‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 102 sur 188 · Solution · texte numérisé non relu

Solution

364. Les mariages contractés à l'extrémité de la vie^ qu'on appelait mariages in extremis , n'étaient pas valables sousTanciennelégislation lorsqu'ils avaient été précédés d'un commerce illicite entre les deux époux. La déclaration de 1639 et l'Edit de mars 1697 les privaient de tous effets civils.

Cette rigueur , dictée par la morale religieuse^ avait pour but de prévenir les désordres parla considération de la honte irréparable et des peines sans remède qui y étaient attachées.

Mais l'expérience avait appris qu'elle ne réprimait pas la licence des mœurs , et qu'en livrant au dései^ir uii père

moarant qui ne pouvait apaiser ses remords et assurer l'état de sa postérité , on punissait surtout de malheureux enfants, victimes innocentes d'une faute qui leur était étrangère.

La loi du 20 septembre 1792 ne défendit pas ces mariages ; et comme elle détermina tous les empêchements qu'elle entendait maintenir et qu'elle abrogeait les lois antérieures sur la matière , les mariages in extremis furent dès lors permis en observant 9 d'ailleurs , les formalités prescrites.

Parles mêmes raisons , ces mariages sont aussi autorisés sons le Code , et Ton en a vu plusieurs exemples (1).

365. Le Code civil ne s'explique pas sur les mariages par procureur (2).

Toullier y dans son Droit civil y les admet. M. Vazeilles est d'une opinion contraire (3).

Cette question est fort délicate.

La difficulté provient surtout de la possibilité de l'erreur dans le consentement donné par l'un ou l'autre des époux.

366. Mais ce danger existait autrefois » et cependant les. mariages par procureurs étaient autorisés. Seulement des précautions étaient prescrites pour prévenir toute surprise. La Décrétale de Bouiface VIIÏ rapportée cap, fin. de procur. tn*6^ » exigeait le concours de trois conditions :

1^ Que la procuration désignât spécialement la personne à laquelle l'on donnait pouvoir d'épouSer ;

2® Que le procureur fondé exerçât le mandat personnellement , sans se faire substituer par un autre procureur , à moins qu'il n'en eût reçu le pouvoir par une clause expresse;

3° Que la procuration n*eût point été révoquée avant la célébration.

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