Quid de V omission des actes respectueux
4T7. Peines\contre les officiers de VEtat civil. — Divers cas.
468. Les contraventions , qui ne sont pas des causes de nullité y sont de deux espèces :
Les unes sont relatives à des formalités prescrites pour les mariages ;
Les autres s'appliquent à des dispositions impératives ou prohibitives imposées aux personnes.
469. Celles de la première espèce ont principalement pour objet les formalités antérieures à l'acte civil.
Le but de ces formalités est de prévenir les personnes qui pourraient avoir intérêt à former opposition au mariage, et auxquelles la loi donne cette faculté. L'essence du mariage ne souffre pas de l'absence de ces formalités ; elles ne peuvent donc être une cause de nullité. Aussi le législateur s'est-il borné à punir leur omission d'une amende contre les parties qui les ont négligées , et contre l'ofBcier public qui n*a pas exigé , lors de la célébration du mariage , la production des actes qui les constituaient.
Cette observation s'applique spécialement d'après l'article 192 du Code civil aux publications requises, ou aux dispenses permises par la loi. (V. art. 63, 64, 65 du Code.)
Elle s'applique aussi aux intervalles prescrits dans les
TRAITÉ DU MAaiAGE. 5m
publications, et entr'elles et la célébration. (V. l'art. 64.) On doit aussi considérer comme sans importance pour la validité du mariage le rapport des actes de naissance des futurs époux ou des actes de notoriété qui les remplacent » celui même des mains-levées d'opposition , lorsque d'ailleurs les oppositions n'émanent pas des personnnes dont le consentement est nécessaire. Ces contraventions ne sont même pas punies d'une amende , et quoique les articles du Gode , qui les ordonnent doivent être observés par un officier public soigneux de ses devoirs» on ne peut les considérer que comme réglementaires. (V. les articles 70, 75 et 76. )
470. Il en est autrement des preuves du consentemeiit des personnes sous la puissance ou sous Tadministration desquelles sont placés les futurs époux. Si Ton ne justifie pas de ces consentements et s'ils ne sont pas énoncés dans l'acte civil, l'officier public est passible d'une amende et même d'une peine correctionnelle , sans préjudice de l'action en nullité que peuvent former les parties intéressées. (V. les art. 156 du Code civil, 193 et 195 du Gode pénal.)
471. Ges dernières remarques nous conduisent à dire que plusieurs des formalités que doit constater ou des énoncialions que doit contenir l'acte même de célébration , suivant les articles 74, 75, 76 et 165 du Code civil, ne sont pas exigées à peine de nullité.
Nous avons déjà fait cette observation dans la première section du présent chapitre en examinant la question complexe de la publicité du mariage et de la compétence de l'officier de l'État civil. Nous avons rappelé beaucoup d'auteurs et d'arrêts qui rejettent des moyens de nullité, tirés non-seulement du défaut de publication mais epcore de ce que le mariage n'avait pas été célébré dans la maison commune on de ce que l'acte n'énonçait pas le lieu de la célébration, ou de ce qu'ayant été célébré dans une maison particulière il n'avait pas été dit que les portes en étaient restées ouvertes.
Nous avons parlé de mariages déclarés valables malgré
5â9 TttAlTÉ DC MAaUGE.
Tabsence de plusieurs témoins , leur défaut de signature sur Tacte, même Tomission de celle de Tofficier public, et nonobstant diverses autres irrégularités de la célébration.
Nous ajouterons ici que Locré résume toute cette doctrine dans Tespritdu Gode civil sur Tarticle 191.
Il récapitule les formalités exigées par les articles T4 > 75 et 165.
Ces articles contiennent, en effets sur les formes i toutes les prescriptions de la loi , l'article 76 ne s'occupant que de la rédaction de l'acte qui en constate Texéculion.
Ces formalités, au nombre de neuf, veulent que le mariage soit célébré :
1^ Dans la commune où l'un des époux a son domicile (art. 74);
2^ Dans la maison commune de cette localité (art. 75);
3^ Publiquement (art. 165 ) ;
4® Par l'officier public du lieu (art. 165) ;
5^* En présence de témoins (art. 75);
6^ Après lecture faite aux parties des pièces et du chapitre relatif aux droits et aux devoirs respectifs des époux (article 75);
7° Ensuite de l'expression du consentement mutuel des parties (art. 75);
8^ Par la déclaration de l'officier civil qui les unit au nom de la loi (art. 75);
9^ Il faut eafia que du tout il soit dressé acte ( art 75).
L'habile secrétaire général du Conseil d'État remarque avec sagacité que l'art. « 165 ne rappelle que la troisième, la quatrième et la huitième de ces formalités , qu'il ne place que celles-là au rang des conditions exigées impérativement, et que d'un autre coté l'art. 191 n'attache de nullité à l'inobservation d'aucune autre ;
» Que les articles 146 et 180 proscrivent les mariages où la septième formalité n'aurait pas été remplie ;
D Que les articles 195, 196, 1Ô7, 198, 199 et 200
T1U1TÉ DV MAHIA6E. 521
règlent , suirant tes diverses circonstances , Tomission de la neuvième. »
La septième formalité n'a trait qu'au consentement des contractants , et la huitième à la sanction légale de leur en^ gagement. Ce sont plus que des formalités ; c'est le contrat même et sa formation.
Quant à la neuvième » elle est moins Tœuvre des parties que celle de Toflicier public qui est chargé de la rédaction de l'acte qui constitue la célébration.
472. En sorte que , parmi les formalités proprement dites , qui doivent précéder ou accompagner le mariage , il n'y en a réellement que deux qui , d'après l'article 191 soient prescrites à peine de nullité, savoir: La publicité, et la compétence de l'officier de l'État civil ; sauf encore le pouvoir discrétionnaire attribué aux magistrats par l'article 193.
Les autres formalités ne doivent être réputées que réglementaires.
473. Si donc quelques arrêts se rencontrent qui ont déclaré nuls des mariages auxquels manquaient quelques-unes de ces formalités seulement réglementaires, c'est qu'il y avait une telle masse d'omissions ou un tel concours d'autres circonstances que la règle absolue de publicité n'a pas paru avoir été suffisamment observée.
Ainsi quoique l'infraction de la présence du nombre des témoins fixé par la loi n'entraine pas en général la peine de nullité , la Cour de Caen , par un arrêt du 13 juin 1819 , a déclaré nul, comme manquant de publicité , un mariage qui avait été célébré en présence de trois femmes seulement, dont l'acte ne constatait pas le lieu de la célébration, et qui n'avait été suivi d'aucune cohabitation (1).
Sur le même motif de défaut de publicité , la Cour de Lyon, par arrêt du 25 août 1831, a annulé un mariage pour
OJDaHos ainéyJurisp. gèn., L 10, p. IO4 ; Dailoz jeune , Recveil périodique, t. 2. 699.
522 TEAlTfi DU MARIÀM.
lequel aucune publication n'était inscrite sur le registre, auquel avaient assisté trois témoins seulement au lieu de quatre exigés par la loi , dont l'acte n'indiquait pas le lieu de la célébration et ne faisait pas mention qu'il eût été lu aux parties et aux témoins, mais que d'autres circonstances concouraient à rendre suspect ; il n'y avait pas eu de contrat des conventions matrimoniales , pas de bénédiction religieuse, pas de cohabitation , pas de possession d'état (1).
Ces arrêts de circonstances ne peuvent fixer la doctrine.
On doit faire la même réflexion sur les arrêts des 9 mars 1831 et 6 mars 1837 , qui ont annulé des mariages faits à l'étranger sans publications préalables en France (2).
474. Il est aussi des dispositions impératives ou même prohibitives de la loi dont l'infraction n'est pas une cause de nullité du mariage.
Par exemple , l'art. 228 déclare que les veuves ne pourront contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du premier.
L'article 296 porte la même prohibition pour la femme dont le divorce aura été prononcé pour cause déterminée.
Mais , comme nous l'avons déjà remarqué en examinant ces incapacités temporaires, la loi ne prononce aucune peine contre les époux pour la violation de la règle. Elle punit seulement l'officier public d'une amende de 16 à 300 fr., lorsqu'il a reçu avant le temps prescrit par l'art. 228, Vacte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée; expressions de l'art. 194 du Gode pénal, qui, d'après la lettre comme d'après l'identité du motif , doit s'appliquer à la femme divorcée comme à la veuve.
L'art. 295 du Gode civil , suivant lequel les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront
(1) Dalioz , V. R. përiodiqae , 52. 2. 23.
(2) Voir ce qui a ëlè dit sur ceUe question ci-dessus, tit. l«r.
Voir cependant l'opinion contraire do Merlin , Répertoire^ y^ Bans de Mariage , no 2 , addition.
plus se réutiir, devrait sans doule produire Teffet d'assimiler leur union sans formalités et leur cohabitation comme un concubinage , et de rendre illégitimes les enfants qui en seraient le fruit.
Mais s'ils contractaient entre eux un nouveau mariage, aucune peine ne leur étant infligée, Tofficier public qui sciemment leur aurait prêté son ministère ne s'exposerait même pas à une simple amende.
Même silence dans la loi , même absence de toute peine , de toute amende , malgré les prohibitionsdes art. 297 et 298 pour le cas où l'un des époux , divorcés par consentement mutuel , se remarierait moins de trois ans après la prononciation du divorce ni pour celui où l'époux, coupable d'adultère et condamné au divorce pour cette cause , épouserait sa complice.
Dans ces divers cas la peine de l'infraction sera-t-elle la nullité du mariage?
Cette question fut examinée au Conseil d'Etat sur l'article 228 ; mais elle fut repoussée.
« C'était trop, dit Locré , pour une simple contravention à une loi de simple prévention , et qui ne tendait ni directement ni indirectement à réprimer des désordres graves (î).»
La même pensée pouvait donner lieu à la même omission de toute sanction pénale pour les cas prévus par les articles 296 et 297 du Code civil.
475. Mais celui de l'art. 298 commandait une répression sévère. L'intérêt des mœurs , l'intérêt de la société exi-r geaient que le mariage contracté après le divorce par l'adulr ièreavec son complice fût annulé, afin que le délit ne fût pas encouragé par l'espoir même incertain de le légaliser un jour en abusant de la faiblesse , de la corruption ou de l'ignorance d'un officier public.
La novelle 134 de Juslinien déclarait nul le mariage
(i) Esprit du Code civil sur Fart. 328.
524 TRAtTi DU MAAIAGK.
qu'une femme adultère contractait avec son complice; et cette novelle ne faisait que confirmer l'ancien droit romain qui prononçait cette nullité. L. 40, odLeg. Jul. de aduli.
Ces anciens principes d'une législation qui nous a servi de modèle , ces principes admis en France où ik avaient été introduits par le droit canonique y mais avec une importante modification , l'adultère n'y étant considéré que comme un empêchement prohibitif (1) non comme un empêchement dirimanty ces principes fort moraux sans doute avaient fait penser aux auteurs des Pandectes que le Code rétablissait l'ancienne discipline, et que les termes ne pourront dans lesquels est conçue la prohibition produisaient une incapacité absolue qui rendait nul le mariage de l'adultère avec son complice.
Mais ces estimables auteurs n'avaient pas réfléchi que la même forme de rédaction est employée aux titres du mariage et du divorce dans beaucoup d'articles ; que cependant la nullité du mariage n'est pas l'effet des contraventions à un grand nombre de règles ainsi formulées , et notamment à celles écrites dans les art. 228 , 295 , 296 et 297 et qu'on ne peut suppléer au silence de la loi pour créer une nullité.
Au reste l'abolition du divorce , prononcée par la loi da 8 mai 1816 , a fait cesser tout l'intérêt de la question.
476. Il est une contravention qui peut faire naître quel-* ques difficultés ; c'est celle qui prescrit aux enfants de famille même aux enfants naturels légalement reconnus» quoiqu'ils aient la majorité fixée par l'art. 148 du Code , de demander, avant de contracter mariage , par un acte respectueux et formel , le conseil de leur père et de leur mère ou de leurs aïeuls et aïeules.
Si ce devoir de piété et de respect filial est négligé , le mariage sera-t-il nul ?
[ (ij V. Pothier, du Mariage , n« 233.
TRAITB DU KARUGE. 525
La Coar de Toulousct par qq arrêt du 29 juillet 1828» a annulé au mariage qui présentait cette infraction (1).
Mais aucune cobabitalion n^avait suivi l'union, et la validité n'en était réclamée par le mari qu'après le décès de l'épouse, pour obtenir la délivrance de la dot contre les père et mère de celle-ci .
Ces circonstances ont du influer sur la décision. En pure doctrine elle serait erronée.
Car si l'on consulte les discussions du Conseil d'£tat et les motifs de la loi sur tes actes respectueux, on y voit que Fintention du législateur n*a pas été d'attacber la peine de nullité à leur omission.
On y examine même des peines moins graves que la dédaration de 1639 , Tédit de 1696 , et un second édit de mars 1697 permettaient aux pères et mères d'infliger à leurs enfants , savoir : l'exhérédation et la révocation des doqations qu'ils leur avaient faites.
Mais on fit observer que « le pouvoir d'exhéréder n'avait )> été donné dans aucun cas par le nouveau Code aux père n et mère ;
» Que si on avait a considérer cette peine dans le cas oOi n Ton voudrait l'appliquer à l'infraction de la loi qui or- » donne l'acte respectueux on serait averti, par l'expérience y^ du passé et par l'aveu des anciens législateurs de la France, )^ que ce moyen est inefficace ; qu'en donnant aux pères et » mères le pouvoir te plus illimité» c'était leur donner oe- » casion d'user d'indulgence , et qu'ils ne doivent pas être » ebargès de maintenir l'ordre publie par des peines contre » leurs enfants. »
On ajouta que les peines deviendraient une cause d'une ôternelle dissension ; qu'elles aggraveraient le mal plutôt qu'elles ne le répareraient.
Ces sages réflexions firent exclure « toute disposition pé'-
(i) Dalloz.t â9,a. iO.
» nale contre les enfants , en laissant toutefois sabsister la » nullité du mariage contracté sans consentement par le mi" » neur^ nullité qui n'est qu'indirectement une peine et » qu'on doit plutôt considérer comme un effet de la protec- » tion de la loi pour la faiblesse et l'inexpérience. »
477. Mais pour concilier cette théorie avec la sanction nécessaire à la loi , on résolut de prononcer des peines sévères contre les officiers de l'État rlvil qui procéderaient à la célébration des mariages des mineurs ou des enfants de famille sans qu'on leur produisit soit le consentement des ascendants > soit les actes respectueux dans les cas où ils sont exigés (1).
On s'arrêta donc à l'idée de ne prononcer aucune peine contre les enfants mais d'en établir contre les officiers de l'Etat civil , soit d'amende soit d'emprisonnement.
Ces peines furent déterminées par les art. 156 et 157 du Code civil, et par les art. 193 et 195 du Code pénal. Art. 156 c c. « Les officiers de l'État civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères , celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans les cas où. ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage , seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré , condamnés à l'amende portée par l'art. 192, et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois (2).»
(1) V. Locrè , Esprit du Code civil sur l'art. 153. Voir aussi , dans la Législation civile et commerciale du même auteur, l'exposé des motifs de la loi , les procès -verbaux du Conseil d'état et les discours de divers orateurs, tome 4 de l'édition in-8o ; commentaire 7 , no 4; commentaire 16, no' 2, 4i 7,8; commentaire il, no 2, et commentaire 18, Do 3. V. aussi commentaire 12 , n» 14*
(2J Suivant le Code de la Louisianne , art. 93 , les ministres du culte ou les officiers publics qui ont marié des garçons au-dessous de 14 ans
TIUITË nu MARIAGE. 527
« Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans '^'^*' **^ ^* les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'État civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. »
Nous avons déjà vu que l'amende établie par l'art. 192 ne peut excéder trois cents francs.
L'art. 193 du Gode pénal ne s'occupe que du consentement.
a Lorsque pour la validité d'un mariage la loi prescrit le ^^^' ^^^C. consentement des père et mère et que l'officier de TÉtat civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement qui sera de six mois au moins et d'un an au plus. »
L'art. 195 prévoit le cas de collusion de l'officier public.
« Les peines portées aux articles précédents contre les of- ^'^-^^^C. Gciers de l'État civil leur seront appliquées lors même que la nullité des actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte, le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre 5 du livre V du Code civil. »
La réserve , contenue dans cet article du Gode pénal , de plus grandes peines, doit s'appliquer aussi à l'art. 157 du Code civil, quoique les art. 192, 193 et 195 du Code pénal ne rappellent pas l'art. 157. D'ailleurs la collusion d'un officier public avec des parties pour enfreindre la loi est une prévarication et par conséquent un délit.
Les détails auxquels nous nous sommes livrés démontrent clairement que l'omission des actes respectueux n'est pas une cause de nullité ; que le défaut de consentement , lorsqu'il est prescrit, autorise seul à faire annuler le mariage ; en
et des Glles au-dessous de 12^ sont , ceux-ci destitués de leur emploi , ceux-là prives pour toujours du droit de célébrer des mariages.
528 TRAITÉ DU MAaiAGB«
uo mot qtt*aacune peine n'est appliquée par la loi aux en^ (ants majeurs qui se sont mariés sans avoir requis le conseil de leurs père et mère ou de leurs aïeux.
Telle est l'opinion de plusieurs auteurs (1).
C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de cassation, du 12 février 1833 » qui rejette le pourvoi formé cooire on arrêt de la Cour de Paris (2).
Mais si ceux des ascendants auxquels des actes respectoeoi doivent être signifiés ne peuvent pas, en cas d'infraction, demander la nullité du mariage , ils ont la faculté d*en faire au moins suspendre la célébration en y formant une opposi^ tion dont l'effet sera d'entraîner des délais et de faire condamner l'enfant à remplir son devoir.
De quelques causes de oullîtè admises dans le droit ancieo et non prévues aujourd'hui*