‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 98 sur 165 · C. I,§3, in G» (II, 2). Bayer, p. 107. * /6id., n« II · texte numérisé non relu

C. I,§3, in G» (II, 2). Bayer, p. 107. * /6id., n« II

Schmelzing, § 155. s jj^-^^ ^o 15. Martin , § 66 , à la

*NouveauDenisart,v° Commission, ^^^ Baver d 108 § 3,n«3. ; \ ' ... *

2 Martin , § 66 , note ^, et § 1 14 , Demsart, ibid.

note a. M. de Linde, § 180. "^ Martin , g 114. Bayer , p. 108.

^\,suprà,n^9. M. de Linde, .^ 180.

caine, il devient nécessaire de procéder, en pays étranger, à un acte d'instruction , la cour délègue un ou plusieurs magistrats anglais ou américains pour se rendre sur les lieux à l'effet d'entendre les témoins, recevoir le serment d'une partie, ou d'examiner les objets en litige ' ; ou bien les juges chargent de ces actes d'instruction, soit un ou plusieurs de leurs compatriotes qui se trouvent accidentellement dans le pays dont il s'agit, soit même des citoyens du même pays qui veulent bien accepter cette mission \ On conçoit que cette manière de procéder ne peut avoir lieu qu'autant que les témoins à entendre, ainsi que les parties au procès s'y prêtent volontairement ; car les délégués anglais et américains , de même que les citoyens sans caractère public, n'ont aucun pouvoir sur ces individus. Les magistrats des lieux pourraient même s'opposer à l'exécution de ces actes d'instruction judiciaire, parce que ces actes constituent un empiétement sur l'indépendance des États, le pouvoir judiciaire appartenant exclusivement à chaque État dans toute l'étendue de son territoire ^

214. Quelquefois des commissions rogatoires sont aussi délivrées, non pas pour requérir un tribunal étranger de procéder à un acte d'instruction, mais pour le prier de communiquer avec déplacement des documents originaux , par exemple des pièces de comparaison aux fins d'une vérification d'écritures ou la minute d'une pièce arguée de faux ^, ou la minute d'un acte authentique dont une grosse ou autre expédition est produite devant le tribunal d'où émane la commission rogatoire \ ou enfin pour engager les

* F. M. Story, Juridiction d'ëquité, * Art. 201 et 21 1 du Code de procét. II, §§ 1513 et 1515. dure civile.

- J'ai vu de pareilles proce'dures en ^ Art. 1 334 du Code civil. Toullier, France et en Allemagne. t. VIII, n° 427. — Dans un procès pen-

^ Bayer, p. 107. dant devant la cour supérieure de

COMMISSIONS ROGATOIRtlS. 3o3

juges à obliger les lémoinsà se présenter en personne devant le tribunal étranger \

215. Nous allons examiner les dispositions relatives à la matière que renferment les lois des principaux États de l'Europe.

Le Code de procédure civile français ne fait aucune mention des commissions rogatoires adressées par un tribunal français à un tribunal étranger , et vice versa. Il est inutile de faire remarquer que le dernier alinéa de l'art. 255 et les art. 266, 95/a (rédaction de 1841) et 1035 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au cas où, dans une cause pendante devant un tribunal français, l'enquête aura lieu devant autre tribunal français. De même, l'art. 16 du Code de commerce, relatif à la connaissance à prendre de livres de commerce qui se trouvent dans des lieux éloignés du tribunal saisi de la cause, ne se rapporte qu'au cas où les deux tribunaux sont Français. Cet art. 16 et la nouvelle rédaction de l'art. 954 du Code de procédure civile sont les seules dispositions des Codes français qui emploient le terme « commission rogatoire. » — Cependant les commissions rogatoires sont d'un usage journalier entre les tribunaux français et les tribunaux étrangers; aucune raison de droit ne s'oppose à ce que les premiers en adressent aux seconds, et qu'ils défèrent à celles qui leur parviennent de la part de ces derniers \ C'est aussi ce que suppose une instruction de M. le

justice à Munster (Prusse) , entre le défendeur avait exigé la représen-

M. Seguin, demandeur, contre le eu- tation ; et le tribunal a déféré à cette

rateur de la succession du duc de réquisition.

Looz,défendeur,cetteeouraadressé, , v.i„/V-à,n» 217, aux mots Ba ■

en 1824, une comm.ss.on rogato.re ^u^e et grand-duché de Hesse. au tribunal de première instance de

la Seine, à l'effet de faire transmettre ^ Carré , Les lois de procédure ci-

au greffe de ladite cour , par la voie vile, 3^ édition, publiée par M. Chau-

diplomalique, la minute d'un acte veau ; tome II , p. 518 , n<* 988 ter.

reçu par un notaire de Paris, dont M. Pardessus, n<> 1489.

3o4 LIVRE II. — TttRE IV.

garde des sceaux, dont nous croyons utile de reproduire les termes ' :

« Les magistrats ne doivent déférer aux commissions rogatoires , en matière civile, qui viennent de l'étranger, qu'autant qu'elles leur sont transmises par le ministère de la justice, qui les reçoit du ministère des affaires étrangères, avec la traduction, s'il y a lieu, et après examen.

» Elles ont ordinairement pour objet : i° un interrogatoire à subir; 2° un serment à recevoir; 3" une enquête à faire; A'' une remise de pièces; 5° une assignation à donner; 6*" une décision définitive à exécuter.

» Quand la commission rogatoire doit , pour son exécution, être suivie d'un acte du ministère du juge, elle doit être déposée au greffe et annexée à cet acte, parce qu'elle constitue le mandat du tribunal français, qu'elle appartient à celui-ci, et qu'il ne doit pas s'en dessaisir.

» L'on doit, en général, suivre les lois et la procédure du royaume sur le cas dont est question pour l'exécution des commissions rogatoires \ Dans les cas rares qui peuvent exiger une exception à cette règle, il en est donné avis par une lettre spéciale d'envoi.

» Les commissions rogatoires en matière civile, ou pour des faits qui pourraient donner lieu à une action civile , doivent être exécutées par les magistrats sans intervention nécessaire des parties intéressées. Toutefois, les parties sont libres d'intervenir, et alors, pour motiver leurs diligences, elles peuvent demander au greffier une expédition de la commission rogatoire.

» Hors le cas de Tintervention spontanée des parties ou

* Cette instruction est imprimée en toireas dressées par un tribunal étranmarge des lettres que M. le garde des ger à un tribunal français, sceaux est dans l'usage d'écrire à ^ Cette proposition estinexacte dans MM. les procureurs généraux en leur sa généralité: il faut admettre ime transmettant les commissions roga- distinction que nous indiquerons m-

frà, n« 218.

COMMISSIONS ROGATOIKES. 3o5

(le l'une d'elles, les commissions rogatoires sont exécutoires à la requête du ministère public.

» Les actes qui constatent l'exécution d'une commission rogatoire sont envoyés par le parquet au ministère de la justice, avec un état des frais visé; les pièces sont ensuite transmises au ministère des affaires étrangères , qui procure le remboursement des frais, lesquels, quand les parties n'y pourvoient pas, sont avancés comme faits d'office à la requête du ministère public. »

216. Les Codes de procédure civile étrangers qui ont pris le Code français pour modèle, tout en reproduisant la disposition du dernier alinéa de l'art. 255, ainsi que les art. 266 et 1035 de ce Code, gardent le même silence sur les commissions rogatoires. V. les art. 350, 361 et 1112 du Code de procédure civile des Deux-Siciles ^ les art. 119 , 120 , 200 et 879 du Code de procédure civile néerlandais^ et l'art. 641 du règlement de procédure pour les États de l'Église^ du 10 novembre 1834.

L'art. 16 du Code de commerce français a été également reproduit dans le Code des Deux-Siciles (art. 16), dans celui des Pays-Bas (art. 12), dans le règlement provisoire pour le commerce dans les États de l'Église (art. 15), dans le Code de commerce d'Espagne (art. 62) et dans celui de Portugal (art. 220).

Le Code de procédure civile de Genève contient les dispositions suivantes : « Art. 211. Si un témoin n'a ni do- » micile ni résidence dans le canton, la partie qui veut le » produire requerra une commission rogatoire pour le juge » du lieu. Cette commission ne sera délivrée par le tri- » bunal que parties ouïes ou dûment appelées. — Art. 212. » La commission rogatoire sera délivrée , selon l'exigence » des cas , pour faire citer et comparaître le témoin de- » vaut les tribunaux du canton , ou pour le fs^ire entendre

3o^ LIVRE II. TITRE IV.

» devant le juge du lieu. L'ordonnance qui accorde la » commission rogatoire fixera, au premier cas, le terme » dans lequel le témoin devra comparaître, et, au second » cas, celui où sa déposition sera rapportée. — Art. 213. » Si le témoin doit être entendu devant le juge du lieu , » les parties seront tenues, lors de l'ordonnance qui accor- » dera la commission rogatoire, d'élire un domicile dans » le lieu de la résidence du juge. A ce domicile sera no- » tifiée la sommation pour assister à l'audition du témoin. » A défaut d'élection de domicile, aucune sommation ne » sera requise. »

Dans le royaume de Sardaigne , les lois et constitutions publiées en 1770, et qui sont encore en vigueur en matière de procédure, renferment, liv. III, tit. 18, art. 2, une disposition analogue à celle de l'art. 255 du Code français. L'usage des commissions ou lettres rogatoires est généralement admis dans ce royaume. Les cours supérieures en adressent aux cours supérieures des pays étrangers, et elles défèrent à celles qui leur sont adressées par celles-ci ' : l'art. 13, tit. 3, liv. II, des constitutions, a consacré ce principe , tant pour les matières criminelles que pour les matières civiles. Le traité conclu entre les rois de France et de Sardaigne le 2A mars 1760 ^ porte, art. 22 : « Pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et ju- » gements, les cours suprêmes déféreront de part et » d'autre, à la forme du droit , aux réquisitions qui leur )) seront adressées à ces fins , même sous le nom desdites M cours. )) La môme disposition se retrouve dans les conventions passées entre le roi de Sardaigne et le duc de Modène, la duchesse de Parme et de Plaisance, le grandduc de Toscane et la duchesse de Massa et Carrare, les

1 Mansord, t. I, § 402 et suiv. ; ^ Mansord , ibid,^ t. H , § 1005 S 421 et suiv.j $ 458 et suiv, (p. 306).

COMMISSIONS ROGATOIRES. 3o7

21 février et 3 juillet 1817, 5 et 30 janvier 1B18 \

217. Passons aux lois de procédure des pays qui n'ont pas adopté le Code français ni textuellement ni comme modèle.

Le Code de procédure civile de Prusse contient des dispositions étendues sur la matière. Le § 11 du titre 7 parle du cas de refus d'un tribunal étranger de faire droit à une commission rogatoire d'un tribunal prussien, tendant à faire signifier une assignation à un individu ayant son domicile ou sa résidence dans le ressort de ce tribunal étranger : nous avons déjà rapporté suprà, n" 177, les mesures ordonnées dans ce cas par le même paragraphe.

Le § 107 du titre 10 est relatif au cas d'une commission rogatoire adressée à un tribunal étranger à l'effet de recevoir le dépôt d'une pièce à produire par l'une des parties et de l'envoi de la même pièce au tribunal prussien.

Aux termes du § 223 du même titre, lorsqu'il y a lieu de requérir un tribunal étranger de recevoir les dépositions de témoins résidant dans le ressort de ce tribunal, les juges prussiens lui feront parvenir un exposé des faits {status causœ), ainsi qu'une copie des §§ 171, 174, 190, 197, 200,201, 202,204, 205, 207,213, 215 et 219 du même titre, relatifs à l'assignation des témoins, aux formalités de l'enquête , à la rédaction du procès-verbal , au serment des témoins % à leur confrontation et au droit des parties d'assister à l'enquête : le tribunal étranger sera requis de se conformer, dans l'enquête, auxdites dispositions. Toutefois, le § 225 ajoute que cette enquête n'en sera pas moins valable , si le tribunal étranger a suivi les formes prescrites par les lois de son pays, au lieu de se

^ Mansord, ibid.^ t. II, § 1014 et ^ En Prusse, le te'moin ne prête suiv. serment qu'après avoir fait sa dépoi

sition.

3o8 LIVRE II. — TITRE IV.

conformer aux dispositions du Code prussien. — En cas de refus du tribunal étranger de faire droit à la commission rogatoire, il sera procédé conformément au § 107 du titre 10.

Le § 225 b, oblige les tribunaux prussiens de déférer aux réquisitions des tribunaux étrangers ayant pour but de procéder à une enquête : toutefois, les témoins ne pourront être contraints à déposer sur des faits que le § 180 du même titre les dispense de révéler \

Aux termes du § 30 du même titre, les tribunaux prussiens sont tenus de mettre à exécution les jugements rendus par des juges étrangers, lorsqu'ils en sont requis par ceux-ci, excepté dans le cas où il s'élèverait un doute, soit sur la compétence du tribunal d'où émane la réquisition , soit sur le fond de la cause : dans ce cas, le tribunal prussien prendra préalablement l'avis de sa cour supérieure , et celle-ci, selon les circonstances, consultera le ministre ^

Il n'y a qu'un seul cas où il est défendu aux juges prussiens de déférer aux réquisitions d'un tribunal étranger; c'est lorsque ce dernier a déclaré en état de faillite ou d'in-

1 Aux termes de ce paragraphe , le dice pour sa personne. Dans tous les

ministre du culte n'est pas tenu de cas, le témoin n'est tenu que de de'po-

déposer sur les faits à lui confiés sous ser sur des faits ; il ne peut être obligé

le sceau de la confession ou en vertu de faire connaître son opinion person-

de ses fonctions; un fonctionnaire nelle, son sentiment ou ses présomp-

public ne saurait révéler des faits tions ; il n'est pas astreint davantage à

pouvant porter préjudice à l'État; révéler l'opinion, le sentiment ou les

personne n'est tenu d'avouer des présomptionsmanifestéesparunepar-

faits honteux pour lui-même, ses pro- tie au procès ou par un tiers, s'il en a eu

ches parents ou son conjoint, ni de connaissance soit par une correspon-

répondre à des questions contraires dance privée , soit par ime conver-

à la décence, ou qui tendent à la ré- sation confidentielle , excepté dans

vélation d'un secret dont la publicité le cas où le tiers a servi d'intermé-

porterait préjudice au témoin dans diaire entre les parties dans la négo-

l'exercicedc son art ou de son métier, dation et la conclusion de l'affaire

ou enfin à une question qui n'a pas qui a donné lieu au procès, de rapport avec les faits en litige, et ^ Nous reviendrons sur cette ma-

dontla solution peut, suivant l'opi- tière iw/rà, dans le titre de l'exé-

nion du témoin , entraîner un préju- cution des jugements étrangers.

COMMISSIONS UOGATOIRES. aOQ

solvabilité ( Concurs) ' un sujet prussien, et que la réquisition a pour but la procédure de la faillite ou l'exécution de la sentence intervenue dans cette affaire : car, dit le §671 du titre 50, suivant le droit commun, rouverlure de la faillite ou du Concurs ne peut être déclarée que par le juge du domicile du débiteur. Le même paragraphe enjoint au tribunal prussien auquel parvient une réquisition du juge étranger qui a déclaré la faillite ou le Concurs d'un sujet prussien , d'en référer au ministre de la justice. L'addition au môme § 671 ordonne aux tribunaux d'en référer au même ministre lorsqu'il s'agira d'ouvrir une distribution par contribution {Spezial Concurs) sur la partie de la fortune d'un étranger qui se trouve en Prusse , ou lorsque le tribunal étranger requiert la délivrance de cette même partie de la fortune d'un étranger failli ou en état de Concurs.

En Autriche, il n'existe pas de dispositions textuelles sur la matière : mais l'usage des commissions rogatoires est reconnu \ En règle générale, les tribunaux et cours ne doivent pas se mettre en correspondance directe avec les juges étrangers; ils leur feront parvenir les commissions rogatoires par la voie diplomatique \

Le Code de procédure civile de Bavière y titre 10, § 5, porte ce qui suit : « Si les témoins ne sont pas justiciables » du tribunal devant lequel la preuve devra être rapportée, » le tribunal de leur domicile sera invité, par commission » rogatoire (Compassclireiben), ou à les faire comparaître » devant le tribunal saisi de la cause, ou à les entendre » lui-même dans les formes ordinaires, et à transmettre le » procès-verbal contre le payement des droits. A cet effet,

1 F. la Bévue étrangère, t. I, ^ Ibid. M. de PutUinger,S§ 122, p. 577 (Article de M. Rauter). 1:^3 et 129.

^ Ofner, 1. 1, p. 299, et Additions , p. 25.

» la commission rogatoire contiendra, à tout événement, » les faits à prouver, les noms des témoins et les questions » qu'il y aura lieu de leur adresser. Dans les cas où il est » d'usage de faire comparaître les témoins devant le juge » saisi de la contestation , il devra être déféré à la réquisi- » tion tendant à cette fin; dans le cas contraire, le juge » requis entendra lui-même les témoins : il préviendra à » l'avance les parties du jour de l'enquête , pour les mettre » à même d'assister à la prestation du serment et aux dé- > positions des témoins. S'il est nécessaire de procéder à » une descente sur les lieux et d'y amener les témoins, le » juge bavarois déférera toujours à la réquisition tendant » à cette fin. » Aux termes des ordonnances royales du 24 novembre 4815 et du 7 mai 1821 (§ 27) % la disposition du Code est également applicable lorsque la réquisition émane d'un tribunal étranger; il est ordonné en même temps de faire comparaître les témoins en personne devant les tribunaux de Wurtemberg, moyennant indemnité pour les frais de voyage.

Nous avons déjà fait mention suprà^ n° 178, des dispositions en vigueur en Bavière relativement aux assignations par forme de commission rogatoire.

Le Code de procédure civile de Bade offre plusieurs dispositions concernant les commissions rogatoires. Nous avons déjà rapporté suprà^ n" 179, le § 270 de ce Code, relatif aux assignations à donner par commission rogatoire. S'il y a lieu de procéder à une enquête en pays étranger, le § 466 prescrit au tribunal badois d'adresser au tribunal étranger une commission rogatoire et d'y joindre l'indication des faits à prouver ainsi que les questions à poser. Le § 467 ajoute : « La commission rogatoire sera remise » au requérant, s'il le réclame, ou si le témoin a son do-

^ De Spies , Suppléments au Code de procédure, p. 49.

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