‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 134 sur 188 · Aussi l'ancien droit avait-il établi quelque diffé · texte numérisé non relu

Aussi l'ancien droit avait-il établi quelque diffé

rence entre ces deux espèces donnions.

Les mariages clandestins furent déclarés nuls et invalidée par un décret du Concile de Trente. Les édits de Louis XIV des H mars et 15 juin 1697 les condamnaient aussi en prescrivant à leur égard l'exécution des canons de l'église et des ordonnances royales antérieures » et les cours souveraines les ont toujours proscrits (1).

Les mariages secrels étant valablement contractés svih sistaient quant au lien naturel et religieux. Mais la déclaration de Louis XIII de 1639 prirait des effets civils , ces ma* nages que les parties ont tenu cachés pendant leur vie , qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage que la dignité d'un iàariage ; termes de Tart. 5 de la déclaration qui déclare les enfants nés de ces mariages incapables de toutes successions aussi-bien que leur postérité (2).

481. La loi du 20 septembre 1792 ne parlait pas de mariages secrets. Mais de son silence même on devait conclure qu'ils étaient valables pourvu qu'ils eussent été accomplis avec les formalités qu'elle prescrivait.

482. Les législateurs du Gode ont pensé que l'on n'avait plus les mêmes raisons de redouter l'abus des mariages se^ erets.

« La liberté des mariages n'ayant plus à lutter contre là plupart des préjugés qui la gênaient, les citoyens sont sans

(1^ V. Dictionnaire canonique aa mot Clandestin. (2) Potbier, du Mariage , t. 2 , n» 4^6.

intérêt à cacher à Topinion un mariage qu'ils ne cherchent pas à dérober aux regards de la loi.

» Quand les mariages étaient attribués aux ecclésiastiques , le ministre du contrat offrait aux époux , qui voulaient contracter un mariage que le respect humain ne leur permettait pas d'avouer , un dépositaire plus indulgent et plus discret.

» Sans blesser les lois qui établissaient les formes publiques de la célébration , on accordait des permissions et des dispenses qui en modifiaient Texécution et en tempéraient la rigueur. Un mariage pouvait rester secret malgré Tobservation littérale des formes établies pour en garantir la pu- Ukité.

» Dans Tétat actuel des choses , le mariage est célébré en présence de l'officier public.

» Cet officier n'a aucun pouvoir personnel de modifier les formalités de la célébration. Il n'est chargé que des intérêts de la société. On est obligé de recourir au gouvernement pour obtenir la dispense d'une des deux publications. Le secret devient impossible ; il ne pourrait être que l'ouvrage de la fraude.

» Le vrai danger serait celui de conserver un point de jurisprudence, toujours incertain et arbitraire dans son application. 1»

» Toutes les fois que la question d'un mariage prétendu secret se présentait aux tribunaux , les juges manquaient d'une règle assurée pour prononcer ; leur raison se perdait dans un dédale de faits , d'enquêtes , de témoignages plus on moins suspects et de présomptions plus ou moins concluantes. Des démarches indifférentes , des circonstances fogitives étaient travesties en preuves ; et après avoir fidèlement observé toutes les lois , on était exposé à perdre la sûr

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reté qu'elles garantissent à ceux qui les observent et les respectent''1;. »

. Ces raisons puissantes et plusieurs autres qu*il serait trop long de développer ont dû faire attribuer tous les effets civils aux mariages autrefois appelés secrets, mais qui avaient été célébrés avec toutes les formalités légales, en réservant la rigueur de la loi contre les mariages clandestins qu*aucuDe formalité essentielle n'a sanctionnés, qu'aucune poUicité n'^i fait connaître.

483. Les mariages in extremis étaient traités par Fancienne législation avec la même sévérité.

La déclaration de 1639, Tédit de mars 1697 disposeDt aussi , au sujet des mariages contractés à Textrénûté de la vie, tant à Tégard des femmes qu'à celui des hommes, « que » les enfants qui sont nés de leurs débauches avant lesdi(s y> mariages , ou qui pourront naître après lesdits mariages » contractés en cet état, soient , aussi-bien que leur posté- » rite , incapables de successions. »

484. Cette prohibition, que Tintérét de la morale publique avait dictée, a été l'objet de controverses animées au Conseil d'État et d'opinions très-contradictoires parmi les Cours de France.

La Cour de Lyon la rejetait. Ses observations étaient puissantes; elles ont triomphé.

a Qu'était-ce, en effet, qu'un mariage in extremis? Ici l'art conjectural de la médecine venait ajouter aux doutes et aux incertitudes de la jurisprudence. A chaque instant un mariage légitime pouvait être compromis, et il était difficile d*atteindre un mariage frauduleux. On trouve à peine, dans nos immenses recueils d'arrêts , deux ou trois jugements intervenus sur celte matière , et ces jugements ne font qu'attester les embarras qu'éprouvaient les tribunaux dans l'application de la loi.

(i) Porlatis , Exposé des motifs. V. aussi Toallier , Droit ciTil^ 1 3,

» Est-il, d'ailleurs, certain que cette loi fût bonne et convenable ? L'équité comporte-t-elle que Ton condamne au désespoir un père mourant , dont le cœur , décbîré par les remords, voudrait, en quittant la vie, assurer l'état d'une compagne qui ne l'a jamais abandonné ou celui d'une postérité innocente dont il prévoit la misère et le malheur (1)?

» Sur quel fondement , disait aussi la Cour de Lyon , la législation peut-elle s'arroger le droit d'empêcher un citoyen de se marier à telle époque de sa vie qu'il veut , pourvu qu'il remplisse les formalités cpi'elle a prescrites? La morale, l'équité, bases nécessaires de toutes les lois , ne lui ordonnent-elles pas , au contraire , de réparer , au moins dans les derniers moments de sa vie, l'injustice et l'immoralité de sa vie antérieure (2) ? »

Ce système de douceur était protégé par l'équité et peutêtre même par la morale sainement entendue. Il l'emporta. Les mariages in extremis ne furent pas prohibés, et par cela même ils furent autorisés sous le Code civil comme ils l'étaient aussi sous la loi de 1792 par son silence.

485. Dans l'ancienne France quelques Coutumes particulières mais isolées ne considéraient le mariage comme réel que lorsqu'il avait été consommé par l'introduction de la femme dans le lit nuptial. Telles étaient la Coutume de Chartres, art. 52 ; celle de Normandie, art. 367 ; celle de Bretagne, art. 50, suivant lesquelles la femme ne gagnait son douaire que par la consommation du mariage ; et s'il y avait impuissance ou que la femme eût forfait, elle le perdait. Car au mal coucher la femme perd son douaire par le droit civil , disait un ancien adage (3).

Mais le droit commun en France repoussait ces étranges

(1) Esprit da Code civil , llv. 1 , (il. 5, chap. 4» 3e subdivision. Portatis , Expose des motifs.

{2) Esprit du Code civil ; ibid,

(3) V. le Commentaire sur l'art. Il du litre U de la Coutume d'Âu^ vergne , par Prohet ; et Renusson , Traité du douaire . cliap. â , n* 3.

distiDcUons , produit bizarre d'une demi-civilisation. U admettait avec le droit romain la maxime nuptias non câneubitus $ed consensus facit. L. 30, de Regulis juris.

Le Code civil a adopté cette sage règle (1).

Ainsi Ton ne peut opposer au mariage que les nullités absolues ou relatives qui ont été examinées dans la 1^ et U 2* section de ce chapitre (2).

Dans la section suivante nous distinguerons les nullités temporaires de celles qui sont perpétuelles, et les nullités qoi peuvent être réparées ou couvertes de celles qui ne peuvent l'être.

Sectton IT.

Des nollitës perpètaelles ; des nallilés temporaires ; de celles qaf sont ou non susceptibles d'être réparées ou couvertes.

Parmi les nullités quelques-unes sont seulement temporaires , d'autres sont réparables.

Les plus graves sont perpétuelles et irréparables. Examinons d'abord celles-ci :

Des Dullitës perpétuelles et irréparables.

486. La bigamie est une nullité perpéiuelle et irréparable. 4S7. Les enfants nés pendant le premier mariage sont adultérins. — Ceux nés depuis sa dissolution sont bâtards simples.

488. Ces derniers peuvent être légitimés par un nouveau mariage.

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