‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 113 sur 188 · TOMB · texte numérisé non relu

TOMB

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ââhs lë^ autres corps» et les inâpectédt^ atll retaeè poar leè ofIGcièré sans troupes ou les employés attaches à l'arfntè. (V. art. 89, 90 et 91.)

Aujourd'hui les intendants et sous-intendants militaires remplacent les inspecteurs aux revues, en vertu d'une ordonnance du 29 juillet 1817 ; et àut qualliers-mattres ont été substitués les màjbris qu'a ctéés un arrête du 22 septembre 1804.

La pVoWiulgàti'oU du chapitré 3 fût suivie à^tihe instruction d6btiée par lé miàislr'e dé la guert^ , le 5 l^uïkiaîre ail 12 , ayant pour but dé faire connaître aux militaires les formes à suivre pour la rédaction régulière des actes de Téfàt civil qui les coûcernent , soit dans le territoire français, lÂMt hors du territoire (1).

397. Pour nous restreindre aux actes dt maHajge » lés ib^ Dualités des publications et de là célébration du lïtàlriage sdot tes mêmes pour les militaires que pour tes autres Français ^ sauf le changement de TofQcier public. Il n'y a de dispositions spéciales qùè dans les art. 9i et 05 ainsi conçus :

« Les publications dé ina^nage àks ïàilitaires et èftiplèyêli à la suite des artàées seront fàite^ àù liéti de leur âettïîër domicile. Elles feront mises en outre Vin^t-èinq jours avàtit la (fétébràtion du màriàgé » à l'ordre Au jour du corpis pooi* ta rà/lividirs qui tiennent à un corps ; et à cétùi de l*^akWée (KA dû coi^s d'arfné'é pour les ofBcièVâ sans tVbujiféS , ét'potfr le» èiAployés qui è'û font partie. »

« imihédiatéfù'ent après llnscVip^ioti sûr ^é Vë^sWé 'dé l'acte de célébration du mariage, l'officleV c3i'ai*gé dé là teti'iïe dû registre en enverra ûûe expèdïilio'n à rèlficiéf^ da ï*Eta*t civil du dernier domicile des ê'poùx. »

"Ces articles réglementaires ajoutent les fôViùàlîtés '^u^ jpi'eScrivènl à toutes celles qui , d'^apïes fês dis'pdsitioûs "é^

(i) Voir rinslruction dans Dclvincourl sur les l*ar(. 86 et strivants do Code. 1^^

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lèrates de la lot , doivent précéder ou accompagner l'acte do ëièbration da mariage.

Le fotnr époux devra aussi remplir toutes les conditions le capacité énoncées dans le chapitre l^'^ du titre du Mariage. ( Art« 144 et suivants du Code civil. )

Enfin, îl devra obtenir la coinsentement ou requérir le conleil de ses ascendants ou du conseil de famille , comme l'exigent les dispositions du même chapitre pour tous les Franfliis.

La permission du ministre de la guerre ou celle de ses heis y selon l'arme à laqiielle il est attaché « et suivant son ^ade , lui seront aussi nécessaires d'après les règlemen^ls nilitaires que nous avons déjà rappelés.

En un mot, il sera soumis à toutes les conditions, à mîtes les prescriptions établies pour tous les Françats en gèlerai , indépendamment des formalités qu'exige sa position larticuliëre :

Le mariage sera célébré devant l'oCficier cliargé, par l'aricle 89 du Gode , de remplir les fonctions d'officier de l'Etat îvil ;

Cet officier se conformera , dans la célébration, aux tfispoitioos de l'art. 75, «et dans l'acte de mariage qu^il dressera I fera toutltes les énonctations exigées par l'art. 76 ;

C'est ausffl ^ cet officier que devront être notifiés les aces d'opf>osit3oji an mariage.

filais 'devant quel tribunal sera portée la demande en mainef ée de l'opposition ?

EUe ne pourra évidemment être portée devant le tribunal kl lieu où le mariage devra être célébré , puisque oe lieu era hors du royaume , et que des militaires français sous le Irapeau, étant toujours censés en France , ne pourraient étire pBrticiables des tribunaux étrangers.

Le mérite de l'opposition devra nécessairement être jugé 3a par le trîbtuiâl du domicile de l'opposant ou par celui du domicile du tléfendeur en opposition t et il senible que , sui-

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Tant Tesprit de Tarticle 176 da Code , le choix do tnboBd doive appartenir aa défendear en opposition.

Par une conséquence de cette opinion » nous pensons aussi que Topposant devra faire une double élection de domicile, Tune auprès du corps militaire auxquels sont attachés soil le militaire au mariage duquel il s'oppose soit Tofficier de l'État civil de ce corps , l'autre au dernier dondctle du dé* m fendeur en opposition. La première de ces élections de A)- |j roicile est commandée par le texte ; la seconde paraît l'être par son esprit.

Cette dernière élection de domicile fera disparaître toote difficulté sur la compétence du tribunal. (Voir l'article 3 du Code civil.)

Si cependant elle était omise par l'opposant , comme la loi ne s'explique pas , il n'y aurait pas nullité , et il smut prudent de n'assigner en main-levée que devant le tribunal du domicile de l'opposant.

Les dispositions du Code sur les actes de l'État civil des militaires Français à l'étranger, ont fait naître une question importante :

Ces dispositions sont-elles exclusives de tout autre modefi de célébration , et les militaires n'ont*ils pas aussi là fatcolté de faire célébrer leur mariage soit conformément aux articles 47 et 170 suivant les fornaes usitées dans le pays oAib se trouvent, soit conformément à l'article 48, devant l'agent diplomatique ou le consul , et suivant lesformes françaises!

398. Selon M. Vazeilles , si le militaire étant en congé se trouve en France même momentanément , il peut faire célébrer son mariage ou dans le lieu de son domicile d'origine ou dans celui de son domicile acquis suivant les règles ordinaires (1).

Cette observation est juste. Le militaire, qui est en France,

{i) V. Vazeilles, t. t«% u« 191 ; et Duranlon, 1. Ur^ n^ 232 ; mais voir aa t. 2y 11* 236 où Durantoo paraît avoir changé d'opinion.

TRAITÉ DU UARUGB. 437

m congé , n'est plus en pays étranger ; et dans son séjour nomentané même en France, pourquoi n'aurait-il pas. »mine tout Français le droit de faire célébrer son mariage levant l'officier de l'Etat civil de son vrai domicile , pourvu ^pendant que les publications fussent mises à l'ordre du jour au corps auquel il appartient comme le veut l'art. 94?

399. Mais si ce militaire est sous son drapeau en pays étranger peut-il contracter mariage avec une femme étran-^ g[ère 9 suivant la loi du pays ?

MM. Duranton et Vazeilies pensent que le militaire sous le drapeau est censé en France , et que le Code civil dans les articles 88 et 89 lui offrant un officier public français, il ne lui est pas permis de s'adresser à un étranger (1).

Merlin 9. dans son Répertoire, tome 16, p. 325 , avait inssi exprimé d'abord l'avis qu'un militaire en pays étranf^ et sous les drapeaux ne pouvait se marier valablement que devant l'officier public que lui désigne l'art. 89 du Gode.

Mais cet auteur si recommandable a modifié son opinion dans ses Questions de droit au mot Mariage > § 8 , septième question, n^ 3. Il est d'avis qu'un militaire français, même BOUS les drapeaux, peut se marier à l'étranger avec une femme èlrapgère suivant les formes usitées dans le pays. Son motif tôt que si le mariage était célébré devant l'officier de l'État mil du corps , il ne produirait pas d'effet légal dans le pays iè la femme ; qu'elle n'y jouirait pas des droits d'épouse légitime , et qu'elle n'y serait considérée que comme concubine, ce que la loi française n'a pu vouloir.

Les auteurs des Pandectes considèrent comme non douteux que le militaire français puisse se marier devant le prêtre ou l'officier civil du domicile de la femme qu'il épouse , suivant les formalités auxquelles celle-ci est obligée par les lois de son pays , mais en remplissant lui-même celles prescrites par les lois françaises (2).

(i) Vazeilies, Traité du mariage, n* 191. (H) V. les PanUecles francises sur l'art. ^5.

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Dalioz aioé partage cette opinion. « L'art. 88, dit-il, ne » crée pas ane exception contre les militaires, mais itBefa- » yeur ; il exprime un privilège et non une exclusion. Oq p ne doit pas le retonmer contr'eax et les mettre dans le D cas de manquer un mariage parce que la femme aura » voulu se marier avec les formalités de son pays et non au b milieu d'une armée et d'un camp (1). >»

Cette dernière opinion parait la seule vraie et elle a été consacrée par plusieurs arrêts : par un arrêt de la Conr de Paris du 20 juillet 1820 ; par un arrêt de la Cour de Gol^ mar du 25 janvier 1823 ; eufin par un arrêt de la Gourde cassation, du 23 août 1826 , qui rejette le pourvoi formé contre celui de la Cour de Colmar (2).

A Tappui de cette jurisprudence on peut Satire observer, avec Dalioz , que la loi n'interdisant pas aux militaires firaih çais, qui sont en pays étranger, de contracter mariage suivant les formes autorisées pour tous les Français » en géné-> rai, ils doivent jouir , comme leurs autres compatriotes, de tous les avantages, de toutes les facultés attachés à la qualité de Français.

400. Mais une distinction doit être faite. Si le mariage est contracté entre deux personnes également attachées à l'armée, ou comme militaires ou comme employés , ce qui peut se rencontrer , les règlements militaires permettant d'avoir des femmes employées près des régiments ou des corps militaires, le mariage ne peut être célébré que devant l'officier de rÉtat civil du corps, tel que le désigne l'art. 89. Car cet officier public sera celui des deux futurs conjoints , et par conséquent sera le seul compétent aux termes de l'art. 165 du Code civil, les militaires sous le drapeau et les employés attachés à leur service étant censés domiciliés soqs ce drapeau.

{i) Dalioz, Jurisp. gèn.,t. 1, p. 191.

(2) Voir ces arrôls dans le Joiiroal do Sirey, i. 20. 2, 307: 2S % 156: 27. 1, 108. > • ^

401 . Si l*un des futurs conjoints n'est paç attaché au corp^ d'armée ni comme militaire, ni comme employé , mais qu'il soit en pays étranger , le mariage pourra être également contracté soit devant l'officier de l'État civil du corps d'armée, soit devant un agent diplomatique ou un consul ; parce que l'un de ces officiers publics serait compétent pour le militaire, et que l'autre le serait pour le Français résidant en pays étranger (V. C. civ. , art. 48).

Or, d'après l'art. 165 , le mariage est aussi valable célébré devant l'officier public de Tune des parties cantractantes que devant celui de l'autre.

402. Enfin, si l'un des futurs conjoints est étranger, le marii^ge pqurra être contracté dans son pays avec les formesf qui y sont usitées.

Dans les deux premiers cas ii faudrait employer seulement les formalités prescrites par les lois françaises.

Dans les trois cas il faudrait faire mettre le mariage à Tordre du corps dont le militaire ou l'employé ferait partie , comme l'exige l'art. 94; il faudrait aussi que celui-ci sa con-? formât , en ce qui le concerne spécialement , aux conditions et aux exigences des lois françaises.

La distinction que nous venons d'indiquer nous parait fondée sur le texte et sur l'Esprit de la loi sainement antendus.

Au reste comment pourrait-oa attaquer des mariages qui seraient ainsi faits , et les déclarer nuls dans le silence absolu de la loi sur la nullité qui serait reclamée ?

403. Nous avons vu que l'art. 96 changeait l'officier de l*État civil des militaires d'envoyer , aussitôt après la célé-^ bratioa du mariage , une expédition de l'acte à l'officier de rÉtat civil du dernier domicile des époux.

Cette prescription de la loi a pour but de faire connaître, dans ce dernier domicile , le nouvel état social de l'époux. On conçoit que son omission ne pourrait avoir d'influence sur la validité du mariage précédemment contracté , et dent les effets ne peuvent dépendre du plus ou ipoins d'e:iiLaQti-^

tade de l'officier qui Ta célébré dans l'envoi que la loi lui prescrit.

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