‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 130 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

'461. Nous avons parcouru les principales causes de nul-" lité absolue ; s'il en est quelques autres, notamment celles relatives aux mariages contractés par les princes sans le consentement du chef de l'État , et celles relatives aux mariages contractés par des Français en pays étranger » sans publications préalables en France, nous en avons parlé suffisamment an chapitre des empêchements, en faisant observer que la première cause de nullité paraissait formelle , et que la seconde était au moins douteuse.

Nous ajouterons que parmi les nullités absolues les unes sont temporaires ou réparables, les autres sont perpétuelles et irréparables. Leur distinction sera l'objet de la quatrième section du présent chapitre.

Section 11.

'T ' * Des Dullilès relalives.

SOMMAIRE

462. Les nullités relatives correspondent aux empêchements relatifs, — Renvoi.

463. Elles sont ainsi appelées comme s' appliquant principalement à l'intérêt privé.

464. Elles roulent en général sur V absence ou les vices du consente^ ment soit des époux^ soit de ceux dont ils dépendent.

465. Nullités résultant des vices du consentement des époux euxmêmes.

466. Nullités résultant de V absence ou des vices du consentement de ceux dont les époux dépendent.

467. Les enfants adoptifs n'ont pas besoin pour le mariage du consentement de leur père adoptif.

462. Les nullités relatives correspondent aux empêchement relatifs ou accidentels qui ont été examinés dans le chapitre 2 du titre 1®'.

463. Elles sont ainsi appelées parce que les contraventions auxquelles elles s'appliquent blessent moins Tordre

public que les droits de certaines personnes ou les intérêts des épouK eux-mêmes.

Elles ne sont cependant pas absolument étrangères à l'intérêt public. Car la société entière est intéressée à Texacte observatioa des lois et des règlements.

Mais l'intérêt public dominant moins que l'intérêt privé dans les causes de ces nullités, le législateur a dû livrer exclusivement aux personnes dont les droits étaient froissés les actions qu'elles pouvaient faire naître.

464. Les nullités relatives ont , en général , pour cause l'absence ou les vices des consentements exigés pour les mariages.

465. Le consentement des époux est la première, la principale des conditions exigées pour le mariage, a II n'y a pas » de mariage s'il n'y a pas de consentement, dit l'art. 146 » du Code civil. »

Si donc le consentement n'est qu'apparent, si dans le mineur il n'a pas été éclairé par celui des personnes qui devaient . l'assister, ou si dans le majeur comme dans le mineur il a été l'effet de l'erreur, du dol, de la violence, le mariage est nul. Car on doit appliquer à un contrat aussi important tous les principes sur la validité du consentement , consignés dans le chapitre 2 du titre 3, livre 3 du Code civil. (V. art. 1 109 et suivants, et 1124, 1125 (1).

Il y a aussi nullité du mariage lorsque l'un des contractants est interdit pour cause de démence ; et il peut y avoir nullité selon les circonstances, si le contractant, sans être judiciairement interdit, est dans un état habituel de démence (2).

466. Ily a également nullité du mariage lorsqu'un enfant de famille qui n'a pas atteint, savoir, si c'est un fils, l'âge de vingt-cinq accomplis, si c'est une fille, l'âge de vingt-un ans,

(ij Voir ce qui a è(ë dit sur le consentement, ci-dessus, (i(re 1,ch. 1^

(âj Voir ce qui a été dit sur l'interdit et l'insensé au litre 1^ chap. 1, sect. 1,S3.

a contracté mariage sans le consentement de ses père et mère ou à leur défaut, sans celui de ses ascendants, conformément aux articles 148, 149 et 1 50 du Code civil.

Et cette nullité existe dans l'intérêt des époux comme dans celui de ceux de ses parents dont le consentement était prescrit.

n y a encore nullité du mariage de Tenfant naturel légalement reconnu dans les mêmes cas prévus par les art. 148 et 149, s'il n'a pas obtenu le consentement de ses père et mère naturels. (V. art. 158 du Code.)

Ou si cet enfant naturel n'a point été reconnu , comme dans le cas où l'ayant été ses père et mère ne peuvent manifester leur volonté soit qu'il les ait perdus soit pour toute autre cause, il y a nullité du mariage de cet enfant naturel qui , étant âgé de moins de vingt-un ans, n'aura pas obtenu le.consentement d'un tuteur acJ/ioc nommé parle Conseil de famillepourTassister dans l'acte civil. (V. Code civil, art. 159 et 405.)

n y a enfin nullité lorsqu'un enfant mineur de vinglnm ans, émancipé ou non , qui n'a ni père ni mère , ni ascendants, se marie sans le consentement du Conseil de femille. (V. les art. 160, 405 et suivants du Code.)

Serait nul aussi le mariage qu'un esclave aurait contracté dans les colonies sans le consentement de son maître ; cette nullité est une conséquence des dispositions des ari. 10 et 11 de redit de mars 1685.

Les enfants trouvés et abandonnés et les autres enfants admis dans les hospices à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont sous la tutelle des cocanussions administratives de ces établissements. Ils ont pour tuteur un des membres de la Commission désigné paf elle ; \fis autres membres forment le Conseil de tutelle (1).

0) Loi du 15 pluYîèseaQ tS — 4 (èTrier1S05^ arl. f. — Dèereldu 19janv. tSIl, ar(. 15.

TRAIli DU MARIAGE. 517

Si donc > ils sont mineurs > ils ne peuvent se marier sans Tautorisation de ce conseil , à peine de nullité.

467. La loi ne soumet pas les enfants adoptifs à demander pour le mariage le consentement des adoptants.

Elle déclare » d'ailleurs , qu'ils resteront dans leur famille naturelle. (V. art. 348 C. civ.)

Il suit de là que » quoique adopté > un enfant qui veut se marier est soumis ^ envers ses père et mère naturels et ses ascendants » aux devoirs prescrits par les articles 148, 149» 150 du Gode » et que, s'il y manquait , son mariage pourrait être annulé.

Le pupille , placé sous une tutelle officieuse » sera dans la même position à l'égard de ses père et mère ou de ses autres ascendants , s'ils existent ; leur consentement pour le mariage lui sera aussi nécessaire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ou de 21 ans accomplis, suivant son sexe; et s'il néglige de l'obtenir , son mariage sera frappé de nullité , l'eût-il fait du consentement de son tuteur officieux (1).

Les nullités relatives indiquées dans cette section paraissent être les seules qui résultent des dispositions textuelles de la loi.

Examinons s'il en est d'autres qu'elles n'aient pas expressément prévues.

Section III

CoQlrayentions qui n'emportent pas nullilè, ei causes de nullité admises autrefois et non prévues par la loi nouvelle.

Des contravenUons qui n'emportent pas nullité.

BommàxwLM.

4-68. // y a deux sortes de contraventions relatives au mariage^ Us (i) Voir le chap. de la tutelle officiense, art. 961 et soiv.

518 TBAITÉ DU MARIAGE.

unes ayant trail à des dispositions réglementaires qui précèdent en général Vacte civil.

Les autres s' appliquant à des prescriptions impératives ou prohibitives.

Page 1