Question sur la formule du serment des chrétiens
211. Pendant le cours d'une instance, il devient parfois nécessaire de procéder , dans un lieu situé hors du ressort du juge saisi de la connaissance de la cause , à un acte quelconque d'instruction , tel qu'une assignation , une enquête , une descente sur les lieux , l'examen à faire ou un extrait à prendre de livres de commerce qui ne peuvent être déplacés^^, un interrogatoire sur faits et articles, un serment, ou même la nomination d'un administrateur provisoire de la personne ou des biens d'un étranger ^. Un usage admis chez les diverses nations , et qui a pris son origine dans le droit romain et le droit canonique \
* Obs. 409, n^ 10. t.III, quest. 256,n«17.Toullier, t. X,
- De conflictu legum, § 54. n° 86, p. 130.
^ Archives de la jurisprudence en ® Gazette des tribunaux des 7 et 12
matièrecivile,àrendroitcité,p.316, mars et 15 août 1S40, et un errata à
n» 4. la fin du numéro du 19 du même mois.
*g 157. F. Sîiprà, n<* 137.
s Raviot , Observations sur Périer, '' Nov. 1 7, cap. 1 4 ; nov. 1 34, cap, 5 ;
COMMISSIONS nOGATOIRES. 3oi
a établi que^ dans les cas ci-dessus, le tribunal saisi commet, pour procéder à ces actes , le juge du domicile ou de la résidence des témoins ou de la partie requise, ou bien celui de la situation des objets en litige. Les commissions ainsi données à l'effet de procéder à un acte d'instruction, sont appelées commissions rogatoîres ou lettirs rogatoires '; en allemand , on les appelle réquisitionsschreiben; la dénomination latine est literœ mutui comfassus y ou literœ requisiioriales ^ ,
212. Il résulte du principe de l'indépendance des nations % que le juge étranger n'est point obligé d'accepter la commission rogatoire. Mais l'usage des nations a introduit la règle que les juges étrangers acceptent cette mission, et qu'ils procèdent aux actes d'instruction dont il s'agit S excepté dans le cas où ces actes préjudicieraient au droit de souveraineté ou aux droits des nationaux ^ Pour constater cet usage des nations, ou pour l'invoquer, les commissions rogatoires renferment ordinairement l'offre ou l'assurance de réciprocité j Denisart^ en donne la formule dans les termes suivants : « Nous vous prions de
» comme nous ferions le semblable pour vous, si par vous » nous étions priés et requis. » En Allemagne, on emploie une formule analogue ^
213. Les commissions rogatoires sont aujourd'hui trèsfréquentes entre les tribunaux des divers États de l'Europe. Il n'y a que les juges anglais et ceux des États-Unis qui n'en adressent point aux tribunaux étrangers : si dans un procès pendant devant une cour anglaise ou améri-