‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 103 sur 188 · Do ces trois Conditions la dernière seule était tout à · texte numérisé non relu

Do ces trois Conditions la dernière seule était tout à

(f ) V. Tottllier, Droil civil, no 593.

(2) En Hollande, le Roi peut, pour des causes graves, anloriter à se marier par procureur spécial , on verlu d'un aclo authentique. (God« hollandais , art. 134.^}

f 3)iToallier, t . 2, n<» 576 ; Vazeilles , n» I84.

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fait coolrair« aux règles ordiodires du mandat. Les deux premières ne choquent pas ces règles ; car si le mandataire se substitue une autre personne dans sa gestion , sans y être expressément autorisé , il peut être désavoué. Dans les affaires qui exigent une certaine prudence , une certaine habileté 9 le mandant, dans le silence du mandat, est présumé avoir été guidé dans le choix qu'il a fait par une confiance personnelle et ne pas avoir voulu permettre la substitution. D'ailleurs la personne substituée est moins le procureur fondé du mandant que celui du mandataire. Aussi la loi rendelle celui-ci responsable de la personne par laquelle il s'est fait remplacer (Code civil, art. 1994; Pothier, Trailé du mandat , n** 99).

On sait aussi que pour des affaires importantes le^mandal doit être exprès. (Code civil, art. 1988. )

Mais la troisième condition était en opposition directe avec les'*principes qui font produire effet au contrat passé de bonne foi avec des tiers, mémcciprès la révocation du mandat, mais dans l'ignorance de cette révocation (Voir Code civil, art. 2005, 2008, 2009).

« La raison de celte différence, dit Pothier, est que le m consentement des parties est tellement dé [l'essence du » mariage au temps auquel il se contracte, que, lorsqu'il y> a cessé par la révocation de la procuration quoiqu'ignorée, 1» il ne peut pas se suppléer pour quelque cause que ce » soit (1). »

Cette raison est puissante; elle est la plus forte qu'on puisse invoquer pour contester le droit de se marier par procureur fondé; car un acte aussi important que le mariage doit être essentiellement libre ; la volonté qui l'a préparé doit se soutenir jusqu'au moment où il est accompli. Si avant la célébration faile avec un mandataire cette volonté change, comment contraindre le mandant à reconnaître

(1) Polliier, du Mariage, \, 1, p. 4«2.

TmAITfi DV MARIAGE. SOI

une anion qa'il repousse et à S3 soumettre k un engagement dont l'exécution lui est toute personnelle ?

Et s'il y a refus et refus^constant, comment considérer comme irrévocablement formé un lien solennel dont l'époux» qui le respecterait, aurait seul les entraves sans en recueillir les avantages? Gomment indemniser cet époux trompé de la perte de sa liberté et même de son état dans la société?

Ces réflexions sembleraient donc interdire les mariages par procuration.

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