Mais 'si lap^âs^ssion d'état, isolée d'un acte de ma
(i) Daranlon , t. â , no 251 ; Contra , Toullîer, t. 1, no 542 ; Delvincourt ,
448 TAAITÉ Dl MARIAGE.
riage extrail des registres de TEtat civil» est insuffisante pour constater le mariage/au moins, réunie à cet acte, sertelle à repousser victorieusement Faction en nullité du mariage que tenterait Tun des époux contre l'autre.
C'est ce que veut Tart. 196.
Art. 196. ^j Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'État civil est représenté f les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. »
Cet article a été dicté par des motifs généraux d*équité , et par des motifs particuliers de politique.
On a considéré qu'après une longue révolution , pendant . laquelle beaucoup de Français s'étaient mariés en pays étranger sans avoir été scrupuleux observateurs des formes prescrites pour les actes de l'Etat civil y il serait dangereux d'accorder trop de facilité à l'un des époux pour attaquer un mariage qni serait constaté par des actes mêmes irréguliers et que la possession d'état aurait consacré.
Mais le principal motif de la disposition a été de mettre un frein à la mauvaise foi des époux dont l'intention de s'unir est du moins attestée, puisqu'il existe un acte quelconque, quelque vicieux qu'il puisse être , et qui , après avoir confirmé cette intention , en se donnant mutuellement en public comme dans leur vie privée le nom de mari et femme ^ cherchent à se prévaloirde quelques défauts de forme dont ils sont eux-mêmes coupables pour nier la foi jurée et rompre un nœud indissoluble.
Que des tiers, a-t-on dit , soient autorisés à attaquer od acte irrégulier, ils le peuvent sans blesser la bonne foi. Mais de la part des époux eux-mêmes , il y a un scandale et une perfidie que la loi ne peut favoriser (1).
La fin de non-recevoir, établie par l'art. 196 contre la demande en nullité du mariage de la part de l'un des époux
(fjLocrè sur l'art. 196.
tRAlTÉ DU ilÀRUGE. 44d
lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration est représenté, est générale et absolue. Elle peut être opposée, non-seulement en cas où l'époux demande la nullité du^^mariage pour en briser le lien sans d'autre but , mais encore au cas où il né la demande que pour arriver à faire déclarer valable un second mariage qu'il aurait contracté. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, par arrêt du 23 août 1826 , dans l'affaire Ogé (1).
La décision ne pouvait, il semble , être douteuse» L'épouKqui, par une seconde union avant la dissolution de la première, s'étant joué de la loi , avait aggravé son ou* trage pour son épouse , ne pouvait espérer de rendre sa position plus favorable»
415. Mais la fin de non recevoir ne s'applique pas à une femme qui n'a pas cohabité avec son mari , qui n'a jamais porté son nom et qui n'a pas la possession de l'état d'épouse légitime dans le sens de l'art. 196. Cette femme est recevable à attaquer l'acte de mariage s'il est irrégulier. Car elle n'a contre elle qu'une seule des deux conditions exigées par l'article , et il faut leur réunion pour repousser la demande en nullité. ( Arrêt de la Cour de Bourges du 25 mai 1822 ; Sirey, 22. 2. 315.)
La fin de non-recevoir s'applique surtout aux demandes en nullité fondées sur des vices de forme.
416. Mais si le mariage était vicieux dans son essence même , s'il avait été contracté malgré un des empêchements dirimants écrits dans les articles l4l , 147, 161 , 162 et 163, soit que les époux l'eussent ignoré, soit qu'ils l'eussent connu i l'action eti nullité serait-elle admise ?
Èile devrait l'être sans nul doute dans les cas d'empêchements prévus par les articles 147 et 161. La bigamie objet de l'art. 147 , l'inceste que prohibe l'art. 161, sont des crimes que toutes les lois condamnent , que tous les senti-
(i) S., 27. f . 108 ; DalloE jeune , 25. 1 . t.
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450 ^ TRAtTÉ M MARUm!.
mtnis ftétrissent, qu'aucune possession d'étal ne peut efiàcer, qui s'aggravent, au contraire, par leur continuatioti : Abusus perpétua clamât .
417. Quant au défaut de l'âge requis par l'art. 144, tant que ce défaut d*âge subsiste , la nullité du mariage peut être demandée par l'un des époux malgré Texistence de l'acte de célébration et la possession d'état , à moins que la femme ftgée de moins de quinze ans n'ait conçu. Il n'y a , en effet, d'exception contre la demande en nullité d'un tel mariage que celles qu'a prévues l'art. 185, l'une lorsque l'âge a été atteint par l'époux auquel il manquait ; l'autre lorsque la conception de la femme est survenue avant cet âge.
418. Sur la prohibition portée par le mariage qui aurait été contracté entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et celui qui aurait eu lieu entre deux alliés au même degré il faut distinguer :
Dans le premier cas, l'inceste, toujours fragrant, caractérisant un vice irréparable et qui ne peut cesser d'être scandaleux, chacun des époux, dès qu'il connaît sa position, doit céder au mouvement de sa conscience et rompre une union immorale ; et non-seulement aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée , mais même, comme dans le cas des articles 147 et 161, le ministère public , organe de la société et surveillant officiel de l'ordre social et des bonnes mœurâ, provoquerait lui-même , dès que le vice lui serait connu , la âuliîtè de cette scandaleuse union.
Mais en serait-il ainsi pour un mariage entre alliés au degré de frère et sœur , et entre oncle et nièces tante et neveuî
Pour ces sortes de mariage la prohibition de la loi n'iest pas absolM; elle est seulement relative. Ces mariages ne tùui défendeis que sauf les dispenses que le gouvernement peut à<?tbrder. Ces dispenses , si elles avaient été obtétfue$ avertit Tiinion, auraient prévenu tout cè qu'elle {lôuvàJt aVttîîP de défectueux. Il n'y aurait eu ni inceste ni même immoralité.
rOÂlTÉ DU AARIÂGEw 454
Ce que ^es disponses aurakat pu prévenir, des dispensa pourraient aussi Teffacer. Tel était au moins leur effet danp Tancien droit* notamment pour la naissance des enfants dont 'Ces dispenses effaçaient la tache en les gratifiant des avantages de la légitinciaiiou.
Si donc, des époux, par négligence ou par erreur s'étaient mariés , quoiqu'aliiés au degré prohibé , quoique parents à celui d'oncle et nièce , s'ils avaient contracté une union imprudente sans obtenir des dispenses pour les y autoriser, l'un d'eux, malgré l'existence d'un acte authentique de mariage , malgré une possession d'état constante et long-temps soutenue, sera-t-il admis à saisir cette malheureuse circonstance pour briser des nœuds qu'il aurait volontairement formés? Un époux poùrra-t-il ainsi , abusant du texte de la loi, punir dans une jeune épouse une faute qui lui est commune , flétrir à jamais son existence , et condamner à la honte et à la misère des enfa^nts que son succès signalerait comme incestueux ?
Le pourra-t-il même lorsque la jeune épouse , dans son ignorance des lois qu'elle était, il est vrai« présumée connaître, aurait participé, sans la soupçonner, à une faute qtfil aurait sciemment commise lui-même, et dont cependant la peine la frapperait seule sur les poursuites du vrai coupable ?
De telles conséquences sont trop affligeantes pour supposer que les tribunaux n'hésitassent pas à les produire par leurs décisions ; et, sans doute, repoussant par la fin denonj-eoevoir écrite dans l'art. 196 une demande déjà condamnée jtarla morale, ils renverraient l'époux défendeur à rëclamco* auprès du gouvernement les dispenses répanalripes qui oarrirlgeraient l'irrégularilé du mariage.
M. Durantan rejette la fin de nou^^recevoir éiablie dans i'art. 196 et p^ise que le mariage peut 4tr<e attaqué pi^r les époux eux-mêmes, non-seulement pour toutes les causes exprimées dans l'art. 184 sans diatiBction rJnaii «tmpra
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pour le cas d'incompétence indiqués dans l'art. 191 et même pour les causes qui ne produisent qu'une nullité relative (1). Une telle doctrine serait une déplorable source de contestations. Nous en discuterons le mérite en nous occupant des demandes en nullité auxquelles elle se rattache. \^^ Fixons'-noussur les preuves supplétives qui, dans certains cas» peuvent remplacer, même entre époux, l'acte de célébration.