‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 119 sur 188 · Us peuvent aussi provoquer l'action du ministère · texte numérisé non relu

Us peuvent aussi provoquer l'action du ministère

public par la dénonciation du fait s'il l'ignore , par des réclamations pressantes et même par une plainte adressée au garde des sceaux , si le fait ayant été dénoncé le ministère pablic n'agit pas.

Une autre observation s'applique au mol Procédure criminetle, action criminelle employés dans les art. 198 et 199.

Ces expressions, peut-on dire, s'appliquent en général à une instruction dont les résultats doivent être portés devant la Cour d'assises ; et cependant le fait d'inscription sur une feuille volante , notamment n'est passible que d'une peine correctionnelle ?

On répondra que les expressions dont il s'agit sont génériques et sont employées dans le langage judiciaire pour indiquer toute espèce de procédure ou d'action tendante à * la punition soit d'un crime, soit d'un délit ou d'une contravention.

Elles doivent s'entendre /afo sm5u , suivant l'acception générale qu'on donnait autrefois, à la dénomination du Code des délits et des peines , et qu'on donne aujourd'hui à celle du Code d'instruction criminelle ^ qui comprend cependant l'instruction sur les délits et même sur les simples contraventions comme celle sur les crimes (1).

Mais si les époux ou l'un deux [sont décèdes sans avoir découvert la fraude , toute personne y ayant intérêt peut exercer l'action criminelle; l'époux survivant lui-même a ce droit puisqu'il n'en n'est pas exclus "par l'article 199 qui l'attribue généralement.

La disposition de cet article peut surprendre si on la compare à celles des articles 198 et 200 qui n'attribuent d'action qu'au ministère public.

Mais le cas n'est pas )e même. Après la dissolution du mariage il y a moins de concert frauduleux à redouter.

D'ailleurs même alors ce n'est pas une action civile qui

Cl) Duranton , t. 2, no 261, note 2 ; cl Dalloz aioè, 10, p. 83, u*» 12.

472 TRAITÉ DU MAfilAGE.

est autorisée mais une action crimineUe seulement sous la surveillance et même sous la direction ^u ministère public qui reconnaîtrait facilement la fraude.

II nous reste peu d'observations à faire sur chacun des trois articles dont nous nous occupons.

Dans le projet de la Commission 9 Tart. 198 était restreint au cas de l'inscription sur une feuille volante de Tacte de célébration du mariage. La peine prononcée était de trois ans d'emprisonnement au moins 9 de cinq ans au plus.

L'article adopté généralise la règle en l'appliquant à tous les cas où l'on ferait méchamment disparaître les preuves d'un mariage et où le fait aurait donné lieu ,à une instruction criminelle.

434. La Commission avait d'abord pensé que la conséquence de la preuve acquise devait être de faire ordonner la réhabilitation du mariage.

Mais on reconnut que , si par la procédure la preuve de Tobservation des formalités du mariage était acquise, il n'y avait pas de raison pour les faire renouveler, et on dut donc se borner à dire que le jugement serait inscrit sur les registres de l'État civil , et qu'il assurerait au mariage tous ses effets, à compter du jour auquel , d'après les preuves , il y aurait eu célébration (1).

L'article 199 dont la rédaction est, au reste, asse^ obscure doit être combiné , pour bien l'entendre , avec l'art. 52. Il autorise après la mort de l'un des époux toute personne intéressée à exercer l'action criminelle.

Le procureur du roi y est aussi autorisé comme organe du corps social.

L'article 200 , en refusant l'action civile et directe aux parties intétessées contre les hériters du coupable ne la défère au procureur du roi que dans l'intérêt de ces parties qui doivent provoquer les poursuites, sinon il ne doit pas agir.

(i; Locré, sur l'art 198.

435. Le résultat de raclion , si elle réussit , est de faire inscrire sur les registres de l'Etat civil , le jugemeut pour remplacer Tacte de célébration.

Section II.

De la preuve du mariage dans rintërôC des enfants.

SOMMAIRE

436. Les preuves du mariage par les épouœ s'appliquent à leurs enfants.

437. Mais à leur égard toute question d'état doit d'abord être jugée par les tribunaux civils,

438é Pour eux après le décès des père et mère , la possession d*élat suffit surtout avec l'acte de naissance,

439. Le père signataire de l'acte de naissance peut-il contester la légitimité? Controverse*

440. Quid si V époux survivant est dans V impossibilité de s'expliquer?

441. La preuve de lapossession d'état d'enfant légitime est complexe,

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