Mais le délai prescrit est-il de rigueur
Le défaut même de transcription nuit-il à la validité du mariage ?
Les deux réponses doivent être négatives.
L'intention de la loi a été, il est vrai, que la transcription eût lieu dans le délai des trois premiers mois du retour en France.
On voit, en effet, dans les discussions du Conseil d'Etat, que la rédaction première portait trois mois après le retour;
mais sur l'observaiion du Tribunal, on craignit que le mode de rédaction ne fît croire que la transcription ne devait être faite qu'après l'expiration des trois mois. L'expression fut remplacée par les mots dans les (rois mois.
Au reste , aucune peine n'a été attachée à la négligence du délai, ni même de la formalité.
La Commission avait proposé une peine pécuniaire.
Elle voulait et que l'acte fût soumis dans les trois mois à Tenregistrement fiscal, et qu'il fût dans le même délai transcrit sur le registre public des mariages du lieu du domicile du Français , sous peine d'une amende proportionnée aux facultés des époux , dont elle fixait cependant le minimum à 100 francs, le maximum à 1,000 francs.
Plusieurs Cours de justice se récrièrent, et la Section supprima toutes ces dispositions.
Ainsi, l'article est resté comme purement réglementaire, sans qu'aucun moyen coërcilif en commande l'exécution (1).
Cette lacune dans la loi a égaré M. Delvincourt , il a cru qu'elle devait être remplie pour que la disposition ne devint pas inutile ; et à défaut d'une peine légale il en crée une arbitraire et des plus graves.
Selon lui, si la transcription n'a pas lieu, le mariage, n'étant pas légalement connu en France, ne doit avoir aucun effet civil à l'égard des Français et des biens situés en France. En conséquence, les enfants de ce mariage n'hériteraient pas des biens au préjudice des autres parents français, et il ne pourrait servir de motif pour faire annuler un second mariage contracté en France avant sa dissolution.
Cependant cet auteur a établi une distinction entre le mariage transcrit dans le délai et celui qui le serait plus tard. Le premier aurait le même effet que s'il avait été célébré
(1) V. Locré, Esprit du Code Civil sur i'arl. 48 ol sur Tari. 171 , éd. iB-8o, r. 2, p, 70, et t. 3, p. 219.
en France, le second n*en aurait que du jour de la transr cription (I).
On le voit, M. Delvincoùrt a créé une loi» et qui pis est une loi pénale et même fort draconienne.
On doit s'étonner qu'il n*ait pas reculé devant les graves conséquences de son système qui tendrait à punir la négligence à 1 égal du crime, à assimiler à des bâtards des enfants légitimes, à leur donner mémo moins d'avantages qu'aux enfants naturels reconnus puisque ceux-ci héritent et que ceux-là n'hériteraient pas , ii faire marcher en même temps sur la même ligne deux marioges contractés le premier à l'étranger le second en France , et à accorder au dernier même plus d^effet légal (ju'au précédent.
Etrange aveuglement de l'esprit de système!
Une telle opinion pourrait-elle être accueillie? Non sans doute.
Aussi a-t-elle été repoussée par tous les auteurs. Tons ont pensé que puisque la loi n'établiss«iit pas de peines pour le défaut de transcription, il ne leur appartenait pas d'en prononcer eux-mêmes sous prétexte de donner une sanction à la loi (2).
Aucun n'a cru qu'un second mariage , contracté en France avant la dissolution du premier célébré à l'étranger , pût être valable.
Seulement quelques-uns ont considéré le défaut de transcription comme pouvant servir d'excuse à la personne qui, dans l'ignorance du précédent mariage, se serait en France mariée de bonne foi avec l'un des époux dont l'union antérieure ne lui eût pas été connue.
Ces jurisconsultes ont été aussi d'avis que si, au décès des époux, des héritiers collatéraux se mettaient en possession
{\) Delvincoùrt, note sur l'art. 171.
(2) Toullier , t. 1 • n» 523 ; Duranton , t. 2 , p. 187, n© 24O ; Favard , RéperL, v Mariage, t. 5, p. 476; Dallez atnè, t. 10, p. 79, n» 10 ;'VazeilleSy t. 1% n» 19p.
fRAITË DU MARIAGB. 431
de lears biens ^ le défaut de transcription en France de Tacte de mariage pourrait leur faire attribuer les fruits jusqu'à la demande en désistement comme possesseurs de bonne foi.
Ces opinions sont sages et nous les adoptons. Elles présentent pour les individus qui se marient à l'étranger des dangers d'intérêts matériels qui peuvent suffire pour les engager à faire transcrire dans le lieu de leur domicile en France les actes des mariages contractés à l'étranger. Elles sont d'ailleurs fondées en principes , mais en principes qui n'ont rien de commun avec la théorie de M. Delvincourt; elles sont fondée sur la bonne foi qui rend tout légitime non-seuleoicnt la perception de jouissances qui ne nous appartienaenl pas , mais encore la naissance d'enfants nés d'un mariage illégal (Code civil, art. 201, 202 cl 549, 550, )
Plusieurs arrêts ont décidé que le défaut de transcription sn France , dans les trois mois du retour, de l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, n'entraînait ni nullité ni déchéance ; et que l'acte pouvait toujours être transcrit même après le décès de l'un des époux (1).
L'arrêt du 16 juin 1829 décide même que si, parle défaut de transcription, une nullité pouvait être réputée exister à l'égard des tiers ^ elle ne saurait être proposée parles héritiers. de l'un des époux.
Section II.
Du mariage des militaires Français à Téfranger.
SOMMAIRB.