‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 112 sur 188 · Quid si Vun des conjoints est étranger · texte numérisé non relu

Quid si Vun des conjoints est étranger

405. Envoi de l'acte civil à V officier public du domicile des époux.

394. Tant que les militaires sont sur le sol français leur état civil doit être constaté de la même manière que celui des autres citoyens.

Mais lorsqu'ils sont employés horsdu territoire du royaume, il leur est impossible de recourir aux institutions civiles établies en France pour la généralité des Français. Il était donc nécessaire de leur fournir des moyens particuliers pourcoDS^ tater leurs naissances, leurs mariages, leurs décès.

Les dispositions des art. 47 et 48 ne pouvaient pas remplir ce but. S'ea rapporter pour les actes de leur état civil aux soins et à Texactitude des offlciers publics étrangers, c'eût été souvent les compromettre. D'ailleurs ces officiers publics auraient été rarement à la portée des militaires livrél au mouvement des camps et changeant fréquemment de position.

Quant aux agents diplomatiques ou commerciaux, cessant leurs fonctions et s'éloignant, en temps de guerre, des lieuï qui en sont le théâtre , résidants dans les grandes villes en temps de paix, ils n'auraient pu que rarement remplir, pour les militaires hors du territoire français , les fonctions d'officiers publics. Il était donc convenable d'organiser d'antre» moyens.

395. Le droit ancien n'offrait pas sur ce point de règles positives , si ce n'est quant aux décès que deux déclarations des 2 juillet 1716 et 20 novembre 1728 chargeaient les att-

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inôniers des hôpitaux d'inscrire sur leurs registres pour les militaires qui mourraient dans les hospices^ et les majors de constater pour ceux qui perdaient la vie sur le champ de bataille.

Les aumôniers des régiments faisaient les baptêmes et en dressaient acte. Ils ne bénissaient les mariages que comme délégués du curé compétent. Mais il fallait qu'ils y fussent autorisés par le consentement de ce cufé.

Sous la loi de 1792 (20 septembre), il n'y avait pas de règles positives pour constater l'état des militaires ou des personnes attachées à l'armée lorsqu'ils se trouvaient hors du territoire de la France.

Les décès étaient mentionnés sur les contrôles des demibrigades ou des régiments.

Les mariages étaient ordinairement reçus par les commissaires de guerre. Mais l'acte de mariage demeurait inconnu. Quant aux naissances il n'existait aucun mode légal de les constater.

396. Le Gode civil a oi'ganisé une institution nouvelle pleine d'avantages pour les militaires dont elle assure mieux que jamais l'état civil et les intérêts de famille.

Cette institution a pour base une pensée profonde conçue par le génie dit chef de l'État et qui écarta l'idée d'appliquer aux militaires hors du royaume la règle de l'art. 47 sur les actes civils des Français qui se trouvent en pays étranger. « Le militaire français, dit le premier Consul, n'est jamais » chez l'étranger lorsqu'il est sous le drapeau ; où est le » drapeau est la France (!)• »

Le chapitre 5 du titre 2 du livre i^' du Code établit des registres de l'État civil dans chaque corps , et désigne ceux qui doivent remplir les fonctions d'ofQciers de l'Etat civil.

Ce sont les quartiers-maitres dans les corps d'un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, le capitaine-commandant

(t) Y. Locrè, Esprit du Code civil sur les ar(. 88 et soiv.

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