‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 89 sur 165 · Dans le fjrand-duché de Hesse^ et conformément à une · texte numérisé non relu

Dans le fjrand-duché de Hesse^ et conformément à une

instruction ministérielle en date du 21 juin 1817, les assignations venant de l'étranger et destinées aux regnicoles sont remises à ceux-ci par les soins desdits tribunaux hessois '.

181 . D'après la jurisprudence des tribunaux de Hamboiirgy conforme au droit commun allemand, les étrangers sont assignés par la voie de commissions rogatoires adressées aux tribunaux de leur domicile ou résidence : faute, par le défendeur, de se présenter avant l'expiration du délai fixé par la commission rogatoire et d'un second délai qu'il est d'usage d'accorder par une seconde commission rogatoire, le tribunal hambourgeois décrète une citation édictale, laquelle est affichée publiquement pendant six semaines et trois jours; ce n'est qu'après l'expiration de ce troisième délai qu'un jugement par défaut peut être prononcé \ Si le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, on procède de suite par voie de citation édictale, en fixant le délai ci-dessus. Ce délai peut être répété, et quinze jours après l'expiration du second délai, il peut être procédé par défaut. Toutefois, si le défendeur possède des immeubles dans le territoire , l'assignation peut être remise à ses locataires, fermiers ou régisseurs ^.

Une procédure analogue est suivie à Francfort.

iS2, Le droit anglais n'offre aucun moyen pour assigner, devant les cours ou tribunaux de la Grande-Bretagne, un étranger qui ne se trouve pas sur le territoire. L'assignation ou le mandement de comparaître doit être signifié au défendeur en personne. Cette signitication se fait ordi-

1 Communication de M. Weiss , ^ F. suprà, n« 175.

conseiller à la cour suprême d'appel ^ Anderson , t. V, § 16, p. 1 19 et

à Darmstadt. V. suprà, n'' 1 G8 , et m- suiv.

/r«, tit. lY, des commissions roga- * Anderson, t. V, tit. 14, p. 145 et

toires. suiv.

iiairement par le clerc du procureur du demandeur , qui se borne à remettre au défendeur la copie du mandement. En règle générale , les cours et tribunaux ne peuvent connaître de l'afFaire qu'autant que le défendeur se présente en personne. Aux termes des anciennes lois, le demandeur ne pouvait suivre son action qu'après que le défendeur avait comparu une première fois en personne devant le juge pour répondre à la demande. Si le défendeur négligeait ou refusait obstinément de se présenter, le demandeur, pour donner suite au procès, n'avait le choix qu'entre les deux moyens ci-après : ou de réclamer de la cour un mandement adressé au shérif qui enjoignît à ce dernier de saisir une partie des biens du défendeur, afin de le forcer ainsi à comparaître ; ou bien de requérir sa mise hors la loi (to outlaw him) : cette mise hors la loi avait pour effet la confiscation de la fortune immobilière et mobilière du défendeur au profit du roi , et la suspension de l'exercice de ses droits civils. Du reste, la saisie des biens du défendeur n'était point regardée comme rendant dès lors inutile la comparution personnelle de ce dernier : on lui supposait toujours l'intention de prendre part aux débats du procès '.

Par exception , quelques lois récentes ' ont autorisé les juges à porter la cause au rôle , comme si le défendeur avait comparu {to enter an appareance for the défendant)^ malgré qu'en réalité il ne se fût pas présenté.

Si le défendeur se trouve à l'étranger, ou qu'il soit empêché de se présenter, et qu'il ne possède pas de biens, il ne reste d'autre moyen que de le déclarer hors la loi. Cette déclaration ne profite au demandeur que d'une manière indirecte : il peut , en s' adressant à la cour de

1 M. Burge, t, III, p. 1018 et 1019. ^ st^t 12 , George I , eh. 29, § 1 ; V. la Revue étrangère, t. II, p. 660 st. 5, George II , ch. 27 ; st. 2 , Guilet suiv. laiime IV, ch. 39, % 3.

l'échiquier, obtenir le payement de sa créance par la vente des objets confisqués sur le défendeur-, cette vente ne peut être empêchée que par la comparution du défendeur, laquelle mettra le demandeur à même de discuter le mérite de sa réclamation '.

183. En terminant ici l'exposé des dispositions des lois étrangères, nous croyons devoir appeler de nouveau l'attention de nos lecteurs sur les garanties qui sont accordées, dans les pays que nous avons mentionnés, aux droits des défendeurs étrangers. La publicité donnée aux assignations par l'insertion dans les journaux, en Belgique, à Genève , dans les Pays-Bas , dans les États pontificaux et dans toute l'Allemagne, l'envoi de l'assignation, soit par commission rogatoire, usité dans les États allemands régis par le droit commun, en Autriche et en Prusse, soit par lettre chargée à la poste, prescrit également en Prusse, comme aussi en Belgique : telles sont les principales mesures que le législateur, dans sa bienveillante sollicitude pour le défendeur absent , a décrétées pour empêcher que l'acte le plus important d'une instance judiciaire, c'est-à-dire la demande introductive, ne pût rester inconnue de celui qu'elle intéresse.

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