‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 115 sur 188 · D'après les art. 52, W4 et 195 , combinés entre · texte numérisé non relu

D'après les art. 52, W4 et 195 , combinés entre

TEAITÉ DU ttARIAGF*' 44?

eux, un acte de mariage inscrit sur une feuille yolante, quoique fortifié par la possession d'état , ne suffirait pas pour constater légalement le mariage. C'est ce qu'avait jugé sous l'ordonnance de 166t> le Parlement de Paris dans la célèbre affaire de la demoiselle Kerbabu et du comte de Hautefort. Cocfain plaidait pour la famille de ce dernier. L'arrêt est de 1733 ; il est antérieur , par conséquent , à la déclaration du 9 avril 1T36 , qui proscrivait lés actes de mariage inscrits sur des feuilles volantes.

Mais la déclaration n'était que le développement ou la conséquence des articles 7 et 14 du titre 20 de l'ordonnanee de 1667 y suivant Wquels les registres de l'Etat civil pouvaient seuls prouver les mariages et d'autres modes de preuves n'étaient admis qu'eb caâ d'absence ou de perte des registres.

L'arrêt de 1733 peut donc être invoqué même aujourd'hui comme consacrant les règles actuelles , ^i sont d'aiUeurs conformes aux règles àndlêAtaes 4oni elles paraissent avoir été empruntées.

413. iCependâfM ^i-ài'îacte ^rit sur une feuille volante et à d'àutli^s eircônstâncës graves, tdles ^u%n contrat àe mariage, dès pubf^ièatiotts, des papiers'de fisMflteatinonçattit le mâniage, on feiA réunir là 'preuve testîmMialé el positive ié la éêlébtattoM du hiariàfge et dé fà (if^^essieiti d'état , celle {MrMvè su^téïive éàh «Are adttiise. L^aN^te prodnirt , éfiiA^ ^'iril§guKer, doit àfù nloin§ seUrv?!* dé ëàlnftnelicèfttieÉt def^eové par écrit. Cette opinion est celle de la plupâtt dés iMleWrs. Elle nous paraft a[M<^isèe parTaH. 46 dont «eu^ ncUs ^ccftpei^s bientôt. Nefus revielidronfe sur cette question en examinant lé Vtài sens de l'art. 46, et nous discuterons l'opinion contraire de M. ^tttanUitk (1).

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