‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 118 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

466 TftAITÉ DU HlARIAGË.

fausse distinction faite par Rodier entre le cas où tout le registre serait perdu et celui où une feuille seulement aurait été arrachée de ce registre. Rodier admet la preuve du mariage dans le premier cas et la refuse dans le second. Malleyille pense qu'elle est admissible dans les deux cas (1).

425. Cette doctrine nous ramène à ce que nous avions dit dans le premier paragraphe , pour le cas où un acte de mariage aurait été écrit sur une feuille volante.

S'il est vrai, comme nous croyons l'avoir prouvé, que des présomptions graves , telles que la possession d*état ou un commencement de preuve par écrit, autorisent à prouver par témoins la célébration du mariage dont l'acte n'est pas inscrit dans les registres de l'État civil , cette preuve doit évidemment être admise , lorsque cet acte se trouve écrit sur une feuille volante et revêtue de signatures qui en attestent l'exactitude. Telle est l'opinion que nous avons déjà émise ; elle nous paraît trop jus te pour ne pas y persister.

C'est en ce sens que nous critiquons l'opinion de Duranton qui paraît n'attacher à un tel acte aucune valeur. Non pas, d'ailleurs , que nous pensions qu'un tel écrit réuni à la possession d'état puisse équivaloir à un extrait régulier du registre légal , suffire pour repousser toute demande en nullité et dispenser de toute autre preuve de la célébration du mariage.

Notre pensée ne va pas aussi loin. Car nous croyons aussi, comme M. Duranton, que l'acte de célébration dont parle l'art. 196 du Code est l'extrait régulier du registre et non un acte de célébration écrit sur une feuille volante.

Mais même en cette dernière forme l'acte de célébration doit avoir quelque force et autoriser à faire une preuve plus complète.

M. Dalloz aîné et même M. Duranton pensent, et nous

(\) Ru(Hcr sur Part. U du Utre 20 de rordonnancc de 1667 ; Maile ville sur l'art. 46 du Code.

partageons leur avis, que la suppression de celle feuille votanle , commise par le fonctionnaire public qui en serait dépositaire ou par ses agents, rendrait leur auteur passible des peines portées par rarticle 173 du Code pénal ; car il y aurait suppression de titres (1).

Article il.

De la preuve supplétive de Tacte de célébration du mariage par Teffct

d'une instruction criminelle.

SOBCWAiaEé

426. Distinction entre les simples contraventions et les crimes ou dé^

lits commis dans la tenue des registres de VEtat civil.

427. Les simples contraventions sont jugées par le tribunal civil.

428. Les crimes ou délits le sont par les tribunaux criminels.

429. La poursuite de ceux-ci ne peut être faite que par le ministère public contre leur auteur.

430. Même après la mort de V auteur , le ministère public seul peut agir directement contre ses héritiers,

431. Les époux n'ont ni dans Vun ni dans Vautré cas V action directe: même seulement civile.

432. Mais Ils peuvent intervenir pour leur dommages et intérêts.

433. Ils peuvent aussi provoquer V action du ministère public m

434. Après] le décès de Vun des époux toute personne intéressée peut agir.

435. Le jugement que produit V action doit être inscrit sur les registres de VEtat civil.

426. Dans le titre des actes de TEtat civil, le législateur a prévu deux sortes de faits repréhensibles relativement aux actes de TÉtat civil : les uns qui ne constituent que de simples contraventions, les autres qui ont le caractère de crimes ou délits.

427. Les premiers sont indiqués dans les art. 34 et suivants du Code civil, jusque et compris Tart. 50. Ils s'ap^

(i) Dallozatnè) Jurîsprud. gèn., 1. 10, p. 85, n** 17 ; même opinion de Duranton, t. 2, w* 2è.

468 TRAITÉ DU MAEUGE.

pliqaent aux négligences , aux irrégularités , aux omissions que les officiers de l'État civil auraient commises dans la consommation des actes qui leur sont confiés» et dans l'accomplissement des formalités que prescrivent les articles qui précèdent Tart. 50.

Ces contraventions sont poursuivies devant les tribunaux civils de première instance, et ne sont punis que d'une amende qui ne peut excéder cent francs.

428. Les autres ont pour objet : Toute altération ^ tout faux dam les actes de l'Etat civil , toute inscription de ces actes f faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés.

Ils donnent lieu à des peines portées au Gode pénal , ainsi qu'aux dommages et intérêts des parties ; et , par conséquent 9 ils sont poursuivis par la voie correctionnelle. (V. l'art. 52 du Gode, et même l'art. 51 qui rend les dépositaires de ces registres civilement responsables des altérations qu'ils éprouvent. )

Les peines qui y sont attachées sont, pour l'inscription sur une feuille volante » un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et une amende de 16 à 200 fr^, et pour les autres faits les travaux forcés h perpétuité. ( V. les art. 145 et 198 du Gode pénal. )

G'est à ce dernier genre d'actes punissables qu'ont trait les dispositions du Gode civil qui autorisent la preuve du mariage par le résultat d'une instruction criminelle.

En voici les termes :

Lrt. 198. « Lorsque la preuve légale du mariage sera acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'État civil assure au mariage^ ï compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des éfmxx , qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. »

Lrt. 199. / « Si les époux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle pourra être intentée par tous ceux qui au-

ro'nt intérêt de faire déclarer le mariage valable et par le commissaire du gouvernement. »

« Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la Art. soo fraude, Taction sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du gouvernement 9 en présence des parties in-^ téressées et sur leur dénonciation. »

Les deux premiers de ces articles prescrivent des poursuites criminelles ; le troisième seul parle d'une action civile, parce qu'au moment où il se reporte l'auteur présumé du crime ou délit n'existe plus.

429. En prescrivant l'action criminelle la loi a-t-elle entendu exclure l'action civile?

M. Vazeille pense que non. Le droit d'option entre les deux voies ne lui parait pas douteux , parce que , dit-il , « il était » admis autrefois par la jurisprudence ancienne retracée par » Merlin, dans l'affaire des héritiers Roquelaure ; et aùjourn d'hni les principes généraux en matière criminelle, et » l'art. 198 du Code civil , combinés ensemble , l'autorisent y> clairement. »

Nous n'adoptons pas cet avis ; il ne nous paraît pas en harmonie avec l'esprit de l'art. 198, que l'on reconnaît en comparant ses dispositions à celles de l'art. 200 et en se fixant sur les motifs qui ont dicté le dernier.

L'article 198 ne parle que d'une procédure criminelle où le ministère public, c'est-à-dire l'homme de la loi, exerce l'action principale , où celui dont les intérêts privés ont été blessés n'est qu'une partie jointe , et dans les poursuites de laquelle aucune collusion n'est possible entre le prévenu et la partie civile pour faire accorder à celle-ci par la justice un état qui ne lui appartiendrait pas ; car l'œil vigilant de l'officier à qui sont confiés les intérêts de la société découvrirait la fraude et la paralyserait. Tel parait être ^ le motif qui a fait exiger par l'article 198 une instruction criminelle contre l'auteur présumé du fait , tant qu'il est vivant.

430. Mais lorsqu'il esl mort, qu'il ue peut plus être poursuivi , que la société n'a plus d'action à exercer , que des dommages et intérêts dans un intérêt privé peuvent seuls donner lieu à uue action qui , alors , est nécessaire-^ ment civile , à qui cette action , qui doit se former devant les tribunaux civils seulement , e$t-ellq confiée?

Est-ce aux époux?

Non/ C'est au procureur du roi seul que Taction appar-* tient.

Comme parties intéressées , les époux ont seulement le droit de dénoncer le fait, de provoquer Faction du procureur du roi et d'y être présents pour y conclure et réclamer des dommages et intérêts?

Telle est la disposition de l'article 200. Elle est formelle. Elle veut que l'action civile contre les héritiers de l'of&cier public soit exercée par le procureur du roi. Seulement elle autorise les héritiers à dénoncer le fait et à être présents dans l'instance.

Et pourquoi cette disposition si étrange en matière même d^ crimes ou de délits?

Pourquoi? Parce que l'intérêt social domine toujours la contestation; parce que la validité du mariage intéresse l'ordre public et qu'il est convenable que tout changement à faire à l'état actuel des registres de l'Etat civil en réparation d'un délit soit fait par l'impulsion du procureur du roi que la loi a chargé tout à la fois et de la poursuite des dé-» lits et de la surveillance des registres publics.

431. Ainsi dans aucun des deux cas prévus par les articles cités les époux n'ont l'action directe ni contre l'auteur du délit, ni contre ses héritiers.

432. Mais ils peuvent intervenir dans l'instance , et y réclamer des dommages et intérêts; et l'indemnité à laquelle ils auront droit sera proportionnée au préjudice matériel ou moral qu'ils auront éprouvé.

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