TOME
563 TRAITÉ Dr MARIAGE.
Le noayel époax peat aussi , et à plos forte raisoD réclamer cette nullité.
n le peut s*il a ignoré le yice da contrat.
Il le peat aussi quoiqu'il Tait connu et qu'il se soit renda en quelque sorte complice de la faute» soit qu'il ait cru à la dissolution du premier mariage » soit qu'il y ait eu erreur de droit de sa part , soit même qu'il n'ait aucune excuse à présenter.
La possession d'état la plus longue » la plus caractérnée de l'autre conjoint n'est pas un obstacle à l'annulation du mariage , quel que soit le conjoint qui la réclame » et quelque tort qu'il ait à se reprocher.
C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris dans la cause de la dame Aldoyrandi , qui » après avoir fait prononcer en Tan 8 un divorce illégal par l'agent du gouvernement français à Milan , avait épousé le général Kellerman et en avait eu deux enfants.
Ayant dans la suite formé une demande en séparation de corps contre ce général , celui-ci répondit par une demande en nullité de son mariage en soutenant que le divorce était illégal comme prohibé par les lois milanaises » comme ayant été» d'ailleurs, prononcé par an fonctionnaire incompétent» et en opposant l'existence du premier mariage comme n'ayant pas permis la célébration valable du second.
Ces moyens furent accueillis quoique le second mari eût pris part aux actes d'un divorce frauduleux , quoique ni le premier mari, ni le ministère public ne querellasseni la validité du divorce et oeUe du second mariage , quoî^ qu'une longue possession d'état et la naissance de deux enfants eussent couvert d'une sorte de sanction l'union attaquée par le second époux; et ce mariage fiit annulé par arrêt du ii août 1817, contre lequel fut vainement tenté un pourvoi que la Section des requêtes rejeta le 25 février 1818(1).
(\) V« les deux arrêta dana le Joureal de Sirey, t. IS.S. M; et tl9ii.
TftAITi DU MARUGlf. ^3
&20. Mais on conçoit que Fépoux demandeur en nullité doive prouver l'existence légale du premier mariage , ou au moins que ce mariage existait au moment de la célébration du second. G*est là son moyen ; c'est donc à lui de le justifier. Aciori inoumhit probalio.
Par un motif semblable , si l'époux défendeur en nullité , pour repousser la preuve légale de l'existence du premier mariage » alléguait lui-même sa dissolution , et qu'après des délais déterminés il n'établît pas son exception , la nullité du second mariage devrait être prononcée. Reus fit acior ejjocipiendo. Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Paris , du 2 décembre 1816 , rendu dans la cause Hupé (1). . MM. Merlin et Dalloz aîné critiquent cette décision. Cependant elle paraît conforme aux principes^ Une allégation non prouvée n'est rien devant la justice. Et si le fait allégué ^'évanouit , comment refuser d'accueillir une demande que la loi autorise , qu'elle commande même pour mettre un terme au scandale du second mariage , et contre laquelle il ne s'élève aucun obtacle.
Il est vrai que selon M. Merlin la preuve de l'existence du premier mariage ne reposait que sur l'aveu du défendeur en nullité , et que celui-ci soutenait en même temps que ce. premier mariage était nul. Il conclut de cette circonstancQ. et de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire que l'on aurait dû soumettre le demandeur à prouver l'existence du premier mariage. Cela aurait été , il semble » plus conforme aux principes. Mais» en considérant comme constant le premier mariage , la preuve de la nullité devait être à la charge du défendeur.