger sont des privilèges attachés à la jouissance des droits civils.

* C'est ce qu'ordonnaient souvent pose que, dans les procès entre deux

les anciens parlements dans les procès étrangers, chaque partie a le droit

entre deux étrangers, F^.m/rà,n"109. d'exiger que l'autre fournisse la cau-

Le§ 14 de l'ordonnance du grand- lion pro eœpensis,

duc de Hesse , du 21 juin 1827, dis- - F. infrà, n*»- 128, 1 49 et suiv.

ÉTRANGKR DEMANDEUR. I 79

i08. Par suite, il a été jugé^ et avec raison, que la caution ne peut être exigée de l'étranger qui a été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France (art. 13 du Gode civil), et qui, en conséquence, jouit de tous les droits civils : il doit avoir le droit de plaider, comme les Français eux-mêmes '.

Aussi les habitants d'Alger ne sont plus tenus de fournir caution \

d09. Une autre conséquence du motif sur lequel repose l'art. 46, c'est qu'en cas de procès entre deux étrangers le défendeur n'est pas autorisé à exiger la caution, à moins qu'il n'ait obtenu la jouissance des droits civils conformément à l'art. 13. Le terme générique « défendeur >; , employé dans l'art. 16, ne saurait faire appliquer cette disposition au défendeur étranger; car, en général, le Code garde le silence sur les procès entre deux étrangers \ Nous sommes ici en désaccord avec Merlin "+, Carré \ Guichard ^ et MM. Goin-Delisle' et Valette^ j ces auteurs se fondent sur la nécessité d'accorder au défendeur une garantie pour le payement des dépens, dommages et intérêts qui pourront lui être adjugés. Le même système avait été adopté par la cour royale de Paris ^ ; mais cette cour a fini par l'abandonner '^ La cour de cassation, par arrêt du 15 avril 1842 ", a con-

* Jugement dutribunal de la Seine, ^ Traité des droits civils, p. 314. du 25 mars 1828. Gazette des trihw- '^ De la jouissance et de la privation naux^ du 29 du même mois. Arrêt de des droits civils, sur Part. 16, n<> 3. la cour d'appel de Bruxelles, du 1"^' ^ Sur Proudhon, t. I, p. 157. juillet 182f). Table générale alphabëti- ^ Arrêts du 8 mars 1832 et du 30 que de la jurisprudence belge, v» juillet 1834. Gazette des tribunaux. Caution judicalum solvi^ n» 9. du 2 mai 1832. Sirey, 1832, II, 388 ;

2 Gazette des tribunaux, du l^r 1834,11,434. juillet 1838. ^^ Arrêt du 5 février 1840. Dalloz,

» F. infrà, nM25. 1840, II, 80.

^»Répert., v» Caution judicatum " Gazette des tribunaux, des 19 solvi,$l. et 20 avril. Journal de droit crimi-

^ Lois delà procédure, sur l'article nel, t. XIV, p. 97. Sirey, 1842, 1, 473. 1G6, question 702. Dalloz, 1842, 1, 196.

l8o MVlili II. — TITUE II. CUAP. 11. — SECT. 1.

sacré l'opinion que nous venons crémeltre.« Attendu que » le droit de proposer l'exception de la caution judicatum » solvi est un privilège attaché à la nationalité , dont le bé- » néfice appartient exclusivement, soit aux Français, soit » aux étrangers admis à Texercice des droits civils •, — qu'il » ressort de la discussion qui a précédé l'adoption de cette » disposition légale , et de son insertion dans le chapitre » du Code , intitulé : De lajouissance des droits civils, qu'elle » a eu pour unique objet de prémunir le justiciable fran- » çais, présumé, à l'égard des liens qui l'attachent au ter- » ritoire , offrir des garanties personnelles et locales de » solvabilité contre le préjudice éventuel résultant de l'ab- » sence de ces garanties de la part de l'étranger deman- » deur; — que cette précaution de la loi en faveur de » celle des deux parties exposée, par l'action de sa partie » adverse, aux chances d'une lutte inégale, ne saurait être » étendue au cas où deux étrangers, plaidant entre eux, » se trouvent placés , vis-à-vis l'un de l'autre , dans des >, conditions toutes semblables ; — qu'appliquer à ce cas » l'art. 16 du Code civil , ce serait , au lieu de compenser, » comme l'a voulu cet article, l'inégalité des positions » existant entre le défendeur et le demandeur, créer au » profit du premier, une inégalité qui n'existe pas, en lui >, attribuant une sûreté qu'il ne présente pas lui-même. » Cette opinion est aussi partagée par MM. Duranton \ Dalloz % Légat % Taulier S et Rapetti ^ ainsi que par la cour royale d'Orléans ^

Dans l'ancien droit, les parlements étaient dans l'usage d'obliger les étrangers plaidant l'un contre l'autre , défendeur comme demandeur, à fournir respectivement la cau-

1 T. 1, p. IGG. ^ ÏI*" dissert., p. 101.

"■^Rêc.'alph.,t.XIV, p.232,nMi.

M\313et314. «Arrêtdu26juinl82B.ISircy,18X>8,

ÉTRANGER DEMANDEUR. l8l

lion pro expensis \ C'est qu'alors on faisait peu d'attention aux droits civils, et on ne s'attachait qu'à la question de la garantie des frais. — Quelques auteurs pensaient cependant que le défendeur étranger avait droit de proposer cette exception sans offrir lui-même la caution \

410. L'étranger défendeur admis à la jouissance des droits civils (art. 43 du Code civil), et qui peut être traduit devant les tribunaux français à la requête d'un autre étranger non domicilié (V. infrà, n° 127), est fondé à opposer à celui-ci l'exception de la caution pro expensis '\ C'est encore une conséquence du motif sur lequel repose l'art. 16 du Code civil.

111. Il résulte du même motif, que le Français qui habite un pays étranger, sans avoir perdu la qualité de Français, ne doit pas être tenu de fournir la caution pro e^pe^z^is'^. H en devrait être autrement si la garantie des frais était le seul ou le principal objet de Fart. 16.

112. Le texte de l'art. i6 exigeant la caution en toutes matières, l'étranger demandeur ou partie civile devant un tribunal de justice répressive y est obligé ^

De même, elle doit être fournie devant la justice de paix; et c'est à tort qu'il a été jugé en sens contraire, par le motif que l'art. 166 du Code de procédure civile, qui prescrit les formalités à observer en cette matière, se trouve au livre II , des tribunaux de première instance ^.

1 Bacquet , Droit d'aubaine , ch. * Répertoire, y"" Caution judicatum

]G, n" 2. Rousseaud de la Combe, solvi, § 1. Arrêt de la cour de cassa-

J urisprudence civile , v» Aubain , tion de Belgique , du 1 3 novembre

sect. ,2, n» 2. Pothier, Traité des per- 1837. Bulletin des arrêts, 1837-1838,

sonnes, part. I, tit. 2, sect. 2, 2°. — p. 325 et 339.

Argou, Institutions au droit français, ^ Carré , quest. 705. Arrêt de la

t. I, liv. 1, ch, 11. ' cour de cassation du 3 février 1814.

^ Denisart, vo Caution, judicatum Sirey, 1814, 1, 116. Arrêt de la cour

solvi^^ l,n" 14. Répert., même mot, royale de Paris du 5 février 1840

Ji 1 . Maleville, Analyse, sur l'art. Hi. déjà cité.

=^ Carré, quest., 701. M. Légat, Jugement du tribunal de Mayence

P-^1^- du 19 juillet 1828. Archives des dé-

l82 LIVRE II. TITRE II. — CHAP. II. — -SECT, I.

Le principe a été consacré par l'art. 16 du Code civil.

113. Aux termes de l'art. 166 du Code de procédure civile, l'obligation de donner caution n'est pas d'ordre public, et ne peut être imposée d'office par le juge ' : elle est subordonnée à la réquisition qu'en fait le défendeur français avant toute autre exception. En d'autres termes, la caution doit être demandée in limine litis % et le Français appelant ne peut proposer cette exception devant la cour royale, s'il ne l'a pas fait valoir en première instance ^ Cependant, lorsque l'étranger, demandeur originaire, se rend appelant, l'intimé français peut encore réclamer la caution : en effet, l'appel est le principe d'une instance nouvelle qui donne lieu à des frais nouveaux que la caution fournie devant les premiers juges n'est point tenue de payer ^.

Suivant plusieurs auteurs ^ l'étranger demandeur originaire peut même être obligé à fournir caution sur l'appel interjeté par son adversaire français. On peut ici invoquer le même motif.

A plus forte raison , la caution doit être fournie par

cisions judiciaires de la Hesse Rhé- * Rousseaud de la Combe , Jurisnane, t. I, p. 224. prudence civile, v» Aubaiii , sect. 2,

1 Carré, quest. 703. Il en est de n°2. Maleville, sur l'art. IG. M.Légat, même dans les Deux-Siciles, en Sar- p. 314. Arrêts de la cour royale de daigne, dans les États pontificaux, à Paris, du 14 mai 1831 et 22 juillet Oenève , dans les Pays-Bas, en Baviè- l?iO (Sirey, 1831 ,11, 1 77 ; Gazette re , en Prusse et en Bade, et dans le des tribunaux , des 30 et 31 juillet grand duché de Hesse {V. suprà, n° 1840). Arrêts de la cour d'appel de 106. Il y a exception dans quelques Cologne, des 27 juin et 2G août 1836 pays allemands , par exemple , dans (Archives, etc., t. XXIII, p. 175; le royaume de Saxe, à cause des épi- t. XXIV, p. IH ). Un arrêt de la ces et autres frais payables à la caisse cour royale de Douai, du 15 avril du tribunal. Weiske , v" Caution , p. 1833, a jugé en sens contraire. Sirey, 616 et 617. 1833,11, 242.

^ Observations du tribunat ; Locré, ^ Répertoire, v» Caution judicatum t. XXI3 p. 435. solvij § 1 . Carré, sur l'art, l GG, quest.

3 Arrêt ^e la cour royale de Tou- 700. M. Goin-Delisle , sur l'art. 16, louse, du 27 décembre 1819. Sirey, n^ 5. 1820,11,312.

l'étranger demandeur dans les voies extraordinaires de la requête civile ou du pourvoi en cassation '.

Mais l'étranger porteur d'une décision judiciaire en dernier ressort peut la mettre à exécution sans fournir caution à son adversaire français, qui se pourvoit en cassalion '. Il en est autrement s'il s'agit d'une décision administrative susceptible d'un recours au conseil d'État \

114:. Le défendeur qui a réclamé la caution in iimine litis peut en demander une augmentation, lorsque l'étranger, demandeur originaire, se rend appelant ^. Il n'y a que l'étranger défendeur originaire qui, d'après le texte des art. 16 et 166, est dispensé de fournir caution, lors même qu'il se rend appelant ^ V. infrà, n** 165.

115. Les art. 16 du Code civil et 166 du Code de procédure civile ne parlent que du cas d'une demande formée par un étranger; si l'étranger est porteur d'un titre paré, dont il poursuit seulement l'exécution, la caution ne peut être exigée ^ : c'est là le cas lorsque l'étranger poursuit en France une expropriation forcée ^ ou la validité d'une saisie-arrêt ^, en vertu d'un acte exécutoire.

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