‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 87 sur 165 · Mais l'art. 14 du Code civil renferme une autre · texte numérisé non relu

Mais l'art. 14 du Code civil renferme une autre

^ A l'endroit cité au n^ 123, suprà.

exception qui se rapporte spécialement aux étrangers : c'est le droit accordé au Français d'assigner un étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées envers un Français , soit en France, soit en pays étranger.

Cette exception à la règle actorsequitur forum rei se trouve établie en France dans des termes beaucoup plus généraux qu'elle ne l'est dans les autres pays de FEurope ; dans ceux-ci, ainsi que nous l'indiquerons iw/rà^ n"* 163, on a limité l'exception à quelques cas spéciaux où les circonstances semblent la motiver, et elle a lieu en faveur des regnicoles comme des étrangers; en France, au contraire, l'exception est générale et en faveur des regnicoles seuls. Aussi , dans la plupart des pays étrangers, la disposition de Fart. 141 est regardée comme étant contraire au droit des gens, et dans divers pays on a pris des mesures de rétorsion au préjudice des Français, ainsi que nous l'expliquerons au même n" 163 '.

145. L'ancienne jurisprudence française n'avait pas adopté le principe consacré par l'art. \A \

Dans le projet de Code civil , l'art. 14 établissait une distinction très-prononcée entre deux espèces de dettes : quant à celles contractées en France, le projet permettait indéfiniment de citer l'étranger devant les tribunaux français, et cette partie de la disposition proposée a été adoptée

* Rolin , p. 53 , cherche à justifier même contrat à la jui idiction de son

la disposition de l'art. 14 contre le juge naturel et se soumettre à eelle

reproche d'injustice. Il est incontes- des juges français. Ce raisonnement

table , dit-il , que chacun peut , en n'est qu'une pétition de principe,

contractant, renoncer à la juridiction parce que le législateur français n'a

de son juge naturel : or , ce qui est pas d'autorité sur les étrangers. —

permis à chaque citoyen en particu- M. Rapetti, II, 93, cherche également

lier, la loi le fait pour eux en termes à justifier la disposition de l'arti-

généraux , en disposant que tout cle 14. étranger qui contracte avec un regnicole , est censé renoncer par le ^ Maleville, sur l'art. 14.

ÉTRANGER DÉFENDEUR. 2l5

sans discussion. La seconde partie de l'article, relative aux dettes contractées par l'étranger en pays étranger, était conçue dans les termes suivants : « S'il (l'étranger) » est trouvé en France , il pourra être traduit, etc. ' » Mais les premiers mots de cette rédaction ont été supprimés à la suite d'une conférence entre le conseil d'État et le tribunal. Par l'effet de cette suppression, il n'existe plus aucune différence entre les deux parties dont se compose l'art. 14, et les deux mots cité et traduit y qui y sont employés , ont absolument la même signification ; dès lors il est certain que l'étranger qui a contracté, hors de France, une obligation envers un Français, peut être cité par celui-ci devant une juridiction française, quoiqu'il ne se trouve pas en France, et qu'il faille , en conséquence, lui donner l'assignation au parquet du procureur du roi, conformément à Fart. 69, n° 9, du Code de procédure civile K

Il est à regretter qu'après la suppression des mots : « S'il est trouvé en France, » les rédacteurs du Code n'aient pas réuni en une seule phrase les deux parties dont se compose l'art. 44, et qu'ils n'aient employé qu'un seul des mots c cité » et « traduit. » Cette rédaction plus précise, adoptée dans quelques-uns des codes auxquels le Code civil a servi de modèle, aurait prévenu les contestations qui se sont élevées de temps à autre, et dans lesquelles

* Cette rédaction mettait le Code cré, a e'té signalé par Daniels, dans français en harmonie avec quelques ses conclusions qui ont précédé l'arlégislations étrangères dont nous rêt de îa cour de cassation , du 7 ferons mention ci-après, et qui exi- septembre 1808 (Sirey, 1808, I, 453). gent la présence de l'étranger sur le Merlin Pa reproduit au Répertoire, territoire , pour que le regnicole v^ Étranger, § 5. puisse le faire citer devant les tribunaux du pays, à raison d'obligations ^ pr p^rrêt de la cour de cassation, qui n'y ont pas été contractées. du 7 septembre 1808, déjà cité , et

^ Ce fait, dont on ne trouve aucune Merlin, à l'endroit cité. F. aussi

mention dans les ouvrages de M. Lo- infrày n^» 166 et suiv.

2l6 LIVRE II. — TITRE II. CHAP. II. SECT. III.

on a prétendu établir une différence entre les deux parties de l'art, li , en soutenant que le mot traduire ne peut s'appliquer qu'au cas où la personne de l'étranger est trouvée en France '.

ià6. L'art, iâ ne désigne pas le tribunal devant lequel le demandeur français qui se prévaut de cet article doit faire assigner son débiteur étranger. Il faut distinguer : si le défendeur se trouve en France, l'assignation doit lui être donnée devant le tribunal du lieu où il réside de fait, conformément à l'art. 59 du Code de procédure civile ''j s'il ne réside pas en France, le demandeur a le choix entre tous les tribunaux du royaume ^, à la différence de quelques législations étrangères dont nous parlerons infrà^ n° 463, et qui, dans des cas analogues, désignent spécialement le tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée.

147. L'art. lA est applicable d'abord dans tous les cas où un étranger s'est engagé directement envers un Français, soit que l'engagement ait été pris en France ou en pays étranger , c'est-à-dire lorsque le débiteur a contracté directement avec le Français et a donné sa signature au profit de ce dernier. Mais la jurisprudence applique également l'art. 14 à un engagement indirect : c'est le cas d'une lettre de change ou d'un billet à ordre souscrit par un étrangère l'ordre d'un autre étranger, et qui, par des endossements successifs, est devenu la propriété d'un Français. Celui-ci peut invoquer l'art. 14 contre le sou-

^ F. Maleville sur Part. 14, et les royale de Cologne, du 2 août 1824. débats qui ont précédé Tarrêt de la Archives, t. VI, I , p. 185. F. aussi cour de cassation , du 1 juillet 1829 Pailliet, Dictionnaire, v» Action con- (Sirey, 1829, I, 326). cernant les étrangers , n°^ 52-60.

^ Arrêts de la cour royale de Paris, ^ Guichard,n^^ 276etsuiv. M. Coindes 9 mai et 20 août 1835. Sirey, Delisle , Droits civils , n°* 27 et suiv. i%ZS,ll, 27 S. Gazette des tribunaux M. Légat, p. 316. M. Pardessus, du 25 o'^tobre 1835. Arrêt de la cour n° 1478.

scripteur ou endosseur étranger : car, dit Merlin % « l'étranger qui a souscrit une lettre de change ou un billet à ordre au profit d'un autre étranger, ne s'est pas seulement lié envers celui-ci, il s'est lié envers tous ceux au profit desquels son obligation pourrait être endossée. Il est par conséquent censé avoir contracté avec le regnicole qui , au moment de l'échéance de son obligation, s'en trouve porteur, et il est, par une conséquence ultérieure, soumis, de sa part, à toutes les poursuites, à toutes les contraintes qu'un regnicole peut exercer contre un étranger. » Même langage dans un arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 4833 \ Cette argumentation nous semble exacte % d'autant plus que l'intérêt du commerce exige prompte justice pour l'exécution des obligations contractées en cette matière.

148. Les auteurs et la jurisprudence établissent une distinction entre ce cas et celui d'une obligation civile souscrite par un étranger au profit d'un autre étranger, laquelle , par la voie d'une cession ordinaire , devient la propriété d'un Français. On n'accorde pas à ce cessionnaire la faculté d'invoquer l'art, iâ ^. En effet, dit Merlin ^ « le créancier ne peut jamais rien changer, par les con-

1 Questions de droit, v» Étranger, du tribunal de commerce de la Seine,

g 4, n» 4 (add. à la 3^ éd., t. YH! , p. du 12 avril 1836. Gazette des tribu-

-49.) naux du 13 du même mois.

^Sirey, 1833, 1, 100. Dalloz, 1833, s vu ^ v

T Hnr' X ' . w, . ' ' •'Elle s'applique aussi au cas ou

1, lUb. Ce principe a deia ete sanc- r. • r -i. j i • i^

^. , A, r , ''r un Français a fait assurer des obiets

tionne par arrêt de la même cour, ^ - i

i oc i u ^oon /^ . . ' P^'^ "ïi assureur étranger, avec la

du 26 septembre 1829. On le trouve ^,,„3, i„^.,.., j^„^ «^^^ ^

nZ/^mflio/rrT.'! ^! con>pte de guiil appartiendra. Irrêt

du 5 juillet Dalloz ,

1829, II, 79 ; 1832, II, 54 ; 1835, II, ^^ de réclamer l'arrestation pro-

218. Gazette des tribunaux des 2d ^'soire du dëbiteuç ^traogçr. V.

mars 1835 et 16 juillet 1842. Dalloz, ^^f^^i ^it. V.

1 835, II, 85. Enfin, dans un jugement ^ Ibid.

2l8 LIVRE II. TITRE II. CHAP. II. — SECT. IIÏ.

ventions qu'il fait avec des tiers, aux droits ni à la condition de son débiteur (L. 25. C. depactis; L. Ai, ff. dereg, jur.) \ De là, cet axiome trivial , que le cessionnaire d'une créance est soumis, de la part du débiteur, aux mêmes exceptions que l'eût été son cédant. » L'auteur ajoute que l'étranger qui s'est obligé envers un étranger, « l'a fait dans la confiance que ses propres juges auraient seuls le pouvoir de prononcer sur les effets de l'obligation qu'il contractait... Ce serait donc se jouer de sa bonne foi que de le traiter, par suite de la cession que son créancier ferait de ses droits à un tiers, comme s'il s'était obligé envers un regnicole ; et telle n'a été ni pu être l'intention de l'art. 14. » La cour de cassation ' a consacré la même distinction, par le motif que le cessionnaire ne peut agir que comme exerçant les droits de son débiteur.

Nous partageons l'avis qui refuse au cessionnaire d'une créance ordinaire la faculté d'invoquer l'art. 14, mais uniquement par la raison qu'une disposition extraordinaire et sortant du droit des gens, comme l'est celle de l'art. 14, doit être restreinte dans ses termes et ne saurait recevoir une interprétation extensive.

Cependant nous n'admettons pas une autre conséquence que nous avons vu déduire des principes posés par Merlin et par la cour de cassation, dans les passages que nous venons de citer : c'est que le cessionnaire français d'une obligation civile souscrite par un étranger au profit d'un étranger, ne pourrait pas même traduire, devant les tribunaux français, le débiteur qui se trouve babiter la France, en employant les voies ordinaires de poursuite. La question , ainsi dégagée du privilège des regnicoles

1 On peut ajouter L. 54, ff. de reg, vier 1833.— La cour royale de Paris

jur, : nemo plus juris ad alium a consacré la même distinction dans

transferre potest, quamipse habel. son arrêt du 27 mars 1835, déj»

^ Dans l'arrêt déjà cité du 26 jan- cité.

établi par l'art, iâ, fera Tobjet du numéro suivant. 149. Nous avons vu au n*" 128 qu'à l'appui du système admis par la jurisprudence française, relativement aux procès entre étrangers, les tribunaux ont invoqué le principe que : « les sujets seuls sont fondés à exiger et à obtenir la justice; » que « le souverain ne la doit qu'à ses sujets '•, » que « les tribunaux français sont institués pour rendre la justice aux Français \ » Ce principe est incontestable en ce qui concerne les sujets ^] il a cependant été violé à leur égard par des décisions dans lesquelles les tribunaux ont cru se conformer à la maxime que les étrangers non domiciliés ne peuvent s'actionner l'un l'autre. Un étranger se retire en France , après avoir contracté des dettes dans sa patrie : un de ses compatriotes et créanciers cède sa créance à un Français ; ce dernier pourra-t-il poursuivre le débiteur étranger devant les tribunaux français? Oui, dit la jurisprudence, s'il s'agit d'une lettre de change portant la signature du débiteur et endossée au profit du Français; car celui qui signe une lettre de change s'oblige de fait envers tous ceux qui, étrangers ou non, peuvent devenir endosseurs ou porteurs ^ ; non ^, s'il s'agit d'une créance civile transmise par une cession ordinaire : « car'' » le transport que le créancier étranger a fait de sa créance » à un Français ne peut aggraver la position du débiteur, » ni par conséquent l'enlever à sis juges naturels; que » s'il a été jugé que des lettres de change ou billets à » ordre souscrits entre étrangers pouvaient donner lieu à

^ Arrêt de la cour royale de Colmar, ^ F'.nPi'iS. du 30 décembre 1815. ''Ce sont les motifs d'un jugement

^ Arrêt de la cour de cassation, du du tribunal civil de la Seine, 4" ch.,

2 avril 1833. du 28 novembre 1835 , adoptés par

^ F. la lîevue étrangère^ t. IV, p. l'arrêt confirmatif de la cour royale,

75 et 76 (compte rendu de l'ouvrage 2^ chambre, du 21 novembre 1836.

de M. Despréaux). Cetarrêt (Gontardc. Stoeltingjn'apas

* F. plus haut, n» 147, été imprimé , que nous sachions.

» des poursuites devant les tribunaux français, lorsque ces » effets avaient été transmis à des Français par la voie de » la négociation, cette exception, introduite uniquement » dans l'intérêt du commerce, ne saurait être étendue au » cas où il s'agit, comme dans l'espèce, d'une obligation » qui n'a aucun caractère commercial. » En admettant même la justice d'une distinction entre les créances civiles et commerciales , nous soutenons que la première partie des motifs de l'arrêt que nous venons de rapporter repose sur une erreur manifeste '.

En effet, tout Français a le droit d'obtenir justice en France pour sa personne et ses biens. Ce principe de droit public résulte de la nature même de la société civile et de la protection que l'État, comme corps, doit à la personne et aux biens de chacun de ses membres; il doit être suivi dans toute sa généralité, à moins qu'une loi expresse n'y ait apporté une exception. Aucune exception de ce genre n'existe dans l'espèce-, donc, aussitôt que la créance a passé d'une manière légale dans la propriété du Français % les juges français sont tenus de protéger cette propriété, c'est-à-dire de statuer sur la contestation élevée par le Français contre son débiteur étranger. Toutes les considérations qui peuvent exister en faveur de ce dernier doivent disparaître devant l'application de ce principe de droit public , et le jurisconsulte a juste sujet d'être surpris de la faveur accordée par les juges français à un étranger, et au préjudice d'un Français, tandis qu'en règle générale, ils sont peut-être trop enclins à protéger les nationaux au détriment des étrangers \ — De même, l'application du

1 Cette opinion a été partagée par éluder la jurisprudence relative aux M. Pardessus, dans la 5« édition de poursuites contre les étrangers. ^. son Cours de droit commercial, l'arrêt de la cour royale de Fans , du no 1478 1» 27 mars 1835, déjà cite.

2 Autre chose est , si le transport « F., par exemple les arrêts cites n'a eu lieu que pour la forme, et pour suprà, aux iV^ 64 et 69,

principe de droit civil, nemo plus jurîs ad alium transferre potest quam ipse habety doit céder devant le principe du droit public, « que le Français a le droit d'obtenir en justice , » d'après la maxime que le droit civil existe sous la tutelle du droit public [jus privatum sub tutelâ juris publici latet) \ Devant ce même principe disparaît nécessairement la considération que l'étranger a contracté l'obligation dans la confiance que ses juges naturels auraient seuls le pouvoir d'en connaître \ Du reste, au fond, et abstraction faite de l'art. 14, le transport fait à un Français n'aggrave en aucune façon la position du débiteur; car il était obligé au payement , et la cession ne l'empêche pas de se prévaloir de toutes les exceptions qu'il avait contre le créancier primitif.

Dans les pays où la jurisprudence ne s'écarte pas, sous le prétexte de l'intérêt des regnicoles , des principes du droit des gens concernant les procès entre étrangers, la question traitée dans ce numéro ne peut se présenter ^ ; mais voilà comment un premier écart des principes amène des conséquences préjudicables aux regnicoles euxmêmes.

450. Nous continuons d'examiner les cas d'application de l'art. 14.

La disposition générale de cet article comprend nonseulement les obligations conventionnelles , mais aussi les

* Bacon, aphorisme 3. cessionnaire d'un autre étranger.

Page 1