r .. , Arrêts des 2 août 1824 et ÏO janvier
•'Aussi, cette considération peut .oor * u- 4. * trw t lor
•,,,'. A, . , \ 1825. Archives , etc., t. VI , I, 185 ;
d autant moins être invoquée dans . ,riiT t lo/n. ^ c • .
1, - ,,,^ , . . -^ t. Vllr, I, lil. Toutefois, un autre
respece, que retraneer s'est soustrait a, .' , a j oo a,
, . A '^. , . ,. ,. , . arrêt delà même cour, du 22 août
lui-même a la juridiction de ses mees iooo//.-j » viv t an ' i
{ ^ 1 833 (ioia.^ t. Xl\, 1,9), a également
déclaré non recevable une action
^ La jurisprudence de la cour de formée contre un étranger, par des
Cologne admet les actions formées regnicoles cessionnaires d'un autre
contre un étranger par un regnicole étranger.
engagements qui se forment sans convention (art. 4370 du Code civil) \
Ainsi^ pour commencer parles obligations conventionnelles , l'étranger qui a contracté avec un Français une société dont le siège est fixé à l'étranger, peut être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution des engagements contractés envers son associé français ^
Le cohéritier français d'un Français peut assigner le cohéritier étranger devant un tribunal français , pour se voir condamner à rendre compte de l'administration qu'il a eue de la personne et des biens du défunt ^
Le cohéritier français peut réclamer, devant les tribunaux français, contre les cohéritiers étrangers, le partage d'une succession ouverte à l'étranger ^.
Aussi la veuve commune , française, peut invoquer l'article \â contre les héritiers de son mari qui sont étrangers ^
Il est certain que, dans ces divers cas, les tribunaux français sont même compétents à juger des questions d'état entre étrangers, lorsque ces questions se présentent incidemment à la contestation portée devant eux par appHcation de l'art. 14 ^.
L'étranger qui a accepté une succession ouverte en France peut être cité devant les tribunaux français par les créanciers ou légataires de la succession j le fait de l'adi-
^ /^., sur cette matière , M. Rocco, du 17 novembre 1834. Gazette des
liv. 2, ch. 27-30. tribunaux des 17 et 18 novembre
9 A A^ j , j <. 1 1834. Merlin , Répertoire, \° Juse-
^ Arrêt de la cour de cassation, du <s ^ , • / i • , i \ r • -n .
8 juillet 1840. Sirey, 1840, ï , 866. ^^^.^ ' § ^ 0^5 (plaidoyer du 15 juillet
Dalloz, 1840, 1,244. ^ ,7* . , , ^ ^ r> :
' ' ^ Arrêt de la cour royale de Pans,
3 Arrêt de la cour royale de Greno- ^u 7 août 1840. Gazette des Iribu-
ble, du 23 juillet 1838, et arrêt de la ^^^^^ ^ju 9 du même mois.
cour de cassation, du 16 février 1 842. 6 l. 3 ^ c. de judiciis ; 1. I, C. de
Dalloz, 1842, 1, 93. ^^^ ç^g^^ ^ rocco ^ liv. 2 , ch. 23 ,
* Arrêt de la cour royale de Paris, p. 218 et suiv.
ÉTRANGEPv DÉFENDEUR. 223
lion de l'hérédité constitue . de sa part, une obligation dans le sens de l'art. iA \
Un étranger est justiciable des tribunaux français à raison du dommage qu'il a causé, par sa faute, à un Français en pays étranger \
i51. 1/art. 14 peut être invoqué non-seulement par le Français d'origine, mais encore par celui qui l'est devenu par la naturalisation : car les conséquences de la naturalisation, en ce qui concerne la jouissance des droits civils, sont les mêmes que celles de la naissance ^
L'étranger naturalisé peut môme se prévaloir de l'article iA contre les étrangers , à raison d'obligations antérieures à l'obtention des lettres de déclaration de naturalité. D'une part, la naturalisation opère dans la personne de l'étranger un changement d'état; et c'est un principe reconnu que le changement d'état exerce ses effets immédiatement, dès le moment qu'il intervient ^. D'autre part, l'art. \A établit un privilège relatif à la forme de procéder, et il est de principe que les formes de procéder se règlent d'après la loi du temps où la demande est intentée; il suffît qu'à cette époque le demandeur ait le droit d'employer la forme dont il s'agit ^ M. Pailliet ^ soutient l'opinion contraire, en se fondant sur le principe qu'en matière de contrats on se rapporte toujours au moment de leur rédaction, ainsi que sur le texte de l'art, iâ, qui, suivant
* Arrêt de la cour royale de Mont- 9 février 1841 et 6 août 1842.
pellier , du 12 juillet 1826. Sirey, ^ /^. nos observations sur le chapi-
1827,11,227. tre du Code civil, de la jouissance
^ Arrêt de la cour de Poitiers, du 8 des droits civils,
prairial anXIII. Répcrt., v'^ Étranger, ^ Répert., v"^ Effet rétroactif, sect,
§ 4 ; Sirey, 1806, II, 40. Arrêt de la 3, § 2.
cour royale de Rouen , du 7 février ^ Répert., ibid.^ § 7. Arrêté du 5
1841. Décision de la conférence des floréal au IX.
avocats de Paris, du 5 août 1842. ^Dictionnaire, v° Action concer-
Gazçtte des tribunaux des 1 et nant les étrangers, n» 6.
lui , suppose que le créancier a été Français au moment du contrat.
Par une conséquence de l'opinion que nous soutenons, l'étranger, déclaré d'abord non recevable à poursuivre son débiteur étranger devant les tribunaux français, à raison de la qualité des deux parties, peut, après avoir obtenu des lettres de déclaration de naturalité , actionner de nouveau le défendeur devant les mêmes tribunaux, sans que ce dernier puisse exciper de la chose jugée sur la compétence '. Et nous croyons que la cour royale de Rouen ^ a fait erreur en décidant que la naturalisation de l'une des parties pendant le cours du procès ne saurait fonder la compétence des tribunaux français.
452. De là suit aussi que les habitants des provinces détachées de la France en 1814 et 1815 , et devenus par là étrangers, sont soumis aujourd'hui à l'application de l'article 14 , même à raison d'engagements pris avant la séparation \
153. D'un autre côté, l'art. 14 peut être invoqué par l'étranger admis, en vertu d'une ordonnance royale, à la jouissance des droits civils ^.
154. Par les raisons exposées au n« 151, il n'y a pas lieu non plus à distinguer le cas où l'engagement est antérieur à la publication du Code civil de celui où il est d'une date postérieure*, tout dépend du temps où s'intente l'action ^
1 Arrêt de la cour impériale de 1840, II, 25G. Dalloz, 1840,11, 108. Trêves , du 13 mars 1807. Jurispru- ^ M. Coin-Delisle , n° 10. Rolin, dence de cette cour , t. I , p. oGQ. p. G9.
Balloz, Dictionnaire, v» Étranger, n» * Arrêt de la cour royale de Douai, 202. Arrêt de la cour royale d'Aix, dul4 janvier 1842. Recueil des arrêts du 24 juillet 1826. Journal de juris- de cette cour, t. VI, p. 94. prudence commerciale et maritime , ^ Arrêt de la cour de Trêves , du publié à Marseille, t. V, 1826, p. 13 mars 1807, déjà cité ; arrêt de la 164. cour dePau,du8juillet 1809. M.Coin-
2 Arrêt du 29 février 1840. Sirey, Delisle, n'^ 10. M. Rolin, p. 67.
d55. Les dispositions de Tait. 14 peuvent recevoir des exceptions par les traités. On en trouve des exemples dans les traités passés avec la Russie et la Suisse, dont nous avons parlé suprà, n^ 129. En effet, dès que les traités désignent les tribunaux devant lesquels certaines contestations doivent être portées, il s'ensuit l'exclusion de la disposition extraordinaire de l'art. 14*.
156. Le Français peut renoncer au droit que lui attribue l'art. 14 , car le texte de cette disposition n'établit qn une faculté pour le Français ( /'efrcfw^er pourra être cité), et non pas une obligation \ Cette renonciation a pour effet d'empêcher le Français de saisir ultérieurement de la connaissance de la même cause les tribunaux français , par application de l'art. 14. La cour de cassation, par deux arrêts, des 15 novembre 1827 et 14 février 1837 % a consacré le principe que cette renonciation est admissible. On lit dans les motifs de ces arrêts que « le droit attribué aux Français par les articles 121 de l'ordonnance de 1629 et 14 du Code civil , de traduire un étranger devant les tribunaux de France , pour les obligations par lui contractées en pays étranger, est une simple faculté, un privilège ; et, d'après les principes du droit commun, chacun peut renoncer à un privilège qui lui est personnel. > L'arrêt du
* Ainsi décidé quant aux Suisses , ^ On trouve un exemple d'une
par deux circulaires du ministre de obligation imposée au Français de
la justice, en date des 13 brumaire porterdevant les tribunaux du royau-
an XIII et 18 octobre 1813. Maleville, me les contestations qui le concer-
sur Part. 14. Les Codes français an- nent, dans l'édit de 1778, qui défend
notés , par MM. Lahaie et Waldeck- aux Français de saisir les tribunaux
Rousseau, sur le même article. La étrangers des différends qui s'élèvent
cour de cassation et le tribunal de entre eux, /^. M. Pailliet , ibid» ,
commerce de la Seine ont statué d ans no 45. le même sens. Arrêt du 26 août 1835
{Gazette des tribunaux du 2 octo- » Sirey, 1828,1, 124 ; 1837, 1, 251.
bre 1835. Dalloz, 183G, I, 14); juge- Dalloz, 1828, ï, 23; 1837, I, 100.
ment du 27 avril 1831 [Revue judi- F. aussi Uolin, n" 20, p. 70. cîaîr^,HI,6G).
15 novembre 1827 ajoute : « Il (le Français) y renonce en effet, lorsque, comme dans l'espèce, il cite l'étranger devant les tribunaux de son pays et qu'il épuise tous les degrés de leur juridiction. » Dans l'espèce, le Français avait formé une demande contre un Belge devant les tribunaux de Bruxelles : débouté de sa demande en première instance, il avait interjeté appel, et le jugement avait été confirmé; plus tard, le demandeur avait porté la môme demande devant les tribunaux français.
L'arrêt du 14 février 1837 ' va plus loin : il reconnaît que la simple assignation devant un tribunal étranger suffit pour établir la renonciation au privilège attribué aux Français par l'art. 14. « Attendu que, » y est-il dit, « dans ses qualités, l'arrêt attaqué constate, en fait, que la demanderesse, lorsqu'elle a intenté son action en France contre les défendeurs, avait déjà actionné ces derniers devant un tribunal anglais, en délivrance de son legs, et qu'une instance à ce sujet était encore pendante devant ce tribunal étranger ; qu'en tirant de ce fait la conséquence que la demanderesse avait renoncé au bénéfice de l'art. 14, et en se déclarant, par suite, incompétente pour statuer sur Faction portée devant elle, la cour royale de Paris n'a violé ni cet article, ni l'art. 17i du Code de procédure, et n'a commis aucun excès de pouvoir. »
En un mot, le Français qui a formé une action contre un étranger devant un tribunal étranger, est lié par cet acte de sa libre volonté ; par l'effet du même acte , il a renoncé au droit établi en sa faveur par l'art. 14.
La maxime consacrée par ces deux arrêts est fondée sur les principes généraux en matière de renonciation '' 5 l'arrêt
* Cet arrêt a rejeté le pourvoi con- naux du 13 mai 1834. Sirey, 1834,
tre un arrêt de la cour royale de Paris, II, 305.
du 3 mai 1834 , qui avait jugé dans "" Répertoire , v^ Renonciation ,
le même sens. Gazette des trihU" % 3.
de 1827 Ta encore développée dans une seconde partie des motifs qui répond à une objection que nous allons examiner dans le numéro suivant.
Nous regardons les deux arrêts rendus par la cour de cassation en 1827 et 1837 comme un heureux retour aux rapports de bon voisinage qui doivent exister entre les nations dans leur intérêt commun.
157, Avant l'arrêt de 1837, plusieurs cours royales avaient admis comme règle, qaune instance déjà engagée devant les juges étrangers n'empêche pas le Français, partie dans cette instance, de se prévaloir de l'art. 14 \ Le motif de ces décisions^ était : que les jugements rendus en pays étranger ne peuvent être exécutés en France; d'où l'on concluait que, par rapport à la France, la litispendance à l'étranger ne pouvait avoir aucun effet, et devait être regardée comme n'existant pas. Mais c'était évidemment étendre trop loin l'application de la maxime qui refuse l'exécution, en France, des jugements étrangers; cette maxime n'empêche pas que le Français qui a des réclamations à exercer contre un étranger ne forme une action contre ce dernier devant les tribunaux de sa patrie, et le fait du Français d'avoir agi ainsi peut être regardé comme une renonciation , de sa part, au droit établi en sa
* Arrêt de la cour de Paris, du 23 que l'action en réméré est mixte.—
thermidor an XII. Sirey, 1807, II, Un arrêt de la cour d'appel de Golo-
355. Arrêt de la cour de Trêves , du gne, du 31 août 1840 (Archives, t. XXX,
13 mars 1807, déjà cité. Arrêt de la part. 1 , p. 72) , a refusé d'accueillir
cour de Turin, du 21 août 1812. Sirey, l'exception de litispendance en pays
1814, II, 191. Arrêt de la cour royale étranger, mais par le motif seulement
de Montpellier, du 12 juillet 1826. que l'action formée en Prusse n'avait
jSirey, 1827, II, 227. Dalloz, 1825, II, pas le même objet que celle qui avait
140. La cour de cassation a rejeté le été précédemment formée en Hol-
jrecours contre le premier de ces lande, arrêts, le 7 septembre 1 808, mais par
d'autres motifs. Sirey, 1808, 1, 453. ^ M. Zachariae (Cours de droit fran-
L'arrêt du 23 thermidor an XII pour- çais) et ses traducteurs (t. I , p. 58)
rait être justilié par la circonstance partagent aussi cette erj:em:.
faveur par l'art. iA \ Ce droit n'est relatif qu'aux intérêts privés du Français, tandis que la maxime qui refuse aux jugements étrangers toute exécution en France découle immédiatement du droit de souveraineté. D'où il suit que le particulier peut valablement renoncer au droit qui lui est accordé par l'art. 44, tandis qu'il est impuissante consentir valablement qu'un jugement étranger soit exécuté contre lui en France. C'est ce que la cour de cassation a expliqué dans la seconde partie des motifs de son arrêt dei827. On y lit : « Attendu que c'est seulement la force exécutoire des jugements étrangers qui leur est déniée en France jusqu'à leur révision par un juge français, ainsi qu'il résulte des articles combinés 2123 , 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure civile ; que ces dispositions de la loi, qui consacrent le droit de souveraineté sur le territoire, ne sont point prises en vue des intérêts privés , et que les parties contractantes ou litigantes restent liées par les actes de la juridiction volontaire et contentieuse à laquelle elles se sont soumises. »
L'arrêt de 1837 établit implicitement le même principe, lorsqu'il déclare que la nouvelle demande formée en France doit être écartée par le motif qu'une instance sur le même objet était encore pendante devant un tribunal anglais; l'arrêt de la cour royale de Paris, qu'il confirme, avait même réformé le jugement de première instance qui avait déclaré que la litispendance à l'étranger n'avait pas d'effet en France.
C'est donc à tort qu'on pose encore en principe que la litispendance en pays étranger n'a aucun effet en France. Les arrêts des 15 novembre 1827 et 14 février 1837 ont formellement proscrit cette doctrine '.
* Répertoire , v^ Renonciation , en pays étranger peut former une fin
% 3. de non-recevoir contre la demande
^ En Allemagne, la litispendance nouvelle , lorsque la première est
ÉTRANGEU DÉFENDEUR. 229
Boncenne * attaque vivement la décision de l'arrêt de 1827, par des arguments uniquement basés sur le principe qui refuse aux jugements étrangers leur force exécutoire en France. Le célèbre auteur n'a nullement réfuté la distinction judicieuse établie dans la seconde partie des motifs de l'arrêt de 1827.
MM. les continuateurs de Sirey, à l'occasion de l'arrêt de la cour royale de Rouen, dont nous parlerons à l'inbiant, citent, outre Boncenne, Merlin % Toullier ^ et un arrêt delà cour de cassation ^, comme ayant décidé que la litispendance en pays étranger n'empêche pas le Français de former une nouvelle demande devant les tribunaux français. C'est une erreur : les deux auteurs et la cour de cassation ne parlent que de la force exécutoire déniée en France aux jugements rendus par les tribunaux étrangers. Nous avons rapporté au numéro précédent les motifs de l'arrêt de 4827, qui expliquent la différence existant entre ce cas et celui de la litispendance.
La cour de cassation n'est pas revenue sur la jurisprudence établie par les arrêts de 1827 et 1837, ainsi qu'on pourrait le croire à la première vue d'un arrêt de la chambre civile, en date du 16 février 1842 ^ Cet arrêt a rejeté le moyen pris de la circonstance que, du vivant d'un Français interdit, dont la succession faisait l'objet d'une action en partage devant les tribunaux de Grenoble, le tuteur de cet interdit avait formé une action en reddition de compte, devant le tribunal sarde de Cliambéry, contre
pendante in foro compétente. V. les * Questions de droit , v° Jugement,
conventions diplomatiques citées §14, n"l.
infrà , n" 163. 11 on est de mi'me en 3 T X n" S''
Angleterre et aux Ktats-Unis. M.Kent,
t. ll,p. I22etsuiv. *Sirey,t.IY, I,2G7.
1 Théorie de la procédure civile, ^ Sirey, 1842, 1, 714. Dalloz, 1842,
t. III, p, 224 et suiv. Ce volume a été 1 , 93. publié en 1837.
23o LIVRE II.' — TITRE 11. — CHAP. II. SECT. III.
un sujet sarde nommé précédemment tuteur du même interdit. Cet ancien tuteur avait assigné en garantie, devant le môme tribunal de Chambéry, un autre sujet sardo qui avait été son mandataire pour la gestion delà tutelle, et qui, étant l'un des héritiers de l'interdit, se trouvait être le défendeur à l'action en partage. Ce dernier opposait la litispendance en pays étranger , parce que les demandeurs avaient conclu , additionnellement à la demande en partage, à ce qu'il fût condamné à rendre compte dd l'administration des biens et de la personne de l'interdit. 11 est facile de voir que l'action pendante à Chambéry ne constituait pas une litispendance , ni relativement à l'action principale en partage, ni relativement aux conclusions accessoires , qui ne formaient qu'un incident à la demande en partage, et se fondaient sur l'art. 829 du Code civil. Aussi, la cour royale de Grenoble avait refusé avec raison d'accueillir l'exception. La cour de cassation, en rejetant le moyen tiré de cette exception (l'arrêt a été cassé par suite d'un autre moyen ) , a reconnu dans un premier motif, qu'en fait, il n'y avait pas de litispendance; puis elle ajoute : « Attendu, en outre, qu'en principe général, » et à moins de stipulations diplomatiques contraires , les » dispositions de l'art. 471 du Code de procédure civile » ne sont applicables qu'à des instances liées devant les » tribunaux français; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué » n'a violé ni l'art. 171, ni l'art. 529 du même Code. » Ce second motif est certainement fondé en droit : la cour de Grenoble, en refusant d'accueillir l'exception de litispendance , n'a pas violé les articles cités, et il est évident que les rédacteurs de l'art. 171 n'ont pas entendu comprendre dans cette disposition les instances pendantes à l'étranger. Mais si la cour de Grenoble avait reconnu en fait l'identité des deux actions, le pourvoi formé contre le même arrêt par les défendeurs au pourvoi actuel aurait été/
ÉTRANGER DEFENDEUR. 23ï
rejeté de même, par les motifs de l'arrêt de 1837.
La cour royale de Rouen, par arrêt du d9 juillet iSA2 \ a établi, en celte matière, une distinction que nous sommes loin d'approuver. Aux termes de cet arrêt, la litispendance à l'étranger n'empêche pas le Français de traduire son prétendu débiteur étranger devant les tribunaux français, lorsqu'au moment où le premier a formé sa demande devant les tribunaux étrangers, le second ne possédait en France aucune valeur en propriété qui pût assurer Texécution de la chose jugée en France, et qu'il y en possède au moment de la demande formée devant les tribunaux français. — La cour s'est-elle rendue un compte exact des conséquences qui peuvent être déduites de sa décision? Quid si le Français, assigné devant le tribunal de son domicile à la requête d'un étranger, et devant dès lors compter sur un débat régulier des contestations qui divisent les parties, est appelé, par d'autres affaires ou par le désir d'une conciliation , dans la patrie de son adversaire , et que ce dernier l'y fasse arrêter provisoirement jusqu'à ce qu'il ait payé ou fourni caution suffisante ? a-t-il le droit de crier à la mauvaise foi, et ne doit-il pas plutôt reconnaître qu'il subit seulement une mesure de rétorsion contre le principe établi par l'arrêt de la cour royale de Rouen '?
158. La litispendance en pays étranger ne peut cependant former une fin de non-recevoir contre le Français qui invoque l'art, li, lorsque ce n'est pas lui qui s'est porté demandeur devant un tribunal étranger , et que , défendeur, il n'a fait aucun acte d'où résulterait une renonciation au droit établi en sa faveur par ledit art. 14. Cette conséquence résulte des principes exposés au numéro précédent.
* Sirey, 1842, II, 380. "^ F. suprà, n" G4, vers la fin.
232 LIVRE II. — TITRE II.— CHAP. II. — sECT. III.
A plus forte raison , la litispendance à l'étranger ne saurait autoriser un tribunal français à surseoir à la demande, lorsque ce tribunal a été saisi le premier \
159. Mais les principes exposés au n^ 157 nous semblent applicables aux contestations entre deux étrangers, et nous croyons que l'étranger ne peut être reçu à porter devant les tribunaux français la même demande qu'il a déjà formée devant un tribunal étranger : le fait de cette assignation implique renonciation, comme à l'égard des Français. En d'autres termes, la litispendance en pays étranger peut être opposée en France, par l'étranger défendeur, à l'étranger qui est également demandeur en pays étranger \
160. Le principe une fois admis, qu'il est loisible au Français de renoncer au droit établi en sa faveur par Tart. 14, cette renonciation peut encore résulter d'autres faits de sa part que celui d'une action formée en pays étranger. Ainsi, Télection de domicile dans un lieu dépendant d'un territoire étranger, faite dans les termes de Fart. 111 du Code civil, par un Français, dans un acte passé avec un étranger, peut être considérée comme impliquant cette renonciation et comme obligeant le Français à poursuivre l'étranger devant les tribunaux de son pays. C'est à tort qu'on a soutenu le contraire et qu'on a prétendu exiger, à cet effet, une renonciation formelle du Français , stipulée dans la convention passée entre lui et l'étranger. Le retour au droit commun doit être favorisé et doit prévaloir sur une disposition exceptionnelle et exorbitante.
* Arrêt de la cour royale de Bastia, nal de la Seine avait déclaré en prindu 1 4 décembre 1839. Sirey, 1840, cipe que l'exception de litispendance II, 1 54. en pays étranger ne pouvait être pro-
* La cour royale de Paris, 1'^ cham- posée devant les tribunaux français ; bre , semble avoir jugé en sens con- la cour , en adoptant les motifs des traire, le 16 déc. 1839 , dans la cause premiers juges, a ajouté en fait que du prince de Salm Kyrbourg contre les deux actions n'étaient pas les le comte de Pfaffenhoffen. Le tribu- mêmes.
461. L*art. iA ne distingue pas le cas où le Français qui entend s'en prévaloir se trouve présent en France de celui où il habite lui-même à l'étranger : le droit établi par cet * article est une conséquence de la qualité de Français, et il doit subsister tant que Findividu n'a pas perdu cette qualité \ Cependant deux arrêts de la cour royale de Paris ont décidé en sens contraire, en refusant au Français le droit d'invoquer l'art. Hau préjudice d'un étranger avejc lequel il aurait contracté en pays étranger, lorsqu'à l'époque du contrat le Français était domicilié dans le pays de l'étranger \ Delvincourt ^ approuve ces décisions : « En effet , » dit-il , « l'étranger a pu et dû croire que le Français était fixé là où il avait son domicile, et il n'a pas dû s'attendre à se voir poursuivi en France, comme s'il s'agissait d'un contrat passé avec un Français voyageur. » Nous croyons que ces arrêts, s'ils peuvent être excusés par la nécessité de restreindre une disposition exorbitante, sont cependant contraires au texte de l'art, ià.
462. La disposition de l'art. iA a passé, avec plus ou moins de modifications, dans les Codes auxquels le Code français a servi de modèle : on la retrouve d'abord dans le Code de Bade^; l'art. 15 du Code des Deux-Siciles est ainsi conçu : « L'étranger, même non résidant dans le royaume, » pourra être cité devant les tribunaux du royaume pour » l'exécution d'une obligation par lui contractée dans le » royaume ^ 5 il pourra pareillement être traduit devant
' M. Duranton , t. I , nM51, à la » T. I, notes, p. 30, à la fin.
note. M. Légat , p. 299. M. Coin- * Elle en a été rayée plus tard. F,
Delisle, sur l'art. 14, n« 13. Arrêt de ci-après, n» 163.
la cour de cassation , du 26 janvier ^ On voit que le Code des Deux-
1836. Sirey, 1836, I, 217. Siciles ne limite pas, comme le Code
2 Arrêts des 28 février 1814 et 20 français, le droit d'assigner Tétranger
mars 1834. Sirey, 1814, 11,362; 1834, aux obligations par lui contractées en
11,159. Dalloz, 1815,11, 10; 1834,11, France envers un Français, et il
132. Ce dernier arrêt a été cassé par semble qu'un autre étranger envers
celui du 26 janvier 1836. lequel l'étranger a consenti un en-
» les tribunaux du royaume pour les obligations par lui » contractées en pays étranger envers un regnicole, » pourvu que le jugement puisse recevoir son exécution » clans le royaume. »
Le Code du canton de Vaud porte, art. 8 : « L'étranger » au canton, lors même qu'il n'y réside pas, pourra être » cité devant les tribunaux du canton : 1° pour les actions » civiles résultant d'une faute ou d'un délit commis dans » le canton; 2"* pour les actions réelles concernant des » biens situés dans le canton-, 3*" pour l'exécution d'une » convention écrite, même en pays étranger, dans laquelle » il aura été stipulé que les différends auxquels elle » pourra donner lieu seront jugés par les tribunaux du » canton de Vaud; 4° lorsque l'étranger, qui aura été do- » micilié dans le canton, n'aura pas de domicile fixe et » connu , pourvu que l'action soit intentée dans les trois » mois qui suivront son départ du canton. »
Le livre 1 du Code civil du royaume de Pologne, en vigueur depuis le 4^"^ janvier 4826, contient, art. 43, les dispositions suivantes :' « L'étranger, même non résidant » en Pologne , pourra être cité devant les tribunaux polo- » nais pour l'evécution des obligations par lui contractées » dans ce royaume \ — L'étranger ne pourra être traduit » devant les tribunaux polonais pour les obligations par » lui contractées en pays étranger envers des Polonais, » qu'autant qu'il sera présent dans le royaume, ou que sa yy fortune s'y trouvera. »
L'art. 44 du Code français se trouve littéralement reproduit, divisé en deux parties, par les art. 45 et 46 du Code de Haïti.
Le Code sarde contient , sur la matière , des dispositions claires et explicites. Art. 30. « Les étrangers qui auront
gagement dans le royaume des Deux- première partie de Particle io. Siciles , pourra aussi invoquer la ^ P^. suprày n° 133.
» contracté avec un sujet pourront aussi être cités devant » les tribunaux des États, quoiqu'ils ne s'y. trouvent pas, » si le contrat y a été passé, ou que leur obligation doive » y être exécutée. » Art. 31. « Les étrangers qui auront » contracté en pays étranger avec un sujet pourront être » cités devant les tribunaux des États, s'il s'y trouvent; ils » pourront aussi l'être, quoiqu'ils ne s'y trouvent pas, » si , dans leur pays, on en use ainsi envers les étrangers. » Dans ce dernier cas , la connaissance de la contestation » sera réservée au sénat dans le ressort duquel le deman- )) deur sera domicilié. » Art. 32. « L'étranger qui se trou- » vera dans les États pourra, à raison des obligations qu'il » y aurait contractées avec un autre étranger, être traduit » devant les tribunaux des États '. »
La nouvelle législation des Pays-Bas a maintenu la disposition de l'art. 14 du Code civil français, tout en la plaçant dans le Code de procédure civile. Yoici le texte de l'art. 127 de ce Code : « Un étranger , même non résidant » dans les Pays-Bas, peut être cité devant le juge néerlan- » dais pour l'exécution des obligations par lui contractées » envers un Néerlandais, soit dans les Pays-Bas, soit en » pays étranger. »
Dans les États pontificaux y au contraire, la disposition de l'art, li du Code français n'a pas été admise : il résulte du § 485 du règlement législatif et judiciaire, du 10 novembre 1834 % que l'étranger ne peut être cité devant les tribunaux des États pontificaux, qu'autant qu'il a contracté des obligations dans ces États mêmes.
163. En AUemacjne y la maxime aclor secjuitur forwn rei forme également la règle générale en matière person-
* Les dispositions de ces articles se bunal compe'tent), articles Set 10. irou.y3i'ientôéikdixnslesconstitutionSy ^ Ce paragraphe sera rapporté publiées en 1770, liv.3, tit. I (du tri- infrà^ n" 173.
nelle % mais elle admet plusieurs exceptions. Ainsi, à l'égard d'un étranger, la résidence momentanée dans le territoire peut être regardée par le juge comme équivalente au domicile". D'autres exceptions sont motivées sur des circonstances spéciales : ainsi, suivant la procédure du droit commun de l'Allemagne \ et sans parler de la reconvention, l'action personnelle contre un étranger ou un regnicole peut être portée devant le tribunal du lieu du contrat (forum conlractus) ou du lieu où le défendeur a géré les affaires d'autrui {forum administrationis) ^ et la demande en validité d'une saisie-arrêt est de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve la chose Sirrèiée {forum arresti). On a pu croire que les juges desdits lieux sont mieux à même de prononcer sur la contestation que ceux du domicile du défendeur : dans les deux premiers cas, en raison de l'interprétation du contrat, dans le troisième, à cause de la nature de l'objet et de l'urgence de statuer sur le mérite de l'opposition ^. — Le droitcommun allemand admet encore une autre exception à la régie actor sequitur forum rei, en autorisant le demandeur à former les actions ex lege diffamari et si contendal {V, len" suivant) devant le tribunal de son domicile. Le Code de
* Martin, § 48. Helfeld, Disserta- nous avons déjà fait mention suprà, tio de adore forum rei haud semper n? .27 (art. 5), renferment tous la dissequente^ in Opusculis , n" VI. — Le position suivante : « Les parties coutraité relatif à l'administration de la tractantes reconnaissent réciproquejustice , conclu en 1825 entre les ment le principe que le demandeur gouvernements de Wurtemberg et doit suivre la juridiction du défende Bade (art. 4} et ceux conclus dans deur.
le même but entre le Wurtemberg 2 qi^j^^ , Commentaire , tome VJ, et les deux prmcipautés de Hohen- ^512. Meviidecis., part. 7, dec. 86, zollern , en 1827 (art. 4), entre le ^,,3^ Bade et Hohenzollern-Siegmarin^en,
les 12 et 20 septembre même année ' ^- ^^ ^^^«^ étrangère , t. \ , (Martens, Nouveau recueil, t. VI, p. P- ^^^ ^^ ^"*^'*
854; t. VIT, p. 178, 270 et 303), ainsi ^ Martin ,§§ 52 , 53 , 240 , 256 et que ceux conclus entre la Prusse et suiv. Toutes ces exceptions ont été divers autres États allemands et dont consacrées par les conventions con-
procédure civile de Bavière a adopté toutes les exceptions que nous venons d'indiquer '.
Nous citerons encore, comme exemples de l'application du droit commun, la jurisprudence des villes libres de Hambourg et de Francfort-sur-Mein.
Les étrangers peuvent être cités devant les tribunaux de Hambourg : V en validité d'une saisie-arrêt formée dans le territoire de la ville ; 2° si la cause est connexe à une autre déjà pendante devant un tribunal de la ville; 3° s'il s'agit d'une action réelle; 4° en cas de reconvention; 5" si l'étranger est héritier d'un Hambourgeois \
A. Francfort-sur-Mein , il est admis qu'un étranger peut être cité devant les tribunaux de cette ville : i'' s'il y réside; 2° en matière réelle; 3° s'il s'agit d'un contrat dont l'exécution doit avoir lieu dans la ville, et si, en même temps, le défendeur y est présent; A" en cas de saisie-arrêt formée dans la ville; 5** on admet \e forum administrationis ; 6*" le forum connexitatis causarum , par exemple, lorsqu'il existe plusieurs procès relatifs à une même succession ab intestat ou testamentaire, ou à la déconfiture ou faillite {concursus creditorum) d'un même individu \
Le Code de procédure civile S Autriche ne fait mention d'aucun /omm exceptionnel que àw forum arresti ^ : il garde le silence relativement aux étrangers défendeurs. Suivant
dues entre la Bavière et le Wurtem- concursus creditorum, successionis,
berg , le 7 mai 1 82 1 ; entre le Bade et arresti , contractus , administraliO'
le Wurtemberg, le 30 décembre 1 825; nis, et le forum domicilii du deman-
entre le Wurtemberg et les deux deur dans les actions ex lege diffa^
principautés de Hohenzollern , en mari et si contendat.
1827, entre le Bade et Hohenzollern- * Code de procédure civile, eh. 1 ,
Siegmaringen, les 12 et 20 septemb. §§ G, 7 et 8 ; ch. IV, § 5.
même année ( Martens , Nouveau ^ Anderson, t. V, <§ 15, p. 118.
recueil des traités , vol. YI , p. 854 ; ^ Bender, t. II, § 27.
vol. VII, p. 1 78, 270 et 303). Tes con- * Ch. 29, § 286. F. aussi les dispo-
ventions conclues entre la T russe et sitions postérieures, rapportées, à l.i
divers autres États allemands recon- suite de ce paragraphe , dans l'ou-
naissent le forum reconventionis et vrage de 31, ZimmerJ.
M. de PuUlingen % l'étranger peut être cité devant les tribunaux autrichiens dans les cas suivants : 1" s'il s'est soumis à leur juridiction : cette soumission peut être expresse ou tacite; la soumission tacite résulte du domicile réel pris dans l'empire, d'un contrat passé (forum contractus) y de la gestion d'une tutelle ou de l'administration de biens d'autrui {forum gestœ administrationis) et du bail à loyer pris par l'étranger, par suite duquel son mobilier est soumis au privilège du bailleur; 2" s'il s'agit de mesures urgentes; 3° la possession de biens immeubles rend l'étranger justiciable des tribunaux autrichiens, mais pour les actions réelles seulement {forum reisitœ).
En Prusse ) un étranger n'ayant pas de domicile établi dans le royaume peut être cité, à la requête d'un demandeur regnicole ou étranger, devant les tribunaux du royaume, non pas en général pour l'exécution de ses engagements personnels , mais seulement lorsque le forum contraclus on arresti , ou celui qui résulte de l'élection de domicile pour l'exécution d'un contrat existe en Prusse; toutefois l'action ne peut être formée dans le lieu de la conclusion du contrat, ou dans celui qui est destiné à son exécution, qu'autant que le défendeur s'y trouve momentanément '. Dans la Prusse rhénane, une ordonnance royale du 2 mai 1823 % en abrogeant l'art, 14 du Code civil, a introduit, au préjudice des étrangers, le forum contractus (sous la restriction ci-dessus), le forum administrationis, le forum arresti et la compétence du tribunal du
i§ 109. des biens meubles ou immeubles,
^ Code de procédure civile de même pour des créances simplement
Prusse, part. 1, lit. 2, §§ 22, 23, 24, personnel les, une ordonnance royale
25, 26, 27, 28, 29, 114, 119, 120, 148, du 14 août 1837 a établi des mesures
149 et 150 ; tit. 29, § 42. — La juris- de rétorsion au préjudice des sujets
prudence de l'électorat de Hesse hessois (Bulletin des lois, 18v^7,
ayant autorisé les regnicoles à pour- p. 139).
suivre devant les tribunaux de ce ^ Bulletin des lois de Prusse, 1823,
pays tous étrangers qui y possèdent p. 100\
ÉTRANGER DÉFENDEUR. P.'dg
domicile du demandeur dans l'action ex lege dîffamari ou si contendat.
Le Code de procédure civile de Hanovre reconnaît le forum arresti (§§ 113 et 118), provocationis (§ 139), con" tractus et gestœ administrationis (§ 110, n'^ô).
Dans la partie du grand-duché de Hesse, qui est située sur la rive droite du Rhin, la jurisprudence admet le forum contractus, administrationis, reconventionis ai arresti ; toutefois le défendeur (regnicole ou étranger) ne peut être assigné devant le juge du lieu du contrat, qu'autant qu'il est présent dans ce ressort ou qu'il y possède de la fortune '. Relativement à la partie du même État située sur la rive gauche du Rhin, le § 11 d'une ordonnance grandducale, en date du 21 juin 1817, a abrogé la disposition de l'art. 14 du Code civil, qui autorise le regnicole à traduire un étranger devant les tribunaux de la Hesse rhénane pour l'exécution des obligations par lui contractées en pays étranger, mais en ce sens seulement qu'elle ne sera plus exécutée au préjudice des sujets des États où ledit art. 14 n'a pas force de loi; à l'égard des sujets des États qui ont conservé sa vigueur à cette disposition législative , elle continuera à être exécutée dans la Hesse rhénane '.
Nous avons déjà rapporté ^ le texte du § 14 de la même ordonnance , qui autorise l'étranger à faire assigner devant les tribunaux de la Hesse rhénane un autre étranger qui a contracté avec lui dans cette province , tant que ce dernier continuera d'y résider.
En Bade, une ordonnance grand-ducale du 10 février 1815 a abrogé purement et simplement l'art. J4 du Code civil, en rétablissant l'ancienne législation sur la
' M. Bopp, le jurisconsulte , p. 50, ^ M. Bopp, Suppléments , p. 154, fôl5, 415 et 778. Le même, Suppléments, p. ^00 et suiv. * Suprâ^ n'^ 123.
24o LIVRE H. TITRE II.— CHAP. II. — SECT. III.
matière. Cette législation aélé modifiée à son tour, en d832, par le nouveau Code de procédure civile. Ce Code ne reconnaît pas, en général, le forum contractus; mais il admet le forum administrationis (§ 20), le forum arresti (§ 23), ainsi qu'une compétence exceptionnelle en cas de succession et de partage (§ d7), de société (§ d8)et d'élection de domicile pour l'exécution du contrat (§ 19) \ Le § 45 déclare ces dispositions communes aux demandes formées contre les étrangers, sauf les modifications suivantes : « d*" Les étrangers non domiciliés dans le grand-duché » peuvent être cités, à la requête de Badois ou d'étran- » gers, devant le tribunal qui est compétent par la nature » spéciale de la cause; 2° dans les contestations entre » étrangers, la reconvention n'autorise point le tribunal » compétent sur l'action principale à faire droit sur la » demande reconventioimelle : de même, la juridiction » des tribunaux étrangers ne peut être prorogée en faveur » des tribunaux du grand-duché : enfin , l'élection de do- » micile faite dans un lieu dépendant du grand-duché » par les parties ou l'une d'elles n'est point attributive de » juridiction pour le tribunal du lieu de ce domicile, à la » seule exception du cas où l'élection du domicile a été » faite pour l'exécution d'un contrat passé dans le grand- » duché ; 3° en ce qui concerne les demandes formées par » des étrangers ou des Badois contre des étrangers , pour » l'exécution d'obligations personnelles contractées dans » le grand-duché, ou qui y doivent recevoir leur exécu- » tion , la demande peut être portée devant tout tribunal » badois de première instance dans l'arrondissement du- » quel le défendeur est trouvé, à moins que, dans l'es- » pèce, la compétence d'un autre tribunal du pays ne soit
* Ce Code parle également des actions ex lege diffamari et si contendat, V* ie n" suiv.
» fixée par la loi ou par une élection conventionnelle de » domicile. »
Le n^ 4 du § 48, ainsi que le § 49, sont relatifs aux étrangers possesseurs de biens dans le grand-duché. Le § 50 ajoute qu'il peut être dérogé par des traités aux dispositions ci-dessus.
On \oit que, parmi les lois allemandes relatives à la procédure civile, celle de Bade se rapproche le plus de lart. 44 du Code civil ; cependant la loi badoise en diffère sous un double rapport : l'' elle n'autorise le Badois à traduire l'étranger devant les tribunaux du grand-duché, que pour l'exécution d'obligations qui ont été contractées dans ce pays ou qui y doivent recevoir leur exécution ; 2o elle ne permet l'assignation devant les tribunaux badois qu'autant que le défendeur étranger est trouvé dans Je territoire.
Bien que la législation française ait été maintenue dans les pays situés sur la rive gauche du Rliin y détachés de la France en 1814 et 1815, ainsi que dans le duché de Berg^ l'art. 14 du Code civil a été abrogé dans tous ces pays, sauf à l'exécuter, par voie de rétorsion, contre les sujets des États qui ont conservé force de loi à cette disposition '. Ainsi , dans la Prusse rhénane, par exemple, on ne saurait appliquer l'art. 14 ni à un Anglais, ni à un Autrichien, ni à un habitant de la Bavière ou de la Hesse transrhénane ou cisrhénane ; mais il peut être invoqué contre un Français, un Belge ou un Néerlandais.
^ Ordonnance du roi de Prusse, du Meisenheim , faisant partie du land-
2 mai 1823. Déclaration donnée par graviat de Hesse-Hombourg, Part, 14
le ministère de Bavière dans la même est tombe en désuétude, f^. Bulletin
année. Ordonnances du grand-duc des lois de Prusse, 1823, p. 106;
de Hesse, du 21 juin 1817 (§ 11)^ et Archives du droit civil et criminel
du 31 janvier 1824. Ordonnance du de la Prusse rhénane, t. V, 2« part.,
grand-duc d'Oldenbourg (pour la p. 115 et 118; t. VI, 2« part., p. 8G
principauté de Birckenfeld) , du 2 et 87. M. Bopp, Suppléments, p. 154
septembre 181 7. Dans le bailliage de et siiiv.
Sî42 LIVBE II. — TITRE II. — CHAP, II. — SECT. III.
Dans tous les autres pays allemands, la législation n'offre aucune disposition analogue à celle de l'art. 14 du Code civil' (F. cependant le n"" suivant).
Il en est de même dans le royaume de Danemark - : on y reconnaît en principe que l'étranger ne peut être cité, à la requête d'un Danois, devant les tribunaux du royaume, excepté : 1° lorsque l'étranger s'est obligé à faire juger la contestation par les tribunaux danois {forum sponte acjnitum)\ 2° lorsque l'étranger a promis l'exécution du contrat dans un lieu faisant partie du territoire danois , et qu'il s'y trouve en personne (/orm?! contractas)] 3° l'étranger possesseur de biens fonds situés dans le royaume est justiciable des tribunaux danois pour tout ce qui est relatif à ces biens {forum rei sïtœ)'^ 4° l'étranger demandeur devant un tribunal danois est obligé de répondre devant le même tribunal à la reconvention formée contre lui {forum reconvenlionis)] 5" dans le cas du /orwm arre^^i.
Les mêmes règles sont observées dans les duchés de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg \
Quant à la Russie ^ nous avons déjà rapporté plus haut, n° 123, les art. 2263 , 2294 et 2295 des lois civ. X.
On ne trouve non plus rien de semblable à l'art. 14 du Code civil dans les lois de V Espagne et du Portugal, excepté l'admission des actions ex lege dîffamari et si contendat, dont nous parlerons au numéro suivant.
164. Deux actions admises par la jurisprudence et par quelques législations allemandes présentent, lorsqu'elles sont formées contre un étranger, de l'analogie avec l'art. 14 du Code civil français , mais dans un sens plus restreint : ce sont les actions qu'on pourrait appeler provocatoires {provocatio ad agendum), et qui dérivent de deux lois ro-
1 Archives , ibid.y t. V , 2^ part., ^ j^i^,^ t. yi , 2^ part., p. 113 et p. 115 et suiv. ; t. YI, 2'' part., p. 85 suiv. et suiv. 3 fi)i(i,^ p. ik; et suiv.
ÉTRANGER DÉFENDEUR. 2/^i j
maines, dont Tiine commence par le mot dîffamarî \ l^aulre »
par les motssî contendai \ Ces deux actions diffèrent dans j
leur but. L'action ex lege diffamari a lieu lorsqu'une per- ]
sonne a fait courir le bruit qu'une autre serait sa débi- |
trice, ou qu'elle s'est vantée d'avoir des créances sur la !
seconde : le prétendu débiteur peut alors faire assigner devant le tribunal de son domicile^ le prétendu créancier, i
pour se voir condamner à justifier de ses prétentions, et j
pour lui faire imposer silence faute d'avoir agi dans le délai qui sera fixé par le tribunal ^. Le demandeur n'a d'autres preuves à fournir que celle des bruits répandus j
ou des assertions faites par le défendeur, et les tribunaux j
sont assez faciles à regarder cette preuve comme complète ^. L'action ex lege si contendat est intentée par la personne 1
qui, présumant que dans la suite une demande sera formée '
contre elle, craint de perdre certaines exceptions si cette {
demande était différée plus longtemps. Dans ce cas, la ]
jurisprudence allemande autorise le défendeur principal i
présumé à faire assigner , devant le tribunal de son domicile , le demandeur présumé , pour se voir déclarer tenu de former sa demande dans un délai fixé par le tribunal; i
sinon , et faute de ce faire , se voir déclarer déchu du droit de fournir une réplique contre l'exception dont il s'agita ;
Plusieurs Codes allemands ont sanctionné le droit de former ces deux actions. Tel le Code de procédure civile de Bavière, chap. 1, § 15, et chap. 4, § 5; celui de Prusse,
* L. 5 , C. de ingenuis manum, deur étranger à fournir caution. !
2 L. 28 , fT. de fidej. et mandator, * M. Martin , §§ 98, 255 et 25G. !
^ Car on regarde le défendeur à Bayer , Procédure sommaire , §§ 52
cette action comme étant le véritable et suiv. M. Mittermaier, Procédure |
demandeur en cause, et on envisage civile comparée, t. IV, p. 250 et sui- I
l'action ex lege diffamari comme vantes. 1
n'étant qu'un incident de l'instance ^ M. Martin, § 256. *
principale. (M. Martin , § 98 et 255.) « ^^ Martin , p. 257. Bayer, § 58. '
Par suite , ou oblige aussi le défen- M, Mittermaier, iMd.-, p. 206.
iî44 I-IVRE II. TITRE II. — CHAP. II. — SECT. III.
part, i, tit. 32; de Hanovre, §§ 139 et 440; de Bade, art. 761-782. Le Code de procédure civile d'Autriche, chap. 7, § 65, ne parle que de l'action éx lecje diffamari, La faculté d'intenter les deux actions se trouve reconnue par les Codes de procédure civile des duchés d'Anhalt (de 1822, Appendice, chap. 5), de la ville de Brème (tit. 16, §§ 382-401), de Berne (§79), de Schwarzbourg- Sondershausen(art. 132-134), d'Argovie (art. 346-356) , et de Soleure (art. 332). Le Code de Francfort ( tit. 45) admet seulement l'action ex lege si contendaty tandis que celui du canton de Tessin (art. 702 et suiv.) se borne à autoriser l'action ex lege dîffamarù
En France, ces actions étaient également admises sous l'ancienne législation % elles ne paraissent plus l'être aujourd'hui, par suite du silence gardé par le Code de procédure civile. Toutefois, un arrêt de la cour royale d'Aix ^ a jugé que la loi diffamari n'est pas abrogée par le Code civil. Les Codes auxquels le Code français a servi de modèle gardent également le silence sur cette action , à la seule exception du règlement pour les États pontificaux de 1834, art. 1427 à 1437. En Espagne^ et en Portugal, les deux actions sont admises ^.
Quoi qu'il en soit, déjà plusieurs anciens auteurs français '' se sont élevés contre l'extension donnée par la jurisprudence à la loi diffamari : M. Mittermaier ^ regarde les deux actions dont nous venons de parler comme contraires aux principes du droit civil, et particulièrement à celui qui abandonne au libre arbitre de chaque citoyen le droit de former une action ou de la laisser prescrire. L'auteur démontre que l'action ex lege diffamari n'est
1 Répertoire, v» Diffamari. * Mello Freire, lib. 4, tit. 7, § 16,
2 Du 12 juillet 1813. Sirey, 1814, ^ Répertoire, iôïd., au commence- Il, 234. ment.
* Guide (lu légiste, p. 192. ' Uid., p. 2CO-271.
ÉÏKANGER DÉFEINDEUK. 245
qu'un moyen de chicane, à cause de la légèreté avec laquelle les tribunaux sont dans l'usage de reconnaître comme rapportée la preuve que le défendeur a répandu le bruit ou s'est vanté d'avoir des réclamations à exercer contre le demandeur. Il repousse la faculté accordée à ce dernier de former l'action devant le juge de son domicile \ et il n'admet la compétence de ce juge qu'autant que le défendeur est étranger, et à cause de la protection que le législateur doit aux regnicoles \
Nous partageons l'avis de M. Mittermaier ; seulement nous restreindrions l'exception au cas où la législation de la patrie du défendeur étranger renferme des dispositions semblables à celles que propose l'auteur, ou lorsque cette législation autorise les sujets à traduire les étrangers devant les tribunaux du territoire pour l'exécution des obligations contractées même en pays étranger (art. ii du Code civil). Nous regardons l'autorisation accordée par la
* Bayer, § 55, regarde également choisir entre les deux tribanaux. cette faculté' comme contraire aux Kreittmayr, danssesnotessur le § 1), principes. Aussi le Code de procédure citecomme exemples d'application de civile de Prusse , tit. 32 , § 4, celui la dernière partie les causes féodales, de Bade , § 765 , et celui du canton matrimoniales , criminelles et réeld'Argovie prescrivent de former cette les. Suivant nous , il faut ajouter le action devant le tribunal du domicile cas où les parties ont déterminé un du défendeur. — Le Code bavarois lieu pour l'exécution de la conven- (ch. 1, § 15) , tout en autorisant le tion (V. suprà , n" 74) ; l'action en demandeur en provocation à former provocation doit alors être formée la demande devant le tribunal de devant le juge de ce lieu. Cette interson domicile, ajoute un tempéra- prétation du texte de la loi doit d'aunient. Voici les termes du texte : « La tant moins être révoquée en doute » demande ex lege diffamari vel si qu'il s'agit d'un retour au droit com- » conlendat ne sera pas fonnée m /bro mun qui est toujours considéré avec » de la partie provoquée , mais dans faveur. » celui du demandeur en provocation
» ou dans le lieu où la demande prin- ^ Cette exception a été sanctionnée » cipale devra être intentée. » Cette par l'ordonnance du roi de Prusse , dernière partie de la loi nous semble en date du 2 mai 1823 , § 0 (V. suimpérative comme la première ; et prà, n» 163), et par les Codes de Bade dès lors le demandeur est obligé de et d'Argovie , dans les dispositions s'y conformer : il n'est pas libre de citées à la note précédente.
législation ou la jurisprudence d'un État de former l'action ex lege diffamari devant le tribunal du domicile du demandeur comme une atteinte portée aux rapports de bon voisinage qui doivent exister entre les nations, dans leur intérêt commun , bien que cette atteinte ne soit pas aussi grave que celle que renferme la disposition générale de l'art, iâ du Code civil français.
Quant à l'action ex lege si contendat, M. Mittermaier établit également qu'elle est contraire aux principes, et qu'au surplus l'utilité en est très-contestable. Nous étendons à cette action la réprobation que nous venons d'énoncer contre celle ex lege dijfamarû
165. En terminant l'exposé de ce qui est relatif à la position de l'étranger défendeur, nous ferons remarquer que nulle part il n'est tenu de fournir caution; en France, particulièrement, c'est là un principe reçu, quelle que soit la position dans laquelle la procédure place l'étranger vis-à-vis le demandeur.
Ainsi, l'étranger qui demande la nullité ou la mainlevée d'une saisie immobilière ou d'une saisie-arrêt pratiquée contre lui à la requête d'un Français, ou la nullité de l'emprisonnement, ainsi que les dommages-intérêts qui résultent pour lui de ces divers actes, n'est pas tenu de fournir caution, car le saisissant ou le créancier poursuivant est le demandeur originaire \ Toutefois, la cour royale de Paris ^ par arrêt du 20 octobre 1831 (demande à fin d'élargissement) 5 et le tribunal de première instance
1 Arrêt du parlement de Douai, du 31 janvier 1842. Arrêts et de'cisions
4 janvier 1772. Répert., v° Caution de la cour royale de Colmar et du
judicatum solvi, § 1. Merlin, Ques- tribunal de son ressort , 1842, p. 26.
tions de droit, même mot, § 1, n» 3. Arrêt de la cour de Bruxelles, du 21
Boncenne, t. III , p. 177. Jugement juin 1826", et du 12 juin 1828. Arrêt
du tribunal de la Seine , du 22 oct. de la cour de Liège, du 5 avril 1832.
1831. Sirey, 183!, II, 327, à la note. Table générale, v Caution jwdîca^wm
Jugement du tribunal de Colmar, du solvi) n^' 3, 5 et G.
de la Seine, par jugement du 2 octobre 1835 (main levée d'opposition), ont prononcé en sens contraire '.
La dispense de la caution existe de même, lorsque l'étranger défendeur poursuit l'audience à raison de l'inactivité du demandeur principal '.
En France^ l'étranger défendeur originaire n'est pas obligé à fournir caution, lorsqu'il se rend appelant du jugement de première instance ^ 5 il en est autrement en Prusse ^,
En France y on n'oblige pas l'étranger défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir caution , car il n'est pas demandeur principal (art. 166 du Code de procédure civile). Le Code badois (§ 18-4) prononce textuellement en ce sens. Par contre , la loi bavaroise , ainsi que le Code du Hanovre ^, imposent à l'étranger, demandeur en reconvention, l'obligation de fournir caution. Cette même obligation pourrait être déduite de la généralité des expressions des Codes de Prusse et d'^Mtriclie ^.
Dans les pays allemands régis par le droit commun, on admet que le défendeur étranger qui se porte demandeur en reconvention est tenu de fournir caution de expensis : quelques auteurs ^ établissent cette thèse en termes généraux, les autres ne l'admettent qu'autant que la reconvention paraît évidemment mal fondée ^
* Sirey, 1831, II, 327. Gazette des royale de Paris, du 31 janvier 1835
tribunaux du 3 octobre 1835. (3« chambre). Gazette des tribunaux
-Jugement du tribunal de la Seine, du l^» février 1835. — Arrêts de la cour
du 19 juillet 1828. Gazette des tri- d'appel de Cologne, des P' avrill823
bunaux du 20 du même mois. et 3 avril 1838. Archives, t. V, part.
^ Delvincourt , t. I , notes , p. 26. 1, p. 67 ; t. XXYIÏ, p. 1, p. iO.
Arrêt de la cour royale de Metz , du * V. suprà^ n" 106.
27aoûtl8l7;Journaldupalais,1817, -'y.Ibid.
t. 55, p. 206, et Sirey, 1832, II, 595, « V. Ibid.
à la note. Arrêt de la cour royale de "^ Thibaut , g 1267. M. de Liîide ,
Limoges, du 20 juillet 1832. Sirey, § 121.
1832, II, 594. Arrêt de de la cour » Muvius , Déc.^ vol. 111, dêc. 22.
D'après les principes exposés au n° 107, il nous semble qu'en France le défendeur étranger, demandeur en reconvenlion, devrait également être obligé à fournir caution, dès qu'il ne s'agit pas d'une simple défense à l'action principale, mais d'une véritable reconvention, par laquelle le défendeur réclame , au delà du débouté de la demande principale, l'exécution d'une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, de la part du demandeur principal '.
166. Il nous reste à parler des formes établies dans les divers territoires pour les assignations aux étrangers, et des délais des ajournements qui leur sont donnés.
467. Aux termes de l'art. 69, n° 9, du Code de procédure ci\ï\e français , les étrangers seront assignés devant les tribunaux français par exploit remis au domicile du procureur du roi près le tribunal devant lequel la demande sera portée ; ce magistrat visera l'original et enverra la copie au ministre des affaires étrangères. Ce dernier transmettra cette copie à l'agent diplomatique français accrédité dans le pays du domicile de l'étranger, et celui-ci la fera passer au ministre des affaires étrangères du même pays, pour la faire parvenir à la personne désignée. On est dans l'usage, à l'étranger, de demander un reçu qui est transmis à l'agent diplomatique français \ — Si le lieu du domicile de l'étranger n'est pas connu au demandeur français, on applique, à sa requête, le § 8 du même art. 69 ; l'exploit est affiché à la principale porte de Tau-
Cramer, Oôserv. III, obs. 989. Mar- que l'assignation a été remise à la tin , § 31 0. personne à laquelle elle est destinée.
* Henrion , De la compétence des On n'y obtient pas non plus de reçu juges de paix, ch. 8, et les notes ajou- signé par cette personne. Une intées par Hoffmann à la traduction de sertion dans les journaux , à trois cet ouvrage. différentes reprises, tient lieu d'assi-
^ Aux États-Unis , les autorités ne gnation. F. M. Bopp, Suppléments , délivrent pas de certificats constatant p. 469.
ditoire du tribunal où la demande est portée , et une seconde copie est remise au procureur du roi , lequel visera Toriginal.
Il est facile de voir combien ce mode de procéder peut porter préjudice aux étrangers cités devant les tribunaux français. Si, dans l'exploit d'assignation, le demandeur indique le lieu du domicile de l'étranger, et si la copie à lui destinée ne s'égare pas en passant à travers les divers bureaux et chancelleries, du moins elle reste trés-longlemps en route, et ne parvient ordinairement au défendeur qu'après l'expiration du délai d'ajournement et après qu'il a été rendu un jugement par défaut, ou même après que ce jugement aura été exécuté ou réputé exécuté aux termes de l'art. 159 du même Code.
Si le demandeur déclare, dans l'exploit, qu'il ignore le lieu du domicile ou la résidence de l'étranger, celui-ci n'aura connaissance ni de l'aifiche à la porte du tribunal, ni de la copie remise au procureur du roi. En effet, le défendeur ne se trouvant pas sur les lieux, est dans l'impossibilité de prendre lecture de l'affiche, et l'officier du ministère public ignore son adresse.
Les délais de comparution accordés aux étrangers assignés devant les tribunaux français, par l'art. 73 du même Code, nous paraissent calculés avec justice d'après les distances : nous ajouterons qu'une jurisprudence constante a établi en principe que ces délais ne peuvent être abrégés par une ordonnance du président du tribunal, ainsi que l'art. 72 l'autorise relativement au délai d'ajournement du défendeur domicilié en France '.
Mais, d'une part, les délais de l'art. 73 sont, de fait,
* Arrêt de la cour de cassation, du 9). Arrêt de la cour d'appel de Colo- 17 novembre 1840. {Gazette des tri- gne, du 14 mars 1823. Archives, t.V, bunaux du 27 du même mois. I, o. Sirey, 1840,1,935. Dalloz, 1841,1,
25o LIVRE II. TITRE II. CHAP. II. SECT. III.
insuffisants pour le défendeur dont le domicile est indiqué dans l'assignation , à cause du retard que ces assignations éprouvent, et dont nous avons parlé ci-dessus. D'autre part 5 ces délais ne sont pas applicables lorsque le demandeur déclare ignorer le domicile ou la résidence du défendeur (art. 69, n"* 8), et, dans ce cas, on est dans l'usage de prononcer le jugement par défaut après l'expiration du délai ordinaire de huitaine (art. 72), parce que le législateur n'en a pas fixé d'autre '.
Nous mentionnerons encore la disposition de Fart. 74, ainsi conçue : « Lorsqu'une assignation à une partie domi- » ciliée hors de la France sera donnée à sa personne en » France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf » au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. »
168. Dans les provinces de la rive gauche du Rhin, détachées de la France, et dans le duché de Berg, les articles 60 et 73 du Code de procédure sont encore en vigueur. Cependant, ces deux dispositions ont été modifiées par le § 13 de l'ordonnance du grand-duc de Hesse, en date du 2i juin 18 17, ainsi conçu : « Dans les cas où, à la requête D de nos sujei^j, des étrangers peuvent être cités devant nos » tribunaux transrhénans, on continuera à employer le » mode de citation usité jusqu'à présent. Toutefois, le dé- » lai de deux mois, fixé par l'art. 73, est déclaré appli- » cable aux habitants des États composant la Confédération » germanique : le surplus de ladite disposition continuera » à être exécuté. »
469. En Belgique, le mode de signification des assignations destinées aux étrangers a été modifié de manière à assurer au défendeur la prompte réception de la copie, dans le cas de l'art. 69, n*' 9, et la possibilité d'obtenir connaissance de la demande dans le cas du n° 8 du même
^ Arrêt de la cour de cassation de Dannstadt^ du 14 août 1828. Archives, t. 1, p. 15 et suiv.
ÉTRANGER DÉFENDEUR. 25 l
article. Voici le texte d'une ordonnance du gouverneur général de la Belgique, en date du l^'avriH8i4^ qui est encore en vigueur.
Art. ^^^ « Les exploits à faire à des personnes non domi- » ciliées dans la Belgique se feront par édit et missive, de » la manière suivante : l'huissier affichera ces exploits à la » porte de la cour supérieure de justice, ou au tribunal » qui devra respectivement en connaître , et il en adres- » sera le double, sous enveloppe, par la poste ordinaire » qu'il en chargera, à la résidence de celui que l'exploit » concerne. >»
Art. 2. « Si la résidence n'est pas connue, les exploits )> seront insérés par extrait dans un des journaux impri- » mes dans le lieu où siège ladite cour ou ledit tribunal, » et, s'il n'y a pas de journal , les exploits seront insérés » par extraits dans un de ceux imprimés dans le départe- » ment. »
Art. 3. « Néanmoins tous ces exploits pourront être faits » à la personne, si elle se trouve dans la Belgique \ »
Du reste, le délai de comparution est demeuré le même.
* Cet arrêté n'est que la reproduc- » a signifié à partie par affiche et
tion d'une disposition portée par l'ar- » lettre à la poste. La lettre sera né-
rêtésur l'organisation judiciaire de la » cessairement chargée à la poste, et
Belgique, du 28 frimaire an IV, tit. 1, » l'accusé de réception de la poste
art. 6 (OEuvre de Merlin), dont voici » sera produit à la première audience,
le texte : » si la partie ne comparaît point ;
« Si la personne à assigner est do- » autrement , la cause ne sera point
» miciliée en pays étranger, l'assi- » jugée en contumace. »
» gnation se donnera par affiche mise Cette disposition a été rendue com-
» à la porte du tribunal et par lettre, mune aux départements de la rive
» sans qu'il soit besoin d'une permis- gauche du Rhin , par arrêté du com-
» sion du tribunal pour signifier, de missaire du gouvernement , en date
» cette manière, une assignation à du 4 pluviôse an VI (règlement sur
» telle personne, comme cela se fai- l'ordre judiciaire , art. 225) ; elle a
» sait ci-devant dans ces contrées; subsisté dans les deux provinces, jus-
» mais l'huissier exploitant tiendra qu'à la promulgation du Code de
» note, au bas de Tassignalion^ qu'il procédure civile.
d70. Parmi les Codes étrangers qui ont pris celui de la France pour modèle , nous citerons d'abord le Code de procédure civile des Deux-Siciles,
L'art. 164 de ce Code contient la traduction littérale des n*"' 8 et 9 de l'art. 69 du Code français; on a seulement supprimé la mention des colonies, qui se trouve au n'' 9. Les art. 166 et 168 sont la reproduction des art. 72 et 74; l'art. 167 remplace l'art. 73, par les dispositions suivantes :
<( Le délai des ajournements pour ceux qui demeurent » hors du royaume est : 1" pour ceux qui demeurent dans » un des États limitrophes, de quarante jours ; 2° pour » ceux demeurant dans un État non limitrophe, mais » situé en Italie, cinquante jours ; 3"* pour ceux demeu- » rant hors d'Italie, mais en Europe, de quatre-vingt-dix x> jours; A*" pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà » du cap de Bonne-Espérance, de six mois; 5" et pour » ceux demeurant au delà, d'un an. »
171. Dans le Code de procédure civile de Genève y on trouve la même modification au n" 8 de l'art. 69, qui se rencontre en Belgique, et le procureur général transmet lui-môme aux parties, sans intermédiaire, les copies qui lui sont remises dans le cas du n° 9 du môme article.
Les art. 38 et 39 du même Code sont ainsi conçus : « Si la partie sommée ou citée n'a ni domicile ni résidence » dans le canton, la copie sera remise pour elle au procu- » reur général , qui visera l'original, à moins que, par les » traités ou les concordats passés avec l'État auquel ap- » partient l'individu sommé ou cité, il n'ait été convenu » d'un autre mode. »
Art. 39. « Si la partie sommée ou citée n'a aucun do- » micile ou résidence connu, un extrait de l'exploit sera » inséré en outre dans la feuille d'avis. *
L*art. 42 ajoute : « Le procureur général transmettra
» sans relard les copies par lui reçues pour les parties, si » leur domicile ou leur résidence lui est connu ( art. 38 ). . . » Il tiendra un registre sur lequel il inscrira sommaire- » ment les copies d'exploit , avec la date de leur remise et » envoi. »
Enfin l'art. 55 porte : « Lorsqu'il s'agira de citer un » individu sans domicile ni résidence dans le canton, le » président du tribunal fixera, sur l'original de l'exploit, » le délai de la comparution, eu égard à la distance du » domicile et autres circonstances (art. 133, n° 3). »
472. Le Code de procédure civile des Pays-Bas reproduit (art. A) les dispositions des n*"' 8 et 9 de l'art. 69 du Code français, mais en ajoutant au premier la prescription de publier l'exploit dans un des journaux du lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, d'un lieu voisin. L'art. 9 ajoute que : « dans le cas du n° 7 de l'art. 4 du Code » néerlandais (art. 69, n"* 8 du Code français), le délai d'a- » journement sera de deux mois au moins. » L'art. 10 est ainsi conçu : « Si la personne assignée ne demeure pas » dans le royaume, le délai sera, pour ceux demeurant » en Europe, de quatre mois au moins; pour ceux de- » mourant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne- » Espérance ou du cap Horn, de six mois au moins, et » pour ceux demeurant au delà, d'un an au moins. » L'art. 11 reproduit l'art. lA du Code Français, en y comprenant également le cas de l'élection de domicile faite dans un acte, mais en omettant les mots : « sauf au tri- » bunal à les prolonger s'il y a lieu. »
173. Dans les Ëtats pontificaux, le § 483 du règlement législatif et judiciaire ' est conforme au n° 8 de l'art. 69 du Code français, à deux exceptions près : 1° le § 483 ne prescrit point la remise d'une copie à un magistrat, cette
^ Begolamento legislativo e gmdiziario ^ du 10 novembre 1834»
254 l'IVRE II. — TITRE II. CIIAP. H. — SECT. III.
prescription se trouve au § 485 ; 2Me § 483 ajoute qu'un extrait de la demande sera publié dans le journal du lieu où siège le tribunal , ou d'un lieu voisin. Le§ 485 porte : « Les étrangers qui ont contracté des obligations dans les » États pontificaux et les sujets qui ne se trouvent pas » actuellement présents, ou qui sont établis en pays » étranger, seront cités dans la forme prescrite au § 483 ; » une copie de l'exploit sera remise au président de la » province, et, à Rome, à l'assesseur de la direction gé- » nérale de la police : l'un et l'autre viseront l'original et » enverront la copie à la secrétairerie d'État, et celle-ci la » fera parvenir, par la voie officielle et sans aucune forma- » litéde justice, aux mains de Tétranger ou de l'absent. »
Le § 479 fixe comme il suit le délai d'ajournement pour les personnes demeurant hors des États pontificaux : « à quarante jours, si la personne assignée demeure dans » un État limitrophe; à soixante jours, si elle demeure » dans un autre État de l'Italie; à cent jours, si elle de- » meure hors d'Italie, mais en Europe; à un an, si elle » demeure hors d'Europe. »
Le § 480 reproduit l'art. 74 du Code français, avec la même suppression qu'on remarque au Code néerlandais '.
174. Quant au royaume de Sardaigne, les lois et constitutions encore en vigueur portent, liv. III, tit. 3, §§ 8, 9 et 10 : « Quand il s'agira de citer quelqu'un qui n'a pas » d'habitation certaine dans nos États, ou qui s'en sera » absenté après y avoir habité, on le citera à son de » trompe ou de tambour, devant la maison de sa der- » nière habitation, et on donnera à l'ajourné un temps » convenable pour comparaître , pourvu qu'il ne soit pas » plus long de quinze jours. »
§ 9. « Et si celui qui doit être ajourné n'a jamais habité
* F., sur l'application des paragra- l'arrêt de la Rote, du 26 juin 1840. phes du règlement ci-dessus cite's, Giornale del foro, 1842, p. 134.
» dans nos États, on le citera devant la porte du tribunal » où le procès est pendant. »
§ 10. « On lira, dans Tun et lautre des susdits cas, le » contenu de l'assignation , après avoir donné un son de » trompe ou de tambour , et on attachera la copie , dans » les cas respectifs, à la porte de la maison ou à celle du » tribunal. »
175. En ce qui concerne VAUemagne^ nous ferons remarquer d'abord que, dans aucun État, les huissiers n'exercent des fonctions analogues à celles qui leur sont attribuées en France : nulle part ils ne rédigent euxmêmes les assignations à comparaître en justice. L'instance est introduite, soit par une requête du demandeur présentée au juge, soit par la déclaration du demandeur, consignée au procès-verbal du juge : celui-ci , par une ordonnance rendue sur la requête ou en suite du procèsverbal, enjoint au défendeur de satisfaire ou répondre à la demande dans un certain délai : cette ordonnance est remise par le juge à l'huissier, pour en faire la signification au défendeur.
La procédure du droit commun encore en vigueur dans les États allemands qui n'ont pas de Code de procédure civile n'offre point de règles précises sur le mode d'assigner les étrangers et sur le délai de comparution.
Il est de principe que lorsqu'il s'agit d'assigner une personne qui demeure hors du ressort du tribunal devant lequel la demande sera portée, ce tribunal adresse une commission rogatoire au juge du domicile ou de la résidence de ladite personne 5 par cette commission rogatoire, le premier tribunal requiert ou invite le second de faire signifier l'assignation d'après les formes voulues par la loi de son territoire '. L'assignation transmise avec la com-
^ Martin, §§ 6G et 114. Bayer, Procédure civile, p, 180,
mission rogatoire énonce le délai de comparution '. Si le second tribunal refuse de faire la signification, ou si le lieu du domicile ou de la résidence est inconnu , le premier tribunal procède par la voie de citation publique, c'est-à-dire, l'assignation sera affichée à la porte du tribunal, insérée dans les journaux, publiée à son de trompe, lue en chaire , etc., selon l'usage des divers pays '. d76. En Autriche, lorsque le défendeur est domicilié hors du territoire de l'empire , ou que ce domicile est inconnu, le tribunal compétent nomme un curateur chargé de le représenter. Cette nomination est rendue publique par l'affiche, aux lieux accoutumés, dans la ville où siège le tribunal; par l'envoi d'un exemplaire du placard à tous les tribunaux de première instance de la province; enfin par trois insertions successives dans les journaux. Si le domicile du défendeur a été indiqué par le demandeur, et si le lieu de ce domicile se trouve dans les États autrichiens, le tribunal requerra l'apposition successive de trois placards dans ce même lieu ; si ce lieu est situé à l'étranger, le tribunal saisi fera parvenir l'assignation au défendeur au moyen d'une commission rogatoire adressée au tribunal de son domicile. 11 est loisible au défendeur de choisir un autre mandataire à la place du curateur nommé (Code de procédure civile, §§ 391 et 392; décrets impériaux des 45 janvier 4787, 48 mai 4790 et 41 mai 4823) \
* Martin, § 119. plique que par exception et comme ^ Martin, ^ 1 09 ; Bayer, p. 1 8 1 . Ces dernier moyen , dans les affaires orcitations publiques se font aussi lors- dinaires. Martin , §§ 109 et 328 , et qu'il s'agit de convoquer les créan- Bayer, ibid. M. de Linde, § 1/0. ciers connus et inconnus d'un failli , ^ 0fner,^§ 391 et 392. M. de Puttd'un individu tombé en déconfiture, lingen, §§ 121, 122 et 123. Ce derd'une succession bénéficiaire ou va- nier auteur a réuni aux§§ 1 22 et 123 cante, etc. ; on l'appelle alors cita- les instructions spéciales données aux tion édictale {Ë dictai Ladung). Les tribunaux autrichiens relativement à convocations générales ont fait naître la transmission des commissions rocetle forme d'assignation ; on ne l'ap- gatoires.
Le délai des ajournements est, pour ceux demeurant dans le lieu où siège le tribunal, de trente jours; pour ceux demeurant dans la province, de quarante-cinq jours 5 pour ceux demeurant dans les pays héréditaires allemands de l'Autriche, de soixante jours; pour ceux demeurant hors de ces pays, de quatre-vingt-dix jours; pour les sujets transylvaniens, de six mois; dans les affaires de commerce, le tribunal pourra abréger ces délais (décrets impériaux du 9 avril 4782 et du 15 juillet 1793) \
177. Le Code de procédure civile de Prusse a reproduit, en les développant, les principes admis par le droit commun.
Si le défendeur demeure à l'étranger, le tribunal prussien compétent adresse une commission rogatoire au tribunal du domicile ou de la résidence : la commission rogatoire est présentée à ce tribunal à la diligence du demandeur. Si le tribunal étranger refuse de faire procéder à la signification de l'assignation , ou s'il garde le silence sur des lettres réitérées du tribunal prussien, celui-ci en référera au ministre des affaires étrangères, qui fera les représentations nécessaires afin de lever la difficulté. Si ces représentations restent sans succès, le demandeur pourra se borner à faire notifier l'assignation par un notaire, s'il y en a dans le lieu de la résidence du défendeur. Si cette voie est impossible , l'assignation sera adressée au défendeur à la diligence du tribunal même, et par lettre chargée à la poste : après l'expiration d'un délai faisant le double du temps nécessaire pour l'aller et le retour du courrier, et sur la production , par le demandeur, soit d'un certificat du bureau de poste du défendeur, constatant que la missive lui a été remise, soit de la preuve que le défendeur s'est trouvé audit lieu au moment de
iOfner,S35.
l'arrivée de la missive , l'ajournement sera regardé comme valablement fait. A défaut d'un certificat du bureau de poste ou delà preuve mentionnée ci-dessus, l'assignation sera insérée une seule fois dans les journaux de la province où siège le tribunal prussien ; le demandeur enverra au défendeur un exemplaire de ce journal par la poste, et produira l'attestation du départ de cet envoi (part. I, tit. 7, §§4, 5 et 11).
Lorsque, le domicile du défendeur étant inconnu, il se trouve néanmoins en Prusse, il peut être traduit devant le tribunal prussien de sa résidence, ainsi que nous l'avons vu plus haut, no 163. Si le défendeur possède en Prusse des biens meubles ou immeubles , le tribunal nommera un curateur chargé de le représenter (§ 13); s'il ne se trouve pas en Prusse, s'il n'y possède aucune fortune, et que sa résidence soit inconnue, le demandeur requerra du tribunal du lieu du dernier domicile, ou, si ce lieu est inconnu ou situé à l'étranger, du tribunal du lieu de sa naissance, la délivrance d'une citation édictale (§§ 12 et 13). Cette citation sera affichée à la porte, tant de ce tribunal que de celui de la dernière résidence que le défendeur aura eue en Prusse : elle sera insérée à trois reprises dans les journaux de la province où siège le tribunal; le tribunal pourra en ordonner également l'insertion dans les journaux d'autres provinces de la Prusse ou même des pays étrangers ; la troisième insertion aura lieu un mois au moins avant l'expiration du délai de comparution (§§ 42 et 43). S'il s'agit de pays étrangers dont les tribunaux ne sont pas dans l'usage d'adresser des citations édictales aux tribunaux prussiens, tels que l'Angleterre, la Hollande et la France, la citation édictale délivrée par les tribunaux prussiens n'y sera pas envoyée : il suffira de la publier par la voie des journaux de la province prussienne la plus voisine desdits pays (§ 45). La citation édictale fixera un
délai de trois mois au moins ^ à pailir du jour de rafïielie : ce délai sera de six mois, si la dernière résidence connue du défendeur est éloignée de plus de cinquante milles du lieu où siège le tribunal ( § 45 ).
Une convention conclue en 1834 entre la Prusse et la Bavière, en confirmant une convention antérieure relative aux rapports judiciaires existant entre la Prusse rhénane et la Bavière rhénane ( V, ci-après, v° Bavière) , établit que les autorités des autres provinces des deux royaumes correspondront directement à ce sujet '.
178. Dans le royaume de Bavière ^ on distingue entre les personnes domiciliées dans l'étendue de la confédération germanique et celles domiciliées en dehors de cette confédération. Au premier cas, les significations se font par la voie de la poste *, au second cas , les cours supérieures ou d'appel, même lorsque la cause est portée devant un tribunal inférieur, adressent au ministère de la justice les assignations ou les commissions rogatoires écrites sur papier à lettres (rescrits royaux des 11 et 19 avril 1812, 4 février 1821, 28 janvier 1823, 22 mai et 30 septembre 1829).
Ces règles admettent trois exceptions. D'après une convention conclue avec la Prusse , les assignations et autres actes à transmettre aux sujets respectifs dans la Prusse rhénane et la Bavière rhénane seront remis aux procureurs généraux de Deux-Ponts et de Cologne, chargés de se les communiquer respectivement et de les faire parvenir aux parties qu'ils concernent (publication du président de la cour d'appel de Deux-Ponts, du 20 novembre 1819) '. En ce (jui concerne les autres provinces de la Prusse, F. cidessus , V Prusse. — Aux termes des conventions conclues entre la Bavière, les grands-duchés de Hesse et de Bade
^ Bulletin des lois de Prusse, 1834, « siebenpfeiffer, t. UI, p. 118, p. 71. ,
:a6o livre II. — TITRE II. — CIIAP. ÏI. — SECT. III.
et le royaume de Hanovre , les assignations destinées à des sujets respectifs sont signifiées à la diligence des tribunaux désignés ad hoc (rescrits royaux des 12 février et 12 juillet 1818 et 23 juillet 1820). Les assignations destinées aux sujets toscans sont adressées directement aux tribunaux du grand-duché (rescrit royal du 20 juin 1834) \
179. Le Code de procédure civile de Bade porte : § 270. « Lorsque le défendeur est domicilié ou réside en pays » étranger, ou dans un autre ressort de juridiction du » grand-duché, le tribunal s'en remettra au demandeur » du soin de faire opérer la signification, ou bien, sur la » réquision ad hoc du demandeur, il adressera à cette fin » une commission rogatoire au tribunal du domicile ou » de la résidence du défendeur. »
Aux termes des §§ 272 et 273, il est délivré une citation publique contre le défendeur étranger, lorsque le lieu de sa résidence est inconnu; lorsqu'il a été, par sentence, reconnu coupable de vagabondage ; lorsqu'il est poursuivi pour fait de vagabondage; lorsqu'il est en fuite; enfin si le tribunal de son domicile ou de sa résidence a refusé de lui faire remettre l'assignation.
§ 275. « Toute citation publique sera affichée au lieu des » séances du tribunal, et l'afîîche sera conservée jusqu'à » Fexpiration du délai de comparution; ce délai expiré, » le placard, revêtu du certificat de l'huissier constatant » l'époque de l'apposition et du retrait , sera joint au dos- » sier. La même citation sera insérée trois fois dans le » journal de la province, dans celui de la capitale et dans » un autre journal qu'on choisira selon le lieu présumé » de la résidence du défendeur , à moins que les parties » intéressées ne requièrent l'insertion dans d'autres jour-
1 J)e SpiQ3, Additions au Code judiciaire , p. 36. Siebenpfeifler , t. IIJ, p. 116 etsuiv.
» naux encore : des exemplaires des divers journaux seront » joints au dossier. »
§ 285. « Toutes les fois qu'il s'agira d'une demande for- » mée contre une personne demeurant à l'étranger, la » première ordonnance du tribunal qui enjoindra au défen- » deur d'y répondre dans le délai prescrit , lui ordonnera » en même temps de constituer, dans le même délai , un » mandataire demeurant dans le lieu où siège le tribunal, » et chargé de recevoir les significations : avec déclaration » que, faute de cette constitution, le tribunal lui nommera » un représentant à ses risques et périls. La signification » sera faite par la voie d'une commission rogatoire adres- » sée au juge ordinaire du défendeur étranger. »
§ 286. « Sont exceptés de l'obligation de nommer un » mandataire pour recevoir les significations, les sujets » des États étrangers avec lesquels il a été conclu ou sera » conclu à l'avenir des traités établissant que les ordon- » nances des tribunaux étrangers seront remises aux regni- » coles. »
§ 228. « Tous les délais des ajournements et de procé- » dure seront fixés de telle manière que chaque partie » aura le temps nécessaire pour se conformer aux ordon- » nances du juge et préparer ses défenses. En règle géné- » raie, le délai de comparution ne dépassera pas quinze » jours , et il en sera de même des délais accordés dans le » courant du procès. Par exception , ces délais pourront » être augmentés en vertu de circonstances spéciales, telles » que l'étendue et la complication de la cause, ou les » empêchements des parties, par absence, éloignement » entre le domicile d'une partie et le siège du tribunal, » maladie, des actes urgents de fonctions publiques, » travaux urgents d'agriculture , par exemple la récolte » des céréales , etc., etc. »