PREUVE PAR SERMENT, ETC
liiis : car le serment, qu'il soit prêté par l'une des parties au procès (serment décisoire ou déféré d'office) ou par un témoin , est toujours un moyen de faire preuve d'un fait '. Chaque législation prescrit une formule d'après laquelle le serment doit être prêté, pour constituer la preuve des faits qu'il s'agit d'établir : en cas d'inobservation de cette formule , le serment est dénué d'effet et ne fait pas preuve. Nous avons vu suprà, n° 205, que la preuve d'un fait doit être établie conformément aux lois du lieu où il s'est passé 5 dès lors la formule prescrite par ces lois doit être observée dans les serments.
Ainsi, en France, l'art. 262 du Code de procédure civile exige que le témoin fasse serment de dire la vérité. Si le serment n'a pas été prêté dans cette forme, il ne fait pas preuve. En Prusse, la loi ^ prescrit des formules de serment qui sont différentes pour les chrétiens et pour les juifs. Le serment prêté suivant une autre formule, par exemple, suivant l'art. 262 du Code français, ne fera donc pas preuve en Prusse. Nous reviendrons sur ce point infrà^ titre IV, en parlant des commissions rogatoîres.
209. Les présomptions établies par la loi du lieu du contrat exercent leurs effets même devant les tribunaux d'un pays étranger, si le contrat donne lieu à une contestation. Ici s'applique le même principe qu'à l'égard de la preuve testimoniale.
210. Le même principe s'applique encore à la question de la foi due aux livres des commerçants. On s'attachera toujours à la loi du lieu où ces livres ont été tenus ^
^ Art. 131 G du Code civil français. '^ Mevius, ad^us lubec, liv. 5, tit. 6,
^ Code de procédure civile, part. 1, art. 4 , n" 5. Voet , de stat., sect. 5 ,
tit. 10, §S3IG,317ctsuiv. Arrêté de c. 2, n» 9. Hert, § 68. M. Story, §635.
la commission immédiate de justice , M. Wildner, §§ 79 et suiv. M. de Putt-
séant à Cologne , en date du 22 dé- lingen, § 127.
cembre 1817.
malgré ropinion contraire de Hoinmcl \ de Meier ' et de MM. Mittermaier ^ et Schaîfner ^.