Que doit--on décider dans ce conflit d'arguments
opposés?
Que la loi ne défendant pas les mariages par procuration,
et le mariage étant un contrat civil , ces sortes de mariages
sont valables;
Qu'ils peuvent présenter quelques inconvénients; mais
que ces inconvénients sont faciles à prévoir et à prévenir;
Que d'ailleurs, ce ne serait pas une raison pour invoquer
des prohibitions et des nullités qui ne sont pas écrite dans
la loi (1).
(f j Voir cède ^desUon Iraitée pnr M. Merlin , dont Topinion estaffirmatlvc. Réporloire, >° Mariage^ sccl. 4, § t» art. 1, 4« question.
394 TAÀITB DO MAAIAGK.
SectteB IT.
Des mariages des militaires célèbres en France.
370. Les militaires résidents en France doivent se conformer aux règles ordinaires pour leur mariage.
371. Cf n'est qu'à V étranger quils sont soumù à des règles spéciales, 572. La résidence éCun militaire en activité est sa garnison.
370. Celle section ne donnera pas lieu à beaucoup de détails, puisqu'elle est restreinte aux mariages contractés eii France par les militaires.
Nous avons vu précédemment que les militaires et les marins en activité de service ou en disponibilité , même les employés dans les intendances militaires, dans les adminis* trations maritimes ou dans les services de santéy ne pouvaient se marier sans en avoir obtenu la permission, savoir : ceux qui ont le grade d'officiers, des ministres de la guerre ou de la marine , et les sous-officiers et soldats, du conseil d'administralion de leur corps.
C'est là la seule différence qui existe quant aux mariages entre les militaires ou marins qui sont en France et les autres citoyens.
Ils sont, d'ailleurs, soumis à toutes les conditions, à toutes les formalités prescrites par la loi générale. C'est aussi devant l'officier de l'État civil de leur domicile ou devant celui du domicile de leurs futures épouses que leurs mariages doivent être célébrés ; et pour eux aussi le domicile du mariage s'acquiert par six mois de résidence ou de garnison dans la même commune du royaume.
371. Les articles 88 et suivants du Code civil, formant le chapitre 5 du titre 2 du livre l®*^, ne s'appliquent qu'aux militaires qui se trouvent hors du royaume, et dont les mariages seront l'objet du chapitre ci*après.
TRAITÉ DU MÀBIÀGB. &95
Cette vérité fut reconnue dans dés discassions du Conseil l'État, sur l'art. 88.
Mais pour prévenir toute difficulté » elle fut déclarée dans jn avis du Conseil d'État du 4 complémentaire an 13. £o ^oici lesltermes :
« Le Conseil d'État qui , d'après le renvoi qui lui a été
> fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la Section de » législation sur celui du grand-juge ministre de la jus- » tice , tendant à faire décider si les militaires ne peuvent • contracter mariage que devant l'officier de l'État civil du
> domicile de l'un des époux , et si ce domicile doit être » acquis, pour le militaire , par six mois d'habitation dans 9 le lieu où le mariage sera célébré.
n Considérant que l'art. 165 du Code civil porte que le
» mariage sera célébré par l'officier civil du domicile
» de l'une des parties ; que ce domicile, aux termes de l'ar-
> ticle 74 , est acquis par six mois d'habitation continue » dans la même commune ; que les articles 94 et 95 du » Code civil ne concernent que les militaires hors du terri- 0 toire du royaume ; qu'il n'y a nulle exception en faveur 0 des militaires en activité de service dans l'intérieur ;
» Est d'avis ,
» Que les militaires , lorsqu'ils se trouvent sur le terri- 0 toire du royaume, ne peuvent contracter mariage^ que t> devant les officiers de l'État civil des communes où ils ont ù résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'off> licier de l'État civil de la commune où leurs futures épou- » ses ont acquis leur domicile , en observant les formalités » prescrites par les articles 166 , 167 et 168. »
372. La résidence d'un militaire en activité de service ae peut être que sa garnison. Ainsi, le militaire qui est resté ûx mois sans interruption en garnison dans une commune , y a acquis le domicile du mariage. Il peut se marier devant l'officier civil de cette commune ; il doit, dans tous les cas , y faire faire les publications de son mariage ^ suivant l'ar-
ticle 166 du Gode. Mais il faut aussi que ces publications soient faites à son ancien domicile et aux domiciles de ceux de ses parents sous la puissance desquels il est placé, suivant le vœu des articles 167 et 168 (1).
Si la résidence , dans la dernière garnison, n'a pas duré six mois , le domicile du mariage n'étant pas acquis , c'est à l'ancien domicile ou au domicile réel d'origine si ce domicile légal n'a pas changé , que les publications doivent être seulement faites , et que le mariage peut être célébré.