‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 114 sur 188 · Principes de la loi du 20 septembre · texte numérisé non relu

Principes de la loi du 20 septembre

408. Les règles antérieures ont été consacrées par le Code civil* J)ivisiondes genres de preuves^

404. L'état civil des citoyens tient à la constitution 4e$ famiilesy et la constitution des familles k Tordre social* tes preuves de l'état civil sont d'une trop haute importancQ pour que le législateur les ait abandonnées au hasard (1).

La destination du mariage , les effets qq'U petit produire pour l'ordre des générations, pour les rapports , les droits et 1^ devoirs attachés à la qualité d'époux, de père» d'enfant, et même pour la distribution des biens , devaient rendre ri-i goureux dans le choix et l'appréciation des preuves de l'existence d'un contrat légitime.

La morale aussi ne permettait pas de laisser usurper la di^ gnité du mariage parçesynions illicites que les passions ont formées , que la licence entretient et qu'il est facile de con-i fondrç avec une union légale lorsque deux personnes qui vivent, agissent et sont reçues publiquement comme mari et femme jouissant de Tétat d'époux

405. On peut justifier son é^at civil de plusieurs manières :

Par des actes publics ;

(t^ Discours du (ribun Chabol sur le (i(re des actes de l*ctal civil.

TRAITIÎ DU MARIAGC. 441

Par la possession d'état ;

Par des témoins ;

Par des papiers domestiques.

Chez les Romains la possession d'état était la principale des preuves ; elle suppléait à toutes et ne pouvait être suppléée même par des titres.

Neque sine nuptiis instrumenta fada ad probçLtionem ma^ trimonii sunt idonea , diversum veritate continente ; neque non interpositis instrumentis jure contractum matrimonium^ irri" tum est, cum omissâ quoque scriptural cœtera nuptiamm in dicta non sint irrita. L. 13, G. de nuptiis.

La possession d*état d'époux était chez ce peuple législa* teur un des plus puissants indices de la réalité du mariage.

La preuve testimoniale pouvait aussi l'établir.

Ces deux genres de preuves sont encore admis chez plusieurs peuples modernes dont la législation moins avancée n'a ^s encore reconnu la nécessité des preuves écrites.

406. Cette nécessité , dont les bons esprits étaient conyaincus en France depuis long-temps , produisit la régie écrite dans l'art. 7 du titre 20 de l'ordonnance de 1667 :

« Les preuves de l'âge, dn mariage et du temps du décès » seront reçus par des registres en bonne forme, qui feront 1» foi et preuve en justice. »

A cette disposition la déclaration du 9 avril 1736 avait ajoqté par son art. 9 la défense formelle d'écrire et de signer Tacte de célébration d'un mariage sur des feuilles volantes « à peine de poursuites extraordinaires contre le curé ou autre prêtre qui aurait fait Tacte, lesquels, dit l'article, seront eondamnés à telle amende ou autre plus grande peine qu'il appartiendra suivant l'exigence des cas , et à peine , contre les contractants , de déchéance de tous les avantages et conventions portés par le contrat de mariage ou autres actes , même de pfHvation d'effets civils s't7 y échet.

Avant l'ordonnance de 1667 une déclaration de 1 639 avait défendu rigoureusement pour les mariages la preuve par té-

443 TRAin m^ MAIUAÇI.

moins qui, suivant le langage de Fioiportel d*Agi)es^u , paraissait souvent suspecte et toujours défectaeo^.

Cependant Tart. 14 du titre 20 de Tordooiiance de 1667 admettait la preuve tant par titres que par témoias , lorsqu'il n'avait pas eusté de registres ou qu'ils étaient perdus. Dans ce cas les papiers domestiques étaient aussi considérés comme pièces probantes.

ha jurisprudence ancienne était fort sévère sur l'application de ces règles.

407. La loi de 1792 (20 septembre) en établissant aussi des registres pour constater les naissances» les mariages, les décès, en ordonnant d'y inscrire les actes de l'état civil, en défendant également d'écrire ces actes sur des feuilles volantes, ne s'expliqua pas sur le cas où celui qui réclamerait un état ne pourrait pas produire l'acte destiné à en fournir la preuve.

Mais par son silence même elle laissa subsister les ancicBnes règles.

408. Le Code civil les a consacrées expressément par divers articles :

Les uns qui exigent pour constater l'état le rapport d'actes extraits des registres de l'État civil , comme oj^ant le preuve la plus certaine et devant obtenir la préférence ;

D'autres qui admettent des moyens moins positife » dans certains cas , lorsque la preuve par acte public vient à man* quer.

Le premier genre de preuve e^t surtout ei^igé des époux eQX-*mêmes ;

Le second genre est admis principalement d^ns l'^ltérét des enfants pour établir leur légitimité.

Npus devons examiner sous ces deux rapports le^ dispo-* 3itions de la loi et l'ipteipprétation que leur a donnéç }j$. jor* risprudence.

TRAITÉ pi: mariage. 443

De la preuve du mariage dans nntèrét des époux.

SOMMAIAE.

Premier genre de preuve exigé ordinairement de Tépoux.

409. Pour réclamer le titre d'époux , il faut rapporter Vactê de ei^ lébratùm du mariage.

410. La possemon d'état ne peut y suppléer. Motifs qui ont dicté la rigueur de la règle. Arrêt sur la question.

41 1. Ces principes ne s'appliquent pas aux mariages faits à T^ tranger.

412. Des actes de mariage écrits sur des feuilles volantes ne font pas foi.

413. Secus si on y réunit des circonstances graves et la possession d'état.

4i4. Mais s'il y a acte de célébration et possession d'état, la preuve

du mariage est complète entre époux , l'acte fût-il irrégulier. Arrêt sur la question.

415. Si l'acte est irrégulier et quil n'y ait pas de possession d'état , il peut être attaqué par le conjoint.

416. llpeut têtre aussi malgré la réunion des deux conditions s'il y . • iis^ait empêchement dirimant .

417. Même pour le défaut d'àge^ tant qu'il subsiste , si ce nest de la part de la femme qui a conçu.

418. Quid pour un mariage entre alliés sans dispenses et entré on» cle$ et nièces.

409. Si le Code civil a prescrit par son art. 40 d'inscwre ies actes de TEtat civil sur qn registre teuu double , s'il a exigé par son art. 43 que Vun des doubles fût déposé auj^ archives de la commuae et Taulre au greffe du tribunal de ^emière iastance , c'était afia que les preuves écrites 4^ l'état de tous Français fussent faciles à obtenir.

Aussi par l'art. 52 déclare-t-il que ,

443 TRAITS W MAIlIAQl.

moins qui, suivant le langage de rinimiortel d*Âgue$$çâ|u , paraissait souvent suspecte et toujours défectueuse.

Cependant Tart. 14 du titre 20 de l'ordonnance de 1667 admettait la preuve tant par titres que par témoins , lorsqu'il n'avait pas existé de registres o\i qu'ils étaient perdus. Dans ce cas les papiers domestiques étaient aussi considérés comme pièces probantes.

]La jurisprudence ancienpe était fort sévère sur l'application de ces règles.

407. La loi de 1792 (20 septembre) en établissant aussi des registres pour constater les naissances , les mariages, les décès, en ordonnant d'y inscrire les actes de l'état civil, en défendant également d*écrire ces actes sur des feuilles volantes, ne s'expliqua pas sur le cas où celui qui réclamerait un état ne pourrait pas produire l'acte destiné à en fournir la preuve.

Mais par son silence même elle laissa subsister les anciennes règles.

408. Le Code civil les a consacrées expressément par divers articles :

Les uns qui exigent pour constater l'état le rapport d'actes extraits des registres de l'État civil , comme offrant le preuve la plus certaine et devant obtenir la préférence ;

D'antres qui admettent des moyens moins positifs , dans certains c«s , lorsque la preuve par acte public vient à manquer.

Le premier genre de preuve est surtout exigé des époux ei^X^mêmes ;

Le second genre est admis principalepient dans l'intérêt des enfant^ pour établir leur légitimité.

Npus devons examiner sous ces deux rapports les dispo- 3ilions de la loi et l'iiitejrprétaUon que leur a doonéç ]4 ju-< risprudence.

TRAITÉ Pt* MARIAGE. 443

De la preuve du mari9ge dans nntèrét des époux.

SOMMAIAE.

Premier genre de preuve exigé ordinairement de Pépoux.

409. Pour réclamer le titre d* époux , il faut rapporter l*acl$ de ei^ lébration du mariage.

410. La possemon d'état ne peut y suppléer. Motifs qui ont dialé la rigueur de la règle. Arrêt siur la question.

411. Ces principes ne s'appliquent pas aux mariages faits à Vé-^ tranger,

412. Ihs actes de mariage écrits sur des feuilles volantes ne font pas foi.

413. Secus si on y réunit des circonstances graves et la possession d'état.

414. Mais s'il y a acte de célébration et possession d'état, la preuve du mariage est complète entre époux , l'acte fût-it irrégulier.

Arrêt sur la question.

415. Si l'acte est irrégulier et quil n'y ait pas de possession d'état , il peut être attaqué par le conjoint.

41-6. Il peut l'être aussi malgré la réunion des deux conditions s*il y . ' avait empêchement dirimant .

417. Même pour le défaut d'âge , tant qu'il subsiste , si ce nest de la part de la femme qui a conçu.

418. Quid pour un mariage entre alliés sans dispenses et entre on» cle$ et nièces.

409. Si le Code civil a prescrit par son art. 40 d^inscrire ies actes de TEtat civil sur qa registre teuu ^louble , s'il a exigé par son art. 43 que Tun des doubles fût déposé auj^ .archives de la commune et Tautre au greffe du tribunal de ^emière instance y c'était afin que les preuves écrites 4^ Tétat de tous Français fussent faciles à obtenir.

Aussi par l'art. 52 déclare-l-il que ,

443 TRAITÉ W UX^lkW.

moins qui, suivant le langage de Fînimiortel d'Âgi|es^jeau , paraissait souvciil suspecte et toujours défectueux.

Cependant Tart. 14 du titre 20 de Tordonnance de 1667 admettait la preuve tant par titres que par témoins , lorsqu'il n'avait pas existé de registres ou qu'ils étaient perdus. Dans ce cas les papiers domestiques étaient aussi considérés comme pièces probantes.

]La jurisprudence ancienpe était fort sévère sur l'application de ces règles.

407. La loi de 1792 (20 septembre) en établissant aussi des registres pour constater les naissances ^ les mariages , les décès, en ordonnant d'y inscrire les actes de l'état civil , en défendant également d'écrire ces actes sur des feuilles volantes, ne s'expliqua pas sur le cas où celui qui réclamerait un état ne pourrait pas produire l'acte destiné à en fournir la preuve.

Mais par $on silence même elle laissa subsister les anciennes règles.

408. Le Code civilles a consacrées expressément par divers articles :

Les uns qui exigent pour constater l'état le rapport d'actes extraits des registres de l'État civil, comme offrant le preuve la plus certaine et devant obtenir la préférence ;

D'autres qui admettent des moyens moins positifs , dans certains c^s , lorsque la preuve par acte public vient à manquer.

Le premier genre de preuve est surtout ei^igé des époux eui^^mêmes ;

Le second genre est admis principalement dans l'intérêt de^ enfants pour établir leur légitimité.

Npus devons examiner sous ces deux rapports le^ dispositions de la loi et l'ipterpréta^ion que leur a doonéç JI4 ju^ risprudence.

De la preuve du mariage dans nntèrdt des époux.

SOMMAIAE.

Premier genre de preuve exigé ordinairement de Pépoux.

409. Pour réclamer le titre d* époux , il faut rapporter l'acte de eé^ lébratùm du mariage,

410. La possession d'état ne peut y suppléer. Motifs qui ont dicté la rigueur de la règle. Arrêt sur la question.

41 1. Ces principes ne s* appliquent pas aux mariages faits à T^ tranger,

412. Des actes de mariage écrits sur des feuilles volantes ne font pas foi.

413. Secus si on y réunit des circonstances graves et la possession d'état.

4 14. Mais s'il y a acte de célébration et possession d'état, la preuve du mariage est complète entre époux , l'acte fût-it irrégulier.

A rrêt sur la question .

415. Si racle est irrégulier et quil ny ait pas de possession d'état , il peut être attaqué par le conjoint.

41-6. Il peut l'être aussi malgré la réunion des deux conditions s'il y woait empêchement dirimant .

417. Même pour le défaut d'âge^ tant qu'il subsiste , si ce nest de la part de la femme qui a conçu.

418. Qiud pour un mariage entre alliés sans dispenses et entPê on. cl^ et nièces.

409. Si le Code civil a prescrit par son art. 40 d*inscrire les actes de TEtat civil sur qn registre teuu ^louble , s'il a exigé par son art. 43 que Tao des doubles fût déposé aux archives de la commuae et lautre au greffe du tribunal de première iastance y c'était afin que les preuves éerites 4^ Fétat de tous Français fussent faciles à obtenir.

Aussi par l'art. 52 déclare-l-il que ,

444 TRAITÉ Dt MARIAGE.

Art. St. c( Toute inscription de ces actes faite sur une feuille vo- » lante et autrement que sur les registres à ce destinés, » donnera lieu aux dommages et intérêts des parties et sans » préjudice des peines portées au Code pénal. »

Le Code applique à tous les actes de l'État civil une règle introduite dans le principe pour les mariages seulement.

Les peines sont d'après l'art. 192 du Code pénal, un emprisonnement d'un mois au moins , de trois mois au plus et une amende de 16 fr. à 200 fr.

En prenant ces mesures répressives contre la négligence des officiers publics, le législateur a dû croire que le mariage , qui serait réellement célébré devant un officier public , ne manquerait pas des preuves écrites qu'il exigeait.

De là sa sévérité contre ceux qui réclamant le titre d'époux ne représenteraient pas l'acte de célébration du mariage :

Art. iêi. « Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils » du mariage , s'il ne représente un acte de célébration ins- » crit sur le registre de l'État civil ; sauf les cas prévus par » l'art. 46 , du titre des actes de l'État civil. »

La rigueur est grande sans doute ; mais la sécurité des familles la commandent. D'ailleurs , celui qui en est victime a à se reprocher sa propre négligence à faire rédiger et inscrire sur les registres l'acte de son mariage. Car si un acte a été rédigé et inscrit , il doit lui être facile de le représenter.

La rédaction primitive de l'article était beaucoup moins simple. Elle spécifiait qu'on n'aurait égard ni au contrat de mariage qui serait représenté ni à la reconnaissance ou à la déclaration de l'époux ou de l'un d'eux et qu'on n'admettrait pas la preuve testimoniale (1).

L'article quoique simplifié embrasse toutes ces circonstances.dans la généralité de sa disposition. Mais il n'était

(IJ Locrè sur col art. 194-

tHAltÉ DC HAntAGfi. 445

pas inutile de rappeler ici le projet de la Commission. Car selon la juste observation de Locré , la règle qu'elle proposait ayant été admise » on en a admis aussi les conséquences ; seulement la Commission les avait énoncées et Ton n'a pas cru nécessaire de les expliquer.

410. La présomption tirée de la possession d'état, quelque grave qu'elle dût paraître » a été aussi repoussée par l'article suivant :

« La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus Art. 19: époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'Etat civil. »

Cet article est une conséquence du précédent ; il a été ajouté pour prévenir tout doute sur la généralité de l'application de l'article 194.

D'après celui-ci il était bien évident que la seule posses^ sion d'état ne pouvait pas être invoquée par les époux contre des tiers.

Mais pouvaient-ils en excîper l'un contre l'autre? Pouvait-on écouter celui qui , après avoir pendant long-temps présenté sa compagne au public , à la société , sous le titre honorable d'époux 9 viendrait s'accuser lui-même de mensonge 9 et dépouiller une mère , des enfants , de l'état dont il les aurait investis.

Ces considérations pouvaient balancer le principe ; mais on a réfléchi que dans les grandes villes il n'était pas rare de voir des individus qui , quoique non mariés , vivaient en époux et se donnaient publiquement ce titre » qui le prenaient même dans des actes et qui s'attribuaient ainsi une sorte de possession d'état. La loi , par sa tolérance , se serait rendue complice de ce concubinage. Elle a donc dû étendre la règle aux époux entre eux , certaine de ne pas blesser les droits de l'individu qui serait réellement marié , celui-ci ne pouvant ignorer le lieu de la célébration de son mariage et de-

446 THAITÂ DO MABIAGÉ«

yant avoir la facilité de se procurer l'acte qui le constaterait.

Les termes des articles 194 et 195 sont trop formels pour que Tapplication puisse en être écartée par d'équivoqoes fins de non recevoir. Ainsi la Cour de Bruxelles a jugé sainement en décidant q«'tme veuve ne peut échapper k Tobligation de représenter Tacte de son mariage , quoiqoe son état ne soit contesté que par des héritiers collatéraux , qa'il ^e soit écoolê plus de cinq ans depuis son veuvage , let que les héritiers paraissent avoir reconnu le mariage en quali-^ fiant lenr adversîaire de veuve du défunt» let en acceptant la tutelle de son enfant comme celle d'un enfant légitime.

Ces circonstances étaient cependant graves; mais elles n'étaient sans doute que la suite d'une possession d'état frauduleuse , exercée pendant le mariage dont le. titre d V vait pas été vérifié depuis , et que l'erreur des collatéraux avait s^upposé légitime sans aucun examen et sans avoir , par conséquent , traité sur la nullité comme l'aurait exigé l'art. 13S8 du Code civil.

Les questions de fins de non recevoir sont souvent aAitraires et d'iïne solution incertaine.

411. On conçoit cependant que les dispositions des articles 194 et 195 ne doivent pas s'appliquer aux mariages £aiits à l'étranger suivant les formes usitées dans le pays ; lorsqtie Tusage local n'admet pas d'acte de mariage rédigé par écrit, la preuve testimoniale et la possession d'^tait offrent alors avec les papiers domestiques tes seuls moycrns de constater le mariage qui est détriè.

Les arrêts Pastoris , Faultrier et Destaing, que nous avons cités dans le chapitre précédent, quoique rendus , au moins les deux derniers, pour des mariageis faits avant le Code civil , s'appuient sur une doctrine que la loi nouvelle a «Hemème adoptée par ses artictes 47 et 176.

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