‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 127 sur 188 · Examen des cas d'incompétence de Vofficier public · texte numérisé non relu

Examen des cas d'incompétence de Vofficier public

456. Cas du mariage célébré par l'officier public hors de son ressort.

457. Cas oà l'officier public n'est celui d'aucun des deux futurs époux.

458. Mariages clandestins. — Deux sortes. — Lune d'elles entraine la nullité du mariage. — Arrêts.

459. Quant à la seconde espèce, cette nullité dépend des circonstances. — Arrêts.

460« La solution des queUions de nullité résultant du défaut depu-blicitéfde t incompétence de l'officier public ^ de la clandestinité , est laissée à la sagesse des tribunaux.

461. Les nullités sont les unes temporaires, les autres perpétuelles.

450. Les nullités absolues correspondent en général aux empêchements absolus. On peut appliquer à cette espèce de nullité ce que nous avons dit sur l'ancien droit et sur le droit intermédiaire, en traitant des empééhemenls absolus.

Aujourd'hui, la plupart des nullités absolues sont la peine attachée à la contravention aux articles 144, 147, 161, 162 et 163 ;

A l'article 144 , qui veut que l'homme avant dix-huit ans révolus f la femms avant quinze ans. révolus, ne puissent contracter mariage ;

A l'article 147, qui déclare qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;

A l'article 161 , par lequel, en ligne directe , le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels ;

A l'article 162 , qui , en ligne collatérale, prohibe le mariage entre le frère et la sosur légitimes ou naturels et les alliés aux mêmes degrés ;.

A l'art. 163 , qui interdit aussi le mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu; articles dont les dispositions

492 TEAITÉ DL' MAIIUQS.

ont été étendues aux ^ands-oneles et aux petites^nièces, aux grandes-lantes et aux petits-neveux , par un décret du 7 mai 1 808 dont nous avons déjà parlé en traûtant des empêchements en ligne collatérale (1).

La mort civile est aussi Tune des causes de nullité absolue du mariage , le mort civilement étant déclaré incapable de le contracter , parce que la société qui Ta rejeté de son sein le prive de la jouissance de tous droits^ civils (art. 25 du Code).

451 . Enfin parmi les causes de nullité absolue du mariage on doit ranger Tabsence des formalités essentielles à la formation du contrat , et surtout le défaut de publicité et Tincompétence du ministre de l'acte civil.

Cette grave nullité exige un développement qui serait inutile pour les précédentes auxquelles on peut appliquer ce que nous avons dit sur les empêchements absolus ou sur les conditions prescrites pour la validité des mariages (2).

C'est dans larticle 191 du Code civil que se puise la dernière cause de nullité :

Art. 191. « Tout mariage qni n*a point été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant TofBcier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes» par les père et mère , et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public (3). »

L'article 191 se rattache à l'article 165 qui exige que le

(j; V. tit. 1 , chap. 2 , section 3 , S - (2) V. liire 1, chap. 1 et chap. 2.

p) Suivanl le Code des Deax-Siciles , le mariage non célébré devant Téglise ou non précédé des actes prescrits ne produit pas d^effets civils.

Le Code sarde eiige aussi qae le mariage soit célébré devant l'église et avec les solennités qu'elle prescrit , art 108.

Le Code hollandais ^a, quant à la nullité des mariages, les mêmes dispositions que les art. 191-196 du Code civil et queJFart. 187. — (V. les art. 147 et I4S de ce Code, j

mariage soit célébré publiquement devant l'officier citil du domicile de Vune des parties.

La publicité du mariage ,

La compétence de l'officier civil >

La célébration de l'union ,

Telles sont les conditions principales du lien civil» les conditions nécessaires à sa formation (1).

Dans la pensée du législateur chacune de ces conditions doit concourir à la perfection du contrat. Si Tune d'elle manque, le mariage est nul.

La publicité est prescrite. Cela est prouvé non-seulement par la lettre des articles 165 et 191 du Code civil, mais en-* core par les discussions qui en ont préparé la rédaction.

L'article 191 portait: Tout mariage qui n'a pas été con^tracté publiquement ou qui napas été célébré devant l'officier PUBLIC COMPETENT , pourra être attaqué.

Sur la proposition de M. Rœderer la conjonction et fut substituée à la conjonction ou pour marquer la nécessité des deux conditions réunies (2).

Les articles cités et les discussions du Conseil d'État ne laissent pas aussi le moindre doute sur la nullité d'un mariage qui ne serait pas célébré par un officier public compé* tent.

Rappelons le langage de M. Portalis dans l'exposé des motifs de la loi :

a La plus grave de toute les nullités est celle qui dérive )» de ce qu'un mariage n'a pas été cé\ébté publiquement , et

(t^ L'arL 973 du Code prussien ne permet de demander la Dûllité du mariage qu'à ceux dont le consentement était requis.

Suivant le Code autrichien , la partie qui a connu avant le mariage la cause dirimante ne peut en demander la nullité.

L'action en nullité du mariage d*uo mineur n'esl ouverte au père ou au tuteur qui n*y ont pas consenti que pendant la durée de leur puis-sance. f Art. 95-90.)

pj Légishilion civile et commerciale de Lecrè, sur Tari. <9I.

494 TRAITA DO UXUîkÙEi

» en présence de Voffieier civil eompétent. Celle nullité dènoe » aclion aux pères et aax mères , aax époux el an minis- » lëre public el à tous ceux qui y pnl iniérél. Elle ne peut » être couverte par la possession , ni par aucun acte exprès » ou tacite de la volonté des parties ; Me est indéfinie et » absolue. Il n*y a pas mariage mais comwfUee illicite entre » des personnes qui n'ont point formé lëtat eofflfgemeat en » présence de TofBcier civil compétent , lt|>n|ii nécessaire » du contrat. Dans notre législation actuelle , le défaut de » présence de l'officier civil compétent a les mêmes effets » qu'avait autrefois le déCaïut de présence du propre curé. » Le mariage était radicalement nul ; il n'offrait qu'un al-* » tentât aux droits de la société et une infraction manifeste » des lois de l'État. »

Quoi de plus fort que ces expressions? Quoi de plus décisif sur la nullité du mariage pour lequel on ne se serait pas conformé aux prescriptions de la loi?

L'orateur signale aussi la nécessité d'un engagement formé devant l'officier de l'État civil.

Cet engagement est produit par la déclaration que font devant cet officier les deux partie» successivement qu'elles veulent se prendre pour mari et femme » et par la sanction de ce fonctionnaire qui prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le aiariage.

Sans l'expression du consentement des parties et la déclaration de l'officier public qu'il les unit » le lien n'est pas formé» il n'y a pas d'engagement , et par conséquent point de mariage.

C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 75, IOS9 191 du Code civil; c'est ce qu'enseigne Locré dans son esprit du Code civil , sur l'artide 191 ;

C'est ce que reconnaissent tous les auteurs qui se sont fixés sur cette question ;

C'est enfin ce qu'a jugé en thèse un arrêt de la Cour de cassation , du 22 avril 1833. Celle Cour, en rejetant le pour-

TEAITft D« «ARUGB. 495

Toi contre un arrêt de la Cour de Riom , a décidé que la réponse affirmative de la part des futurs époux à Tinterpella* lion de Tofficier de TÉtat civil , s'ils entendent se prendre pour époux , et la déclaration , par ce fonctionnaire , que ces époux sont unis en mariage sont des formalités substantielles, et qu'une Cour royale ne peut refuser d'admettie, par voie d'inscripUon de faux» la preuve que ces formalités n*avaient pas été remplies» quoique les prétendus époux eussent signé Tacte civil dans lequel elles étaient énoncées (1). Ainsi Ton doit considérer comme substantielles , comme indispensables pour la validité du mariage» les trois formalités ou plutôt les trois conditions que nous venons de signaler : Publicité du mariage ; Compétence de Tofficier de l'État civil ; Engagement formé devant un officier public par l'exprès* sion du consentement des parties et par la déclaration qu'il fait de leur union par mariage.

L'art. 191 n'attache de nullité à l'inobservation d'aucune autre formalité (2).

Mais nous aurons à examiner si la réunion de ces trois conditions dans la célébration du mariage est indispensable pour sa validité.

452. Ces conditions sont empruntées de l'ancien droit français.

Avant le Concile de Trente» dans le 12^ siècle» elles n'étaient pas exigées. Le mariage était censé valablement contracté par cela seul que les parties s'étaient réciproquement promis de se prendre pour mari et femme. C'est ce qu'on appelait sponsalia deprœsenti. La bénédiction nuptiale» la célébration du mariage en face de l'église pouvaient être négligées. C'est ce que déclare la Décrétale d'Alexandre III » au chap. 9,exl. de sponsaL et mairim.

(l) Voir cet arrêt important dans le Recueil de Da'Ioz jeune , t. 33. I. 188 , et dans celui de Sirey , (. 33. 1. 64a. p) y. l'Esprit du Code civil sur Tart. 191.

496 TmAiTi DU maaiagb.

Mais le Concile de Trente, frappé des abos qoe prodoisait Tnsage, ordonna, dans sa session da 11 novemln^s 1563» que les mariages seraient célébrés par le coré de la paroisse on avec le consentement de ce cnré , en présence de deux ou trois témoins. La peine de nullité do mariage fut attachée à Tinobservation de la règle.

La sagesse de cette disposition Ta fait adopter en France , quoique le Concile de Trente n'ait pu y être reçu. L'ordonnance de Blois, art. 40, la déclaration de 1639 par Louis XIII , et Tédit de 1697 conûrmatif des précédentes ordonnances, voulurent aussi que les mariages fussent célébrés publiquement par le propre curé des contactants ou de son consentement (1).

Il ne suffisait pas même que les parties se présentassent à l'église devant le cnré et lui déclarassent qu'elles se prenaient pour mari et femme. U fallait que le coré ou le prêtre qui en avait reçu de lui le pouvoir célébrftt solennellement le mariage (2).

La loi du 20 septembre 1792, muette sur les nullités résultant de r inobservation des formalités prescrites pour la célébration des mariages , laissait subsister les aiiciennes ordonnances pour tout ce qu'elle ne réglait pas elle-même; car par Tart. 7 de son titre 6 elle n'abrogeait que les lois contraires à ses propres dispositions.

Sous la législation actuelle on ne peut être divisé quant à la nécessite de l'obseryation des formalités substantielles ci-dessus indiquées.

453. Mais quelle interprétation doit-on donner à ces expressions de la loi :

« Que le mariage soit célébré publiquement devant fof" » ficier piAlie compétent ? »

Ici commencent l'hésitation et la controverse.

fi; V. Pothier , du Mariage , n~ 347 , 348 , 349; d'Hèricourt , parlie , 5 , chap. 5, et le Diclionnaire tanouiqae au mot CtandesUn, (2) Pothier,tWd,no350.

El d'abord en quoi consiste la publicité?

Aucun article de la loi ne la définit.

Selon les auteurs du Dictionnaire général et raisonné de législation et de jurisprudence , la publicité se compose des trois formalités prescrites dans les articles 74 et 75 du Code

Le mariage doit être célébré :

1^ Dans la commune où Tun des époux a son domicile ou bien une habitation continue depuis six mois;

2o Dans la maison commune ;

3^ En présence de quatre témoins du sexe masculin âgés de vingt-un ans (1).

Mais la réunion de ces formalités » si elle était rigoureusement exigée » compromettrait le sort de beaucoup de mariages.

454. Les auteurs des Pandectes sur Tarticle 191 considèrent comme indispensable pour la publicité que la célébration soit faite dans la maison commune. Ils pensent mémo que 9 si elle avait lieu dans une autre pièce que celle destinée à cette célébration , ou les portes fermées , le mariage ne serait pas célébré publiquement ; qu'à plus forte raison doit-on le décider ainsi d'un mariage célébré dans une maison particulière où tout le public n'aurait pas la faculté d'entrer et d'assister à cette célébration.

Ils ajoutent que l'officier public ne doit pas se trans-r porter dans une maison particulière pour y célébrer un ma^ riage sans y être formellement autorisé par un jugement du tribunal , et que le juge ne doit pas accorder cette autorisa-r lion sans des raisons extrêmement graves.

Cette théorie est en opposition avec la doctrine professée par Locré dans son Esprit du Code civil (2).

En rappelant que la question avait été agitée mais non

fl j V. aa mot Mariage^ no 534*

(2; V. Esprit du Gode civil, 4* partie, t. 3, p. 40t , èdilion in-t2 de 1807.

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