‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 128 sur 188 · TOMB I · texte numérisé non relu

TOMB I

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résolue sur Tari. 74. Loeré ajoute que, lors de la distomon sur les causes de nullité des mariages, il fut reconno que le mariage pourrait être célébré hor$ de la mawm eommume , Mi^MC HORS ne la com mc^e * pourvu qu'il le fAt puMique* ment et par Tofficier public compétent.

I^ loi n*Ate pas à Toflicier de FÉtat civil , dans les cas d*urgence, la faculté de se transporter hors du lieu ordinaire de la célébration des mariages : « car non-seulement elle ne 9 déclare pas nul le mariage qui a élé ainsi célébré , mais X» elle ne voit même pas là une irrégularité qui doive, n comme celle qu'elle prévoit dans les art. 50 et 192, en- » traîner la peine la plus légère. »

La question secondaire sur les causes pour lesquelles pourra s'opérer le transport se trouve également résolue. L'officier de Tl^^tat civil demeure l'arbitre de l'urgence. Au reste, aucune dHpo^ition ne lui prescrit d'eiprimer dans Tacte civil la cause qui a motivé son transport.

Toullier, tout en paraissant adopter l'opinion de I>ocré , fait obser>'er que la décision dont il parle ne se trouve pas dans les procés-verbau\ des conférences du Conseil d^tat, et que, d*ailleurs, elle ne pourrait être une régie obliga* toire pour les tribunaux , au préjudice des dispositicms da Codefl;.

Malleville dit aus^^i que, lors de la discussion de Tari. 75, il fut convenu de renvoyer i^lte question au titre du Ma-riage ; mais que dans ce titre on ne trouve pas d'exceptkm il la publicité; qu'elle se trouve, au contraire, confirmée par l'article 165.

Ainsi, Malleville pense que le mariage doit être célébré dans la maison commune.

Telle est aussi l'opinion de Delvincourt i^2).

' (f ) Toollîer^ Droil civil, I. 3, n^ 5B6.

(2) Malleville, Analyse do Code civil §or Fart. 75; Delvioeoart, 1. 1'', p« 72 , éd. de 1819 ïn-Jk*.

TRAITÉ DU MARIAljE. 499

Mais ces opinions sont victorieusement combattues par M. Merlin qui , dans son Répertoire, a examiné cette ques-* tion et l'a traitée ex professa. — Le savant jurisconsulte, en reconnaissant que la publicité est de l'essence de la célébration du mariage, fait observer que ni l'article 165, ni l'article 191 ne disent qu'il y aura nécessairement absence de publicité toutes les fois que le mariage sera célébré hors de la maison commune. Il examine les conséquences qu'on peut tirer de deux passages de l'exposé des motifs du titre du mariage où M. Portalis dit d'abord que la célébration dt$ mariage doit être faite en présence du public , dans la maison commune; ensuite, que l'officier public na aucun pouvoir personnel de changer le lieu et de modifier les formalités de la célébration. — Il remarque avec justesse que la suite du premier passage du discours prouve que la célébration dans la maison commune n'est indiquée que comme un moyen d'en assurer la publicité et non comme la condition sine quâ non de la validité de la célébration. Il conclut de là que ce moyen peut être remplacé par équipollence , alors surtout que la loi ne le prescrit pas à peine de nullité.

Il invoque l'article 193, qui autorise, comme nous le verrons bientôt , les tribunaux à ne punir que d'une simple amende l'officier public et les contractants, pour des contraventions aux formalités même les plus importantes.

II dit que la seule conséquence à tirer du second passage de l'exposé des motifs serait de punir , conformément à cet article , l'officier public qui prendrait sur lui de célébrer le mariage hors de la maison commune , sans y être forcé par des circonstances extraordinaires.

Il s'appuie , d'ailleurs , de l'opinion de Locré et de la détermination prise au Conseil d'État sur cette question ; et il ajoute que si cette détermination n'était pas consignée en termes exprès dans les procès-verbaux , elle résulterait suffisamment et de la discussion que la question sur la validité des mariages a éprouvée au Conseil d'État à l'occasion de

500 TEAITÉ DU MARIAGE.

Tarticle 74 , et du parti qui a été pris par les articles 165 , 191 et 192 , de ne faire dépendre la validité des mariages, en général, sous le rapport des formes, que de celles qui sont essentiellement constitutives dé la publicité , ainsi que de ce qu'a dit Torateur du gouvernement dans l'exposé des motifs sur les mariages in extremis eux-mêmes.

Il ajoute même que la solution de la question est écrite en toutes lettres dans le procès-verbal de la séance du 26 brumaire an 10, lors duquel le Conseil d'État rejeta tacitement un article par lequel la Section de législation proposait de refuser aux mariages in extremis l'effet de légitimer les enfants nés d'un concubinage antérieur.

Il argumente d'un arrêt de la Cour de Paris, du 4 ventôse an 12 et de divers arrêts de la Cour de Bruxelles, des 28 brumaire et 30 prairial an 10 , qui ont jugé la question en tbèse pour des mariages célébrés sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792 dont les dispositions sont identiques à celles du Code civil sur la célébration du mariage dans la maison commune. ( Voir les articles 3 et 4 de la section 4 de cette loi.)

Il cite aussi plusieurs arrêts rendus sous le Code civil, qo' ont adopté cette doctrine : l'arrêt Duquesnoi , l'arrêt Saboues et l'arrêt Doultremont. Dans l'espèce du dernier arrêt, le lieu de la célébration n'était pas indiqué. Les pourvois contre le second dernier arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 21 juin 1814.

Cette lumineuse dissertation dissipe tous les nuages dont la question pouvait être enveloppée (1).

455. Quant à l'incompétence de l'officier public , elle a soulevé aussi plusieurs opinions contradictoires.

L'incompétence peut exister sous plusieurs rapports :

1^ Lorsque l'officier public célèbre un mariage hors de sa commune , quoiqu'il soit celui de l'une des parties ;

(t) Répertoire de Merlin; v» Mariage, Section 4.S 1*S ^' 5, U' qaeslion.

TRAITÉ DV MARIAGE. 50i

â® Lorsqu'aucun des conjoints n a son domicile relativement au mariage dans la commune où Tofiicier public qui le célèbre exerce ses fonctions.

Proudhon considère l'incompétence de l'officier de l'État civil comme produisant une nullité tellement radicale qu'elle n'est pas couverte par la possession d'état, et que les époux eux-mêmes , malgré cette possession publique et constante » peuvent toujours la proposer (1).

Duranton professe la même opinion : il pense que l'officier de l'État civil ne peut ni déléguer la mission que la loi lui a confiée ni l'exercer hors du territoire de sa commune (2).

M. Merlin , qui était d'abord de ce dernier sentiment , Ta abandonné dans un supplément de ses œuvres, où il décide que l'ofKcier de TÉtat civil de l'une des parties peut célébrer leur mariage , même hors de sa commune. Et il développe son opinion avec son érudition et sa logique ordinaires. Nous y renvoyons (3).

MM. Toullier et Vazeilles partagent l'avis de M. Merlin sur la validité d'un mariage célébré par un officier public qui serait incompétent soit à raison du lieu de la célébration du mariage soit à cause du domicile des parties.

Selon M. Vazeilles, l'officier public de ce domicile peut célébrer le mariage hors de sa commune.

Selon Toullier, le mariage peut être célébré par l'officier public du lieu où l'un des contractants réside, quoiqu'il n'y ait pas résidé pendant six mois (4).

En résumant cette dissertation , on doit reconnaître que les questions de nullité des mariages dépendent beaucoup des circonstances , lors même qu'on argumente du défaut de

(i) Proudhon , Traité des personnes; du Mariage, secl. 7, § 3. L'aa- (eur ne dil pas de quelle incompétence il enlend parler. (2) Duranlon , Droit civil français , des Personnes, i, 2, n° 3il. (3J Merlin, Répertoire, >'« Mariage, secl. 4» S 1» art* l**^» (ij Vazeilles, 1. 1 , n» 251 ; Toullier, 1. 1 , no 588.

502 TRAITÉ ne MXUVkQE.

publicité oo de liocampéteiice de Tofficier de TÉlal m'A.

C'est , au reste , à celte idée que se rédoisesl les opiÛM» de la plupart des auteurs que nous avons cités ; H raurtide 192 du Code ci%'il , combiné avec Tart. 193 , aatome à le penser ainsi.

Voici 9 en effet , les termes de ces deux zgfid» : Art. isi. « Si le mariage n'a point été précédé des deux pablicalioBi requises, ou s'il n*a pas été obtenu les dispenses permiie» par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les pabUealio&s el célébrations n*ont pas été obsenés , le procureor du roi fera prononcer contre Tofficier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs, et contre les parties contractantes ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi , une amende proportionnée à leur fortune. » htu m. « Les peines prononcées par Tarlicle précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour tontes contraventions aux règles prescrites par Tarticle 165, kfs même que ces coiitraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité, n

tes dis|io$itions de Tariicle 1 92 démontrent que toutes le» formalités qu'il rappelle , même celle des publications, sont purement réglementaires , puisqu'une amende est la seok peine attachée à leur omission.

Celles de Tarticle 193 prou%ent aussi que les règles prescrites par Tarticle 1 65 , c'est-à-dire la publicité et la compétence de l'officier public , quoique déclarées substantielles par l'art. 191 , peijvent cependant être jugées insuffisante» pour faire prouoncer la nullité du mariage.

C'est donc à la sagesse des tribunaux et à leurs graves méditations qu'est abandonné le sorldes mariages aaxqoek des contraventions sont reprochées.

L'incompétence de l'ofiicier public , isolément opposée , devra rarement éire admise comme un moyen décisif de nullité.

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