TEXTE DE LA LOI
419. S'il n'a pas existé de registres^ la preuve par témoins de la célébration est admise.
.420. Gomment se prouve la non existence des registres? 4^ t • Celle non existence étant prouvée comment se prouve le mariage ?
422. Qnid s'il existe des registres et que l'acte civil ny soit pas inscrit?
423. Lanciendroit admettait^ dans ce cas, s'il y avait des circonstances graves, la preuve de la célébration»
424. On doit aussi l admettre aujourd'hui à taide de présomptions graves. — Arrêts sur la question.
425. Lapreuvedoit aussi être admise à F aide tunacte de célébration inscrit sur une feuille volante.
419. Lescas, où des preuves supplétives à la représentation de l'acte de mariage peuvent suffire, sont indiqués dans les art. 46, 198, 199 et 200 du Code civil. Art. 46. c( Lorsqu'il n'aura pas existé de registres , ou qu'ils seront perdus , la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ce cas les mariages, naissaniees et décès, pour-
^' fi;.DÉranloo, 2. 4.25S ^
rRÀITÉ t>U MARIAGE. 459^
root être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères (Jécédcs, que par témoins [1). »
« F-orsque la preuve d'une célébration légale de mariage Art. 101 se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, Tinscription du jugement sur les registres de l'État civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration , tous les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.))
« Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir dé- Art. 19î couvert la fraude , l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable et par le procureur du roi. ))
« Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la ^*'** *^ fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur du roi en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. »
Le premier de ces articles suppose qu'il n'y a jamais eu de registres de l'État civil ou qu'un événement de force majeure les a fait disparaître, sans qu'il y ail crime ou délit imputable à une personne connue.
Les trois autres articles prévoient le cas où les registres auraient été altérés ou anéantis par une main coupable.
Dans cesdifférentes hypothèses les époux étant privés de Tavantage de prouver leur état par des registres , il était
(i) D*aprè8 le Godo hollandais, article 156 : 0 En cas d'absence on de » perte de registres, la suffisance de la preuve du mariage est abandon- » n6e à l'arbitrage du juge s'il y a possession d*è(at.»
L'article 155 du même Code est, d'aiUeurs, conforme à Tart. 194 da Code Napoléon.
Dans le royaume des Deux-Siciles , la preuve des mariages résulta des actes dressés par les curés (art. 8) du Code).
De même d'après le Code sarde ( art. 61 j.
Jdem^ dans le canton de Vaud fart. 16 et 17).
Jdem^ dans la Prusse où les registres sont tenus par les curés ou
pasteurs.
En Aulriclie , les actes de l'Etal civil , dressés par tes ecclèsiasliques
des deux religions catholique OU réformée » font foi.
J|;54 TftAlTB DU MAfil^GV.
juste, il éUit nécessaire de leur ofifrîr une ressource snp*
piétive.
Examinons les deux cas :
Article V^.
Des preuves supplétives de l'acte de cèlébralion lorsqall n'y a pas eo de registres ou qu'ils ont disparu sans qu'il y aii eu crime ou délit imputable à uue personue connue.
420. Des termes de Tari. 46, à s'en tenir rigoureusement à la lettre, il semblerait résulter :
V Qu'il faut, avant tout, prouver qu'il n'a pas existé de registres de l'État civil ou que ces registres ont été perdus ;
2° Qu'il faut prouver ensuite que le mariage a été célébré;
3® Que si des registres existent et ne contiennent pas l'acte de célébration , la preuve du mariage n'est pas admissible.
Nous verrons'que l'injustice de cette dernière conséquence l'a fait repousser dans beaucoup de cas.
Quant aux deux premières , il est certain que c'est d'abord dans les registres de l'État civil qu'on doit chercher la preuve du mariage, et que lorsqu'il n'existe pas de registres il est nécessaire que leur absence soit démontrée à la justice pour qu'elle ait recours aux moyens supplétifs.
Mais est-il indispensable que la preuve de cette absence et de ses causes soit faite soit par titres soit par témoins? Ne sufiit-il pas qu'un certificat de l'autorité ou du dépositaire lagal des registres atteste qu'il n'en existe pas?
Ce certificat doit suffire dans beaucoup de cas.
On sait que sous la loi du 20 novembre 1792 tous les actes de rÉtat civil étaient inscrits sur des registres doubles, qu'un des doubles était déposé aux archives du département, et l'autre conservé dans celles de chaque municipalité (1).
(i; L. du 20 sept. 1792, tiUe 2 , art. 3, 11, 12 et 13.
TRAITÉ DU MÀRIAGB. 45$
Le Code civil , en exigeant aussi deux doubles registres et en prescrivant de conserver Tun des doubles dans les archivas de la commune , a changé seulement le lieu du dépôt dct Tautre double qui doit être remis au greffe du tribunal da première instance. (Gode civil art. 43.)
Si donc le maire d'un côté , le secrétaire-général du département ou le greffier du tribunal de l'autre , attestent qu'il n'existe pas, dans les archives qui leur sont confiées, pour une année indiquée » de registres des actes de l'État civil d'uUQ commune désignée , ce certificat émané d'un fonctionnaire public sera une preuve suffisante de leur non existence ; et si les registres réclamés étaient précédemment dans ces dépôts publics mais ne s'y trouvent plus par les effets d'un accident qui lésa fait disparaître , ces mêmes fonctionnaires ne pourraient-ils pas aussi attester également et l'ancienne existence et l'événement qui en a privé le dépôt?
Ces^ certificats rendraient inutile la preuve testimoniale dont parle l'art. 46 ; ils en éviteraient les frais ; ils satisferaient même à la lettre de la loi. Car> délivrés par des fonctionnaires publics et dans la forme légale, ils pourraient être considérés comme des titres probants du fait recherché.
Au reste, c'est d'après les circonstances que les magistrats auront à décider s'ils peuvent se contenter desimpies certificats ou s'ils doivent exiger une preuve plus rigoureuse de l'absence des registres et de ses causes.
On fera observer que, pour établir la perte ou la non existence des registres , il n'est pas nécessaire de cumuler la preuve par titres et la preuve testimoniale. C'est assez d'un des deux modes de preuve, de la preuve testimoniale, par exemple ; question fort simple qui , tous les jours , lorsqu'il s'agit de faits à prouver, est résolue dans la pratique ainsi qu'on vient de l'indiquer et qui, cependant, a été agitée devant la Cour de Trêves qui l'a résolue dans ce sens par arrêt du 19 janvier 1807(1).
ft;sirey,V. 2. 76«.
421. Cette absence étant constatée » la preuve de TÉtat civil pent se faire de plusieurs manières , notamment par les registres et papiers domestiques des pères et mères décédés.
On voit dans Texposé des motifs de la loi sur TÉtat civil que ces registres et papiers domestiques, doivent, dans la pensée du législateur , inspirer le plus de confiance. Ils présentent des témoignages qui ne sauraient être suspects lorsque les pères et mères sont décidés ; les faits qu*ils attestent ne pouvant être présumés avoir été imaginés dans la pré* vision d'une difficulté qui n'avait pas été encore soulevée, et que Ton ne devait pas même soupçonner alors.
La preuve testimoniale, quoique plus dangereuse, doit cependant aussi être employée si les preuves écrites sont incertaines. Elle peut aussi les corroborer en précisant l'époque de la célébration du mariage et les faits qui l'ont accompagnée.
Mais c'est surtout à la possession d'état qu'il faut alors recourir, à cette possession qui se compose non-seulement de la cohabitation , mais aussi de la reconnaissance publique de la qualité d'époux, etdes faits qui annonccntque c'est toujours en qualité d'époux que les deux individus se sont traités ; que c'est sous ce titre honorable qu'il» se sont présentés et qu'ils ont été reçus partout ; que leurs enfants ont aussi toujours été considérés comme légitimes ; en un mot qu'ils ont toujours joui dans la société , eux et leur famille , des droits et des avantages que procure un mariage légitime.
Cette possession d'état , prouvée par des actes si on le peut, prouvée d'ailleurs par des témoins , est le moyen le pius sûr, le plus décisif pour démontrer la vérité du mariage , lorsque surtout l'éloignement des lieux ou d'autres obstacles rendent difficile ou impossible la preuve du fait même de la célébration.
Bien plus , pût-on même faire attester par quelques témoins le fait de la célébration, cette preuve, isolée de la
possession d'état 9 exciterait une juste méfiance. Car, comme l'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 21 décembre 1808 f un mariage ne peut exister ni produire les effets civils lorsqu'il n'a pas été inscrit sur les registres publics et que les époux n'ont pas la possession d'état (1).
422. Mais s'il existe des registres et que l'acte du mariage n'y soit pas inscrit , dcvra-t-on décider sans autre examen qu'il n'y a pas de mariage , quelles que soient d'ailleurs les circonstances qui le proclament?
Non sans doute ; car l'affirmation révolterait trop l'équité, et ne serait pas justifiée par la loi.
En déclarant que nul ne peut réclamer le titre d'époux , s'il ne représente un acte de célébration , l'article 194 excepte de la règle les cas prévus par l'article 46.
Le législateur s'en réfère donc à ce qui fut arrêté, à ce qui fut reconnu lors de la rédaction de cet article 46.
Or, quels sont les termes de cet article et quel est l'esprit qui les dicta?
Les termes de l'article sont indicatifs et non limitatifs :
« Lorqu'il n'aura pas existé do registres , ou qu'ils se- » ront perdus, dit-il, les mariages, naissances et décès » pourront être prouvés, etc. »
Tirer de ces expressions la conséquence que, s'il existe des registres où l'acte du mariage ne soit pas inscrit, la preuve de sa célébration ne pourra pas être faite , ce serait décider aveuglément par ce vicieux argument à contrario dont nous avons déjà signalé le danger.
Les expressions de l'article ne sont pas prohibitives de toute autre preuve. Seulement elles annoncent qu'il ne faudra en admettre qu'avec beaucoup de réserve, avec une sage circonspection et dans de graves circonstances.
C'est, au reste, ce que démontre la discussion qui prépara l'article 46 , discussion qui était récente et en quelque
(l)Dalloic, (.8. 1.543.
458 TRMTÉ Dtf MAaiA^GE.
sorte fraiche et pleine de vie au moment où l'article 194 bit adopté 9 discussion à laquelle les législateurs, qui s'y étaient eux-mêmes livrés , durent s'en référer dans leur pensée eâ renvoyant à la règle écrite dans l'article 46.
Or y que remarque-t-on dans cette discussion?
On y prévoit trois causes du défaut d'inscription des actes dans les registres de l'État civil :
La malveillance ;
La négligence ;
L'impossibilité où se sont trouvées les parties.
« La malveillance soit de l'ofGcier public soit des particuliers, serait, dit-on, l'objet d'une procédure criminelle; et le jugement qui condamnerait les coupables rendrait en même temps Fétat à ceux à qui ils auraient voulu l'enlever.»
Ces réflexions ont produit les articles 198 et suivants dont nous nous occuperons bientôt. (Voir l'art. 2 ci-après.)
L'impossibilité peut avoir pour cause l'éloignement des registres , lyrsque des Français se marient en pays étranger , dans des lieux d'où ils sont revenus en France , et dans lesquels des registres n'étaient pas prescrits ou étaient irrégulièrement tenus (V. les articles 47 et 48 du Code, )
Sur la négligence, cause aussi fréquente de défaut d'inscription exacte dans les campagnes surtout ; l'on fit observer qu'elle n'était pas à craindre, parce qu'elle exposerait l'officier public aux peines établies par l'article 50 et qu'elle ne devait pas être prévue par les parties.
C'était là une bien faible garantie, l'article 50 ne prpnonçant contre le fonctionnaire qu'une amende qui ne pouvait pas excéder cent francs ; aussi ne s'en tint-on pas à cette observation :
« Il serait très-dangereux , ajouta-t-on, que la loi prévît D le cas de l'omission (1). »
II parsûtrait que l'on craignit que les dispositions qui au*
(\) Prooès-vcrbal du 6 frulidor au 11.
T&AIXB nV MARIAGE. 459
Emettt pennis de réparer facilement les omisâtoos n'eussent Eût que les multiplier (1).
a Cependant» dit Loeré» s'il en existe» quel moyen 1^ rcste-t-il aux parties ?
^ Pourront-elles s'appliquer les dispositions de Tart. 46, » sur le cas où les registres ont été perdus ou n'ont D pas existé ?
» La Cour d*appel de Lyon l'avait demandé. Son observa- » tion a été rappelée dans le cours de la discussion ; mais il » eût fallu prévoir les omissions et cette considération l'a » fait rejeter.
» Mais les contestations auxquelles ces omissions peuvent x> donner lieu doivent être portées devant les tribunaux qui » statueront suivant les circonstances (2). »
Ainsi il fut déclaré que la négligence de l'officier public ne pourrait pas élever contre les époux une fin de non*rece^ voir insurmontable.
Il fut reconnu que les omissions du registre pourraient êtres réparées.
SeulemeDt][ce fut à la sagesse , à la justice des tribunaux que cette réparation fut confiée. Ce sont eux qui, chargés de prononcer sur les contestations auxquelles ces omissions peuvent donnerlieu, doivent y statuer suivant /^$ circonstances.
Si donc les circonstances leur paraissent fortes, si les preuves qui leur sont présentées leur paraissent décisives , si la possession d'état ne leur parait pas équivoque , si des papiers de famille tels que des lettres » des actes publics ou privés où les qualités d'époux seraient consignées , viennent à l'appui de la réclamation des époux eux-mêmes, ils doivent l'accueillir et rétablir dans sa force légale et dans ses droits un état qu'un fatal oubli aurait compromis.
Comment douter que telle ait été l'intention des législateurs»
(i) Locrô , Esprit da Code civil sur les art. 47 et 48. (2) Locrè , iàid, pcpcès-Terbal da 6 frucUUor au 9.
460 TRAITÉ DU UÀRIAfiE.
et comment^hésiter à adopter cette doctrine si Ton se &n et sur la doctrine ancienne et sur les exemples d*omissions survenues pendant les agilations de la révolution , exemples qui ont dû frapper Taltention des rédacteurs de la loi nouvelle?
Alors les désordres des actes de l'état civil étaient si graves, les lacunesqu'ilspréscMilaien tétaient si nombreuses, les registres mêmes manquaient dans tant de communes en France, qu*il avait été rendu, le 2 floréal an 3, un décret qui ordonnait la nomination de commissaires pour en former à Taide des papiers de familles ou d'autres documents dans les communes où ils manquaient; et cependant celte loi bienfaisante n'a reçu presque aucune exécution.
Comment dans de telles circonstances nos nouveaux législateurs auraient-ils pu avoir la pensée d'exiger , comme condition absolue de la conservation de l'état d'époux, la représentation d'un acte de célébration du mariage inscrit sur les registres de l'État civil ?
Gomment aussi se seraient-ils décidés à renverser complètement l'ancienne jurisprudence , et surtout sans le déclarer formellement par un texte positif.
423. Or, l'ordonnance de 1667 avait des dispositions semblables à celle de notre Code civil ; une déclaration du 26 novembre 1 639, plus sévère encore, défendaitrigoureusement la preuve par témoins des mariages, et cette déclaration n'avait été modifiée par l'ordonnance de 1667 que pour le cas où la perte des registres était articulée et prouvée^
Mais l'expérience avait fait connaître , dit le célèbre d'Âguesseau , que la sévérité de cette loi réduirait souvent les parties dans l'impossibilité de prouver leur état ; et par analogie avec le cas de la perte des registres , la jurisprudence autorisa la preuve du mariage dans des circonstances graves , quoique l'acte ne fût pas inscrit sur les registres de l'État civil, s'il y avait commencement de preuve par écrit. Cette jurisprudence attestée et expliquée par d'Aguesseau dans son
TRAJTK DU MARIAGE. 461
21* et son 22« plaidoyers, par Cochin dans Taffaire Boiirgelat, par ravorat-général Gilbert Dasvoisins dans la cause du duc de la Vallière cl de la demoiselle de Choiseul , par Rousseau-Lacombe dans son Recueil de jurisprudence civile au mot Etal et au mot Preuve^ a été consacrée par plusieurs arrêts remarquables rapportés par Denizarl au mot Mariage.
424. Le droit ancien dont les di-posilious étaient moins favorables aux preuves du mariage que le droit actuel, doit au moins servir à Tinterpréler cl à faire admettre la preuve que Ton accordait autrefois lorsqu'il y avait commencement de prouve par écrit et surtout possession d'état leges priore ad posleriorcstrahuntur et è contra.
Plusieurs monuments législatifs , qui ont paru à des époques rapprochées de celles de rémission du Code civil, autorisent à suppléer par des jugements aux actes de TÉtat civil non inscrits sur les registres.
Le Conseil d'État eut, enTan 10, enTan 11 et en Tan 12» à s'occuper non de la rectification d'un acte particulier sur des registres d'ailleurs en règle , rectification qui est l'objet des art. 97 9 100 et 101 du Code civil , mais de la rectification des registres eux-mêmes lorsqu'ils présentaient des désordres ou des lacunes.
Trois cas lui furent soumis à différentes époques :
1^ Celui où des événements et des circonstances particulières avaient introduit le désordre dans les registres d'un département tout entier ;
2^ Celui où les actes de l'État civil n'avaient pas été inscrits dans les délais prescrits par la loi ;
3° Celui où l'officier de l'État civil était décédé sans avoir signé les actes inscrits sur les registres de l'État civil.
Sur le premier cas , le conseil s'expliqua par un avis du 12 nivôse an 10, approuvé le 13 , et son opinion fut que riniérét public et l'intérêt des individus voulaient également qi^ la rectification des actes de TEtat civil fût opérée parlés tribunaux.
462 TRAITÉ DU MAillAGB.
Sur le deuxième cas, en s'en refermait aux princ^ qu'il avait énoncés dans Taris du 12 nivôse an 10 , il con*sidéra que « lorsqu'on demande k réparer une -oniissioi » daeleSy il s'agit évidemment de donner «m état;
» Que les actes omis ne peuvent être mis sur les regis* » très qu'en vertu de jugements rendus en grande con- )» naissancje de cause de romisssiorif contradictoirement » avec les parties intéressées cmi elles appelées, et sur » les conclusions du ministère public, »
Ce second avis est du 8 brumaire an 11 ; il a été approuvé le 12 brumaire.
Sur le troisième cas , le Conseil «'expliquant par un troisième avis du 28 frimaire an 12, approuvé le 30^ décida que « les lacunes , omissions , erreurs dans les registres de D l'Etat civil doivent être remplacées y suppléées cm t^- » rées d'après un jugement, d
Ce troisième avis , qui rappelle les deux autres et en adopte les principes, est postérieur aux titres des actes de l'État civil et du mariage dont nous doits occupons.
€es trois avis, émanés des interprètes officiels de la loi , ^t qui ont «ux-mëmes force de loi puisqu'ils ont été approuvés par le chef de l'Étal , fixent le v-rai sens des^artides 46 et 194 de la 1^, et décident nettement que les tribunaux peuvent, par des jugements rendus en connaissance de cause, suppléer à l'omission , dans les registres, d'un ^cte de- l'État civil, et par conséquent d'un acte deaiariage.
Donc, nn époux, pour assurer son état, a le droit de demander cette rectification devant les tribuoa4fx , soit centre json épouse , soit contre des ti^^.
Donc , aussi , il doit ^tre admis , dans des cipcoilstance» ^^aves, quoiqu'il m puisse pas représenter l'extrait d'un ^te insorit sur des registres de l'Étàrt civil , à prouver , surtout à Taide d'un oommencement île preuirte par éDrit, i'ëiÉiâti^neè iée son mamge ^t la légittfiiîtë^e la ^qoriité ^4^ poux qu'il réclame.
TUâITÉ m HAR1AGH. 463
d'est aussi dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence nouvelle. Elle s'est manifestée par un grand nombre fl'arrêts.
On trouve dans les recueils un arrêt de la Cour d'Agen , du 9 germinal an 13; un arrêt de la Cour de Riom, du 30 janvier 1810;
Un premier arrêt de la Cour de Bordeaux, du 29 août 181 1 ;
Un second arrêt de la même Cour, du 9 mars 1812;
Quatre arrêts de la Cour de cassation, des 12 mars 1807; 5 février 1809; 22 décembre 1819, et 1«^ juin 1830 (1).
Ces différents arrêts décident en principe que les juges peuvent , dans leur prudence , admettre la preuve testimoniale du mariage, quoiqu'il existe des registres où l'acte n'est pas inscrit , si ces registres sont inexacts ou incomplets et s'ils présentent des erreurs ou omissions.'
Par un autre arrêt du 21 juin 1814 , la Cour de cassation à dit (( que la perte ou la soustraction d'une seule feuille peut, selon les circonstances , être considérée par les juges comme équivalente à l'absence totale des registres.... »
« <3ue c'f^st là un fait dont les conséquences appartien- Bênt à l'arbitrage des juges, qui peuvent en ce cas admettre la preuve testimoniale de l'acte.... »
Dans l'espèce de l'arrêt du 20 décembre 1819, îl n'Stait pas même coutesté que les registres publics existassent el fussent réguliers ; on ne reprochait à Tofficier public que la seule omission dont on se plaignait et que l'état des registres ne pouvait pas faire présumer ; on disait qu'après avoir célébré le mariage en proclamant l'union , l'officier public avait renvoyé au lendemain la rédaction et la signature de r^cte , et qu'ensuite il avait oublié de le faire.
{l^Voir rarrêt de Rîom dans le JonrM des AndieiMes^e ce((e Coété yoT.de18fO^ p. U^ et dans le RecneU de beuevers, l81t»supKpv 78» el les aiilres arrêts dans te Becueîl de Sirey, ï. 7. 2. iJtt; i2i,3&> iê.% mv^* *:«^ 5 ». 4.^« ;».4^ ttl> 30.:l.^». ^ --^
464 TRAITÉ DU MARIAGC'
Les parties avaient elles-mêmes leur négligence à se r6< procher.
La preuve fut admise, parce qu'on justifiait d'un acte des coQvenlions matrimoniales, de la publication des bans, de la bèuétliclion nuptiale e( de la possessiou d'état par les époux et par leur iille... En définitive, la preuve fut complète el le mariage fut reconnu et déclaré valable par la Cour de Toulouse.
On lit dans l'arrêt de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi ces motifs remarquables :
« Attendu que ni l'article 14 de l'ordonnance de 1667, D ni l'article 46 du Code civil , qui a reproduit la disposition » de cette ordonnance, en spécifiant deux cas dans lesquels » la preuve testimoniale des actes de l'État civil peut être » ordonnée , savoir celui où il n'a pas existé de registres » de ces actes et celui où ces registres auraient été perdus, » ne sont ni limitatifs ni exclusifs d'autres cas où cette » preuve pourrait être admise.
» Qu'en effet il existe dans les monuments de l'ancienne )» comme de la nouvelle jurisprudence, plusieurs exemples )» d'arrêts par lesquels les juges , d'après des présomptions )» graves , telles que la possession d'état ou un commen-* » cément de preuve par écrit, ont ordonné la preuve par té- » moins d'un mariage dont l'acte ne pouvait pas être repré-^ » sente , bien qu'il n'y eut ni défaut de tenue ni perte des » registres de l'État civil, et que cette jurisprudence a été » approuvée et adoptée par les magistrats les plus distingués » dans le ministère public, etc. »
Les circonstances de la cause jugée par l'arrêt de Toulouse, et par celui de la Cour régulatrice réfutent l'opinion de Toullier qui pense que , s'il existe des registres en bonne forme et sans lacune à l'époque où le mariage a dû être célébré , et que les époux prétendent que l'acte de leur mariage y a été omis, les commencements de preuve par écrit ni les papiers émanés des pères et mères décédés ne suffiraient pas,
TBAITÉ BC MARIAGE. A65t
dans une action intentée au civil » pour faire admettre 1^ preuve de la célébration du mariage.
a Si Taçte de célébration n'a pas été inscrit , ajoute Fauteur, c'est une &ute que les parties doivent s'imputer (1). »
L'opinion de cet auteur recommandable s'est égarée parce qu'il s'est trop arrêté à la lettre de l'article 46 , qu'il n'en a pas recherché Tesprit , qu'il ne s'est pas fixé assez attentivement sur la discussion du Conseil d'État, qu'il ne s'est pas aussi occupé de Tancienne jurisprudence qui aurait pu cependant lui servir de guide la loi nouvelle étant copiée sur les lois antérieures, qu'il n'a pas connu les nombreux arrêts que nous avons cités , la plupart desquels sont postérieurs au premiêi* volume de son ouvrage publié en 1811 ; qu'enfin 9 il paraît avoir ignoré même les avis du Conseil d'État de l'an 10 , de l'an 11 et de l'an 12 que nous avons rappelés ci-dessus.
L'argument qu'il tire de la négligence des contractants est d'autant moins sérieux que l'absence de leur signature dans Tacte quoiqu'ils sachent signer, ne porte aucune atteinte à la validité du mariage , qu'ils ne peuvent, d'ailleurs , présumer qu'un fonctionnaire public manquera à ses devoirs , que, dans la classe du peuple surtout, leur ignorance ne leur permet pas de surveiller ce fonctionnaire , et que ce serait, au reste, cruellement les punir d'un oubli fort excusable que de les priver de leur état en faisant retomber sur eux tout le poids de la faute de l'officier préposé par la loi pour le leur assurer.
Loin de partager l'opinion de Toullier , les auteurs des Pandectes françaises sur l'article 46 , n^ 27 , in fine , et M. Vazeilles dans son Traité du Mariage, n^^ 200 et 20 1 , professent avec force la doctrine que nous venons de développer. Tel était aussi l'avis de Rodier dans l'ancien droit , et tel est dans le nouveau celui de Malleville qui combat même une
ri) TooUier, t. l^r, n» 543.