Mais pour que l'action en nullité d'un second ma-r
41 : 1e0 voir aoMi dans le Journal de Dalloz jeane, 1. 15. 2. 139, et U 16. 1. 129; les voir enfin dans Merlin, Rèp., \o Mariage , tect. 6, S 2, SUT Tart. 184, 2* quest.
ri; Denevers^ vol. de 1817. 2. 65. .
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Sî Ame le prefluerépim est jkest, 2 &nC rapporter prevte ^pe eeprewer épmsx exisie enowe im gxirfjil t< Msn hms <le 13 CEKBrjÉMs «■ âccoflH ■Jrug'e.
Aa mie , MiTanl Tart. 139 db Gide cmi ^ 3 ■ j a ^«e Téfimx dhmmi ^ fmase attaquer b iwielie «ma cimîrxièe far sm empiat.
?KiMs arooE» déjà emaBÎaé cette frifîiia s«r Partide U7.
?(4!NB T amoB» av» reckerriié s par mrni M dcTait emtai4re M»-sciriesest Fakcsi décfaré ■HK eiKore Tafeest préssaié. Et aoas ci ■HMitré que ces expresHoas ^ Fart. 139 s'appfiqacsl à ces àgK%, cbsses iTafeeiits.
La dscmsioD qoi a été a^Hée sv cette partie èm Code bit Toir qoe Fabsent présaoK oa décbré s'est répvté ai sort DÎ TÎTant aox jeux de b loi , et que c*est a reloi qu , daos TactioB qu'il exerce oa daos^ fe droit qa'H rccboie , a iBtérét qw cet afeevt soit rirast a proorer qoe Takeat eiiste , cofliHie â celoi qui a iotérét a ce qa*Q sVxiste phs à proorer sa mort.
C'est» d'ailleors, dans ce sens qoe dispose Fartide 135 do Code ciTil.
On peot Toir, ao sorplos, ce qoi a été dit sor Fartîcle m 1 .
522. On doit aossi reconnaître que le conjoint d*one personne frappée de mort cirîle peot se remarier sans être réputé bigame. Car le premier mariage a été légalement disions par b mort drik. RedeTeno libredeTant b loi , F^oox do mort cirilement a le droit de contracter on nooreao
(I) V. 'û-émm , tiUe i", cbap. X", Mctioa 2.
TIKAITÉ DU MARIAGE. 'SGS
riage sans avoir à craindre une action en nullité (1). Ânssi les Cours de Douai et de Toulouse , la première par arrêt du 3 août i 8 i 9, la seconde par un arrêt du 26 mai 1 837, ont-elles déclaré valables les seconds mariages contractés par les conjoints des premiers époux morts civilement (2).
523. On a demandé si un mariage contracté en pays étranger entre une personne française et une personne étrangère pouvaitêtre attaqué en France pour cause de bigamie ; et s'il pouvait l'être par plainte au criminel ou par action civile?
Ce mariage peut être attaqué en France par la voie civile sans nul doute , soit que le demandeur soit Français ou étranger. Car l'art. 14 du Code civil autorise les Français à traduire un étranger en France ^ au civil , pour l'exécution et par conséquent aussi pour la nullité des obligations par lui contractées même en pays étranger; et l'art. 15 du même Code autorise Tétranger à traduire le Français pour
les mêmes causes devant les tribunaux Français.
Mais quant à l'action criminelle les tribunaux français n'en peuvent être saisis que lorsque le mari est Français^ la femme même étrangère devenant alors Française par le mariage. (V. art. 7 du Code d'inst. crimin.)
Nous ajouterons sur cette contravention et sur l'inceste que la prescription du crime n'éteint pas l'action civile en nullité, et que la prescription de cette action civile né courrait d'ailleurs que du jour de la dissolution du mariage do bigame , au moins à l'égard de ses héritiers ou de ceux du conjoint , ceux-ci ne pouvant agir pendant le vie des époux. On peut voir cette question traitée dans le Répertoire de Merlin, sect. 6, § 2, sur l'art. 184, 5® question.
524. La troisième contravention qui autorise l'action en nullité provient de l'inceste.
p; V. la dissertation de MerliD aa mot Mariage , sect. 2, $ 2, n* 3 , etsecl. 3, $l,ii«'3, 4>^<
fS) Voir ce qai a été dit sur cette question , à la sect. 5 da chap. f *' du titre 1*' et les nombreuses autorités qui y sont citées. *
5ft6 nUITB DO MA«IA€B.
Cette eonlravention , qui en ligne directe sortent annonce «ne corruption profonde , qui outrage la natare , qui scandalise vivement la société, devait exciter Tindignatien du législateur ; il devait donc ordonner la nullité de ces immorales unions et autoriser les épouiL eux-mêmes à provoquer cette nullité pour échapper à la honte qui pèse sur leurs têtes.
On conçoit aussi que nul motifs nulle fin de non recevmr» nulle possession d'état ne peuvent excuser ces affligeants désordres ni en couvrir le vice.
525. Il semble donc que le législateur aurait dû faire une différence entre celles que la parenté ou ralliance directe repousse 9 et celles que permet la loi en ligne collatérale et qu'une simple dispense rend licites.
La raison et le sentiment sont peu disposés à flétririm acte 4|u'cn simple arrêté , ouvrage des ministres , suffit pour rendre honorable.
Il semble qu'une longue possession d'état eût pu équivaloir à des dispenses et qu'il n'eût pas dû être permis aux époux eux-mêmes d'attaquer un mariage qu'aurait formé , il est vrai , l'imprudence , l'erreur ou la passion , mais qu'on officier de l'État civil aurait publiquement célébré » qui aorait été reconnu par la société , qui aurait été consacré par le temps et peut être même favorisé de la naissance de plusieurs enfants.
Il semble aussi que , comme dans l'ancien droit , des dîsp^ises même postérieures à l'acte auraient dû effacer la tache primitive.
Mais enfin la loi ne s'est pas expliquée ou plutôt ne l'a pas voulu. 11 ùiui donc se soumettre à ses exigences et dire avec elle, en déplorant sa rigueur» que même en ligne collatérale et entre beaux-frères et belles-sœurs» oncles et nièces , le mariage est nul d'une nullité absolue , et que les époux eux-mêmes peuvent en vertu de l'article 184 demander la nullité de tous les owrîages contractés par infirac-
TRAITÉ OU MARIÀGB. 567:
tion f non-seulement à l'article 161 , mais encore aux arti-t clés 162 et 163 du Code civil.
526. L'article 184 n'est pas le seul qui autorise expressément les époux à demander la nullité de leur mariage.
En effet , nous avons déjà vu à la section des nullités absolues que le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier de l'État civil étaient deux des causes de nullité les plus déterminantes.
Nous avons indiqué les caractères principaux de ces causes de nullité en faisant observer que la loi avait confié aux tribunaux à cet égard un pouvoir discrétionnaire.
Nous savons enfin que l'article 191 autorise les époui; eux-mêmes à attaquer le mariage par ces deux motifs.
527« Mais une fin de non recevoir peut faire repousser l'actfim.^fiie est écrite dans l'article 196 du Code civil :
« Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration Art. 196 du mariage devant l'officier de TÉtat civil est représenté ^ les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de^eet acte. »
Isolée 9 chacune de ces preuves peut , dans certains cas , être contestée ;
Réunies y elles forment, au moins à l'égard des époux» un obstacle insurmontable à toute demande en nullité de leur part.
Cette fin de non recevoir est générale et absolue. Elle peut être opposée non-seulement au cas où les époux demandent la nullité du mariage pour briser leurs liens , mais encore au cas où ils ne demandent cette nullité que pour arriver à faire déclarer valable un second mariage qu'ils onjt contracté. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation » par arrêt du 23 août 1826 en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Colmar (1).
Le texte de l'article 196 et les motig qui l'ont dicté comf1) Sirey, 27.1. 108.
mandaient également cette décision qai cependant a été vivement controversée.
Que des tiers ne soient pas obligés de se contenter d'un acte de mariage » s*il est irrégulier , ils le peuvent sans mauvaise foi.
Mais que des époux dont Tintention de s*unir est attestée par un acte quelconque quoique vicieux ; que desépoux, qui ont conûrmé cette intention en se donnant mutuellement le nom de mari et femme » se prévalent de quelques défauts de forme qui , d'ailleurs , sont de leur fait , pour nier la foi jurée , pour rompre un nœud en soi indissoluble , c*est un scandale et une perfidie que la loi ne petit pas favoriser (1). Cette exception protectrice a été appliquée par plusieurs arrêts aux mariages contractés par un Français en pays étranger, sans publications préalables en France quoiqu'elles soient impérieusement prescrites par Tartiele 170 comme étant indispensables pour donner au mariage la publicité prescrite dans Tancien domicile du Français. C'est ce qu'ont jugé notamment deux arrêts de la Cour de cassatbn, des 12 février 1833 et 25 février 1839, et un arrêt de la Cour de Paris, du 13 juin 1836 (2).
528, Mais s'il est des mariages qui , malgré quelques irrégularités de forme , sont dignes de la bienveillance du magistrat , parce qu'ils ont été sanctionnés par un officier de l'Etat civil , et parce qu'une longue possession d'état les a consacrés , il ne faut pas les confondre avec ces unions il*légales auxquelles aucun officier de l'Etat civil n'aurait imprimé le sceau légal, qui ne seraient que Tœuvre informe de tout autre fonctionnaire ou d'un homme sans caractère, dont l'exécution ne présenterait que l'image trompeuse de la vraie possession d'état, et dont les vices radicaux qu'au*cun des époux ne pouvait, ne devait ignorer , ne pourraient
(1) Locrè , Esprit du Code civil sur Tari. 196. (9) V. ces arrêts dans le Journal de Sirey, I. 33. I. 175; t. 39. 1. f87;(. 36. 3. 297.
pas être ef&cés par une cohabitation illicite quelque longue qu'elle pût être.
De tels mariages peuvent être annulés sur la demande même de Tun des époux. Nous en avons donné quelques exemples dans la section l'^ du précédent chapitre.
529. U ne faut pas aussi tirer des termes de Fart. 196, la conséquence qu'il peut y avoir lieu à la demande en nullité lorsqu'il n'y a pas de possession d'état. Car de ce que Farti. de repousse la demande en nullité de la part des époux respectivement, lorsqu'il y a les deux conditions réunies ; titre et possession d'itat, il ne s'ensuit pas que si la possession d'état manque» le mariage soit nul. Un tel argument serait l'argument à contrario le plus vicieux de tous les raisonnements. Sans qu'il y ait même possession l'acte de célébration n'en prouve pas moins le mariage; seulement le mariage a été tenu secret.
Or nous avons prouvé plus haut , en indiquant les différences notables qui distinguent le mariage clandestin du mariage seulement secret, que si le premier était nul le second était valable (1).
Article II.
Des demandes en nollitè de la part des père et mère , des ascendants
et de tous cens qai y ont iutérét.
530. Les ascendants peuvent agir en nullité s'ils y ont intérêt. 531 • Quel est le genre d'intérêt qui autorise V action?
532. A quelle époque le mariage nul peut-ii être attaqué par les peh rents collatéraux ou les enfants d'un autre lit ?
533. Fin de non recevoir contre les actions des ascendants et de la famille,
(I^V. les Pandectes françaises sur Fart. 196.
570 TEAITÉ DU HAftUGB»
534. Le mariage peut-il être attaqué par des tiers intireués » et à
qu*elle époque ?
635. Le premier époux du bigame peut V attaquer du vivant de eelup-ei, S36. Quid si le premier mariage est contesté ?
530. L'article 184» qui autorise les demandes en nullité de la part des tiers » ne parle pas expressément des ascendants dans la désignation des personnes qui peuvent agir.
Cependant cette action leur appartient aussi. Ils sont compris dans Texpression générale qui Tattribueà tous ceux qui y ont intérêt.
531. Mais quel sera Tintérét qui autorisera de leur part une telle action 7
Sera-ce un intérêt moral, un intérêt d'honneur» ou un intérêt matériel» un intérêt d'argent ?
Les auteurs sont divisés sur cette question.
Le rapprochement des art. 184 et 191 a fait pensera quelques-uns que , du silence gardé sur les ascendants dans i'art. 184» tandis qu'ils étaient expressément désignés dans Tari. 191 » l'on devait conclure que » sans un intérêt né et actuel, c'est-à-dire un intérêt matériel » ils n'avaient pas le droit de demander la nullité du mariage pour les cas prévus par l'art. 184» c*est-à-dire pour défaut d'âge compétent» pour bigamie» pour inceste ; et que cette action ne leur était accordée que s'il y avait eu absence de publicité et incompétence de Tofficier public» comme le déclare l'art. 191.
Si cette dernière opinion était vraie il faudrait reconnaître que la distinction faite par le législateur aurait été irréfléchie. Car les causes de nullité signalées par l'art. 184.» surtout la bigamie et l'inceste » sont bien plus graves » bien plus attentatoires aux mœurs» à l'honneur de la famille» à l'ordre social même» que Tomission de quelques formalités ou que l'incompétence plus ou moins équivoque d'un officier public.
Mais le législateur n'a pas commis cette déplorable erreur.
IHAITÉ 1>C MA1IU«I, 571
Son silence sur les ascendants dans Fart. IM s'explique ùtcilement ; et des articles postérieurs manifestent clairemeiit son intention.
Le projet du Code civil donnait aux ascendants le droit d'attaquer un second mariage contracté avant la dissolution du premier. La Section de législation du Conseil d*État , en proposant une rédaction différente , leur conserva expressément ce droit et sa rédaction fut même adoptée.
Cette rédaction fut ensuite changée » et Fart. 184 y fut substitué avec ses termes généraux qui, sans désigner spécialement les ascendants, déclarent que le mariage peiU être attaqué par tou$ ceux qui y onl intérêt.
Rien n'indique, d ailleurs, dans les procès-verbaux des discussions du Conseil d*État , quelle a été la cause de l'omission.
Il est vraisemblable que le rédacteur de Tarticle considéra les droits des ascendants comme suflisamment maintenus par l'expression générale tous ceux qui y ont intérêt , et que s'ils ne furent pas taxativement nommés, c'est parce que cela parut inutile, peut-être même pour éviter des redites, et pour varier la rédaction comme en sont jaloux quelques écrivains.
On ne concevrait pas, d'ailleurs, que par un changement subit de volonté, le législateur eût privé les ascendants d*un droit aussi important , et qu'il n'eût pas même indiqué les motifs de ce changement. Et puisque le texte de la loi est muet, que les procès-verbaux ne s'expliquent pas davantage , on doit penser que l'intention primitive du législateur est restée la même et qu'il a voulu que lacticm en nullité ai^rtint aux ascendants comme y ayant intérêt.
L'arlide ne dit pas quel genre d*iutérêt autorise l'action.
Or les ascendants ont un intérêt d'afiection , un intérêt d'honneur, un intérêt de direction qui leur permet, qui leur commande même de veiller à ce que le fils de famille ne se dégrade pas dans une union illicite, et qui doitjeur conférer le droit de provoquer la dissolution d'un raarnige dont l'exis-
563 TRAITK DU MARIAGE.
Le nouvel époux peut aussi , et à plus forte raison réclamer cette nullité.
Il le peut s*il a ignoré le vice du contrat.
Il le peut aussi quoiqu'il Tait connu et qu'il se soit rendu en quelque sorte complice de la faute» soit qu'il ait cru à la dis^ solution du premier mariage , soit qu'il y ait eu erreur de droit de sa part , soit même qu'il n'ait aucune excuse à présenter.
La possession d'état la plus longue , la plus caractérisée de l'autre conjoint n'est pas un obstacle à l'annulation du mariage » quel que soit le conjoint qui la réclame » et quelque tort qu'il ait à se reprocher.
C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris dans la cause de la dame Aldovrandi , qui , après avoir fait prononcer en l'an 8 un divorce illégal par l'agent du gouvernement français à Milan , avait épousé le général Rellerman et en levait eu deux enfants.
Ayant dans la suite formé une demande en séparation de corps contre ce général , celui-ci répondit par une demande en nullité de son mariage en soutenant que le divorce était illégal comme prohibé par les lois milanaises » comme ayant été, d'ailleurs» prononcé par un fonctionnaire incompétent, et en opposant l'existence du premier mariage comme n'ayant pas permis la eétébraCion valable du second.
Ces moyens furent accueillis quoique le second mari eût pris part aux actes d'un divorce frauduleux » quoique ni le premier mari» ni le ministère public ne querellassent k yalidité du divorce et celle du second mariage » quoi^ qu'une longue possession d'état et la naissance de deux eiH ^fants eussent couvert d'une sorte de sanction l'union attaquée par le second époux; et ce mariage fut annulé par arrêt du 11 août 1817» contre lequel fut vainement tenté un pourvoi que la Section des requêtes rejeta le 25 février 1818(1).
(\) V« les deux arrêts dans le Journal de 9irêy> 1. 19. 9. 30 ; et ÎA9ki.
TRÂiri BU MÀRUGlT. ^3
'&20. Mais on conçoit que Tépoux demandeur en nullité doive prouver Texistence légale du premier mariage » ou au moins que ce mariage existait au moment de la célébration du second. C*esl là son moyen ; c'est donc à lui de le justifier. Aciori inoumbit probatio.
Far un motif semblable , si Tépoux défendeur en nullité , pour repousser la preuve légale de l'existence du premier mariage » alléguait lui-même sa dissolution , et qu'après des délais déterminés il n'établît pas son exception , la nullité du second mariage devrait être prononcée. Reus fit actar excipiendo. Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Paris , du 2 décembre 1816 , rendu dans la cause Hupé (1). . MM. Merlin et Dalloz aîné critiquent cette décision. Cependant elle paraît conforme aux principes. Une allégation, non prouvée n'est rien devant la justice. Et si le fait allégué 3'évanouit » comment refuser d'accueillir une demande que la loi autorise » qu'elle commande même pour mettre un terme au scandale du second mariage , et contre laquelle il ne s'élève aucun obtacle.
Il est vrai que selon M. Merlin la preuve de l'existence 4u premier mariage ne reposait que sur l'aveu du défendeur en nullité 9 et que celui-ci soutenait en même temps que ce premier mariage était nul. Il conclut de cette circonstancQ, et de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire que l'on aurait dA soumettre le demandeur à prouver l'existence du premier mariage. Gela aurait été, il semble, plus conforme aux principes. Mais» en considérant comme constant le premier mariage , la preuve de la nullité devait être à la charge du défendeur.
$21. Mais pour que l'action en nullité d'un second ma-
^1 % 1c0 voir aoMi dans le Journal de Dalloz jeane , 1. 15. 2. 189 , et U 16. !• 129 ; les voir enfin dans Merlin, Rèp., v» Mariage , tecl. 6, S 2, BUT Tart. t84, 2« quest.
(i; Denevers, vol. de 1817. 2. 65.
56 i TRAITE DU MÀRtAGÈ.
rîage soit admise pour cause de bigamie , il ne suffil pas de rapporter la preuve légale de la célébration du premier , il faut encore prouver que ce premier mariage subsistait encore au moment où le second s'est formé.
Si donc le premier époux est absent » il faUt rapporter la preuve que ce premier époux existe encore ou existait toujours lors de la célébration du second mariage.
Au reste » suivant Tart. 139 du Code civil » il n'y a que Yépoux absent qui puisse attaquer la nouvelle union contractée par son conjoint.
Nous avons déjà examiné cette question sur l'article 147.
Nous y avons aussi recherché si par ces mots Vép(mx ab^ sent on devait entendre non-seulement l'absent déclaré » mais encore l'absent présumé. Et nous croyons avoir démontré que ces expressions de l'art. 139 s'appliquent à ces deux classes d'absents.
La discussion qui a été agitée sur cette partie du Code fait voir que l'absent présumé ou déclaré n'est réputé ni mort ni vivant aux- yeux de la loi » et que c'est à celui qui , dans l'action qu'il exerce ou dans le droit qu'il réclame, a intérêt que cet absent soit vivant à prouver que l'absent existe , comme à celui qui a intérêt à ce qu'il n'existe plus à prouver sa mort.
C'est, d'ailleurs, dans ce sens que dispose l'article 135 du Code civil.
On peut voir, au surplus, ce qui a été dit sur l'article 147 (1).
522. On doit aussi reconnaître que le conjoint d'une personne frappée de mort civile peut se remarier sans être réputé bigame. Car le premier mariage a été légalement dissous par la mort civile. Redevenu libre devant la loi» l'époux du mdrt civilement a le droit de contracter un nouveau ma-
(i) V. ci-dessus, U(re t<', chap. l"-, section 2.
. THAITE DU MARIAGE. '565
riage sans avoir à craindre une action en nuUilë (1), Aussi les Cours de Douai ei<le Toulouse , la première par arrêt du 3 août 181 9, la seconde par un arrêt du 26 mai 1837, ont-elles déclaré valables les seconds mariages contractés par les conjoints des premiers époux morts civilement (2).
523. On a demandé si un mariage contracté en pays étranger entre une personne française et une personne étrangère pouvait être attaqué en France pour cause de bigamie ; et s'il pouvait Tétre par plainte au criminel ou par action civile?
Ce mariage peut être attaqué en France par la voie civile sans nul doute , soit que le demandeur soit Français ou étranger. Car Tart. 14 du Code civil autorise les Français à traduire un étranger en France , au civil , pour Texécution et par conséquent aussi pour la nullité des obligations par lui contractées même en pays étranger; et l'art. 15 du même Code autorise Tétranger à traduire le Français pour les mêmes causes devant les tribunaux Français.
Mais quant à l'action criminelle les tribunaux français n'en peuvent être saisis que lorsque le mari est Framàis^ la femme même étrangère devenant alors Française par le mariage. (V. art. 7 du Code d'inst. crimin.)
Nous ajouterons sur cette contravention et sur l'inceste que la prescription du crime n'éteint pas l'action civile en nullité» et que la prescription de cette action civile né courrait d'ailleurs que du jour de la dissolution du mariage du bigame , au moins à l'égard de ses héritiers ou de ceux du conjoint , ceux-ci ne pouvant agir pendant le vie des époux. On peut voir cette question traitée dans le Répertoire de Merlin » sect. 6 , § 2 , sur l'art. 184 , 5® question.
524. La troisième contravention qui autorise l'action en nullité provient de l'inceste.
{\) V. la dissertation de Merlia au mot Mariage , sect. 2, S 2, n« 5 , et sect. 3, S1,ii«*3, 4»^«
fS) Voir ce qui a été dit sur ceUe question , à la sect. 5 du chap. 1'' du titre 1*' et les nombreuses autorités qui y sont citées, ^
556 TRAlTt DO MAaiACC.
Cette eontrayention , qui en ligne directe surtout anno&ce «ne corruption profonde , qui outrage la nature » qui scandalise vivement la société» devait exciter Tindignation du législateur; il devait donc ordonner la nullité de ces immorales unions et autoriser les époux eux-mêmes à provoquer cette nullité pour échapper k la honte qui pèse sur leurs têtes.
On conçoit aussi que nul motif^ nulle fin de non recevoir, nulle possession d'état ne peuvent excuser ces affligeants désordres ni en couvrir le vice.
525. Il semble donc que le législateur aurait dû faire une différence entre celles que la parenté ou ralliance directe repousse 9 et celles que permet la loi en ligne collatérale et qu'une simple dispense rend licites. ,^
La raison et le sentiment sont peu disposés à flétrir janëcte ^'cn simple arrêté , ouvrage des ministres , suffit pour rendre honorable.
Il semble qu'une longue possession d'état eût pu équivaloir à des dispenses et qu'il n'eût pas dû être permis aux époux eux-mêmes d'attaquer un mariage qu'aurait formé , il est vrai , l'imprudence , l'erreur ou la passion , mais q^i'un offidier de l'État civil aurait publiquement célébré , qui aurait été reconnu par la société, qui aurait été consacré par le iemps et peut être même favorisé de la naissance de plusieurs enfants.
il semble aussi que , comme dans l'ancien droit , des dispenses même postérieures à l'acte auraient dû effacer la «tache primitive.
Mais enfin la loi ne s'est pas expliquée ou plutôt ne l'a pas voulu. Il faut donc se soumettre à ses exigences et dire avec elle, en déplorant sa rigueur, que même en ligne collatérale et entre beaux-frères et belles-sœurs, oncles et nièces, le mariage est nul d'une nullité absolue , et que les époux eux-mêmes peuvent en vertu de l'article 184 demander la nullijifé de tous les mariages contractés par jnfrac-
TRAITÉ OU MARIÀGB* 567.
tion y non-seulement à l'article 161 , mais encore aux arti-^ clés 162 et 163 du Code civil.
526. L'article 184 n'est pas le seul qui autorise expressément les époux à demander la nullité de leur mariage.
En effet » nous avons déjà vu à la section des nullités absolues que le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier de l'Étajt civil étaient deux des causes de nullité les plus déterminantes.
Nous avons indiqué les caractères principaux de ces causes de nullité en faisant observer que la loi avait confié aux tribunaux à cet égard un pouvoir discrétionnaire.
Nous savons enfin que l'article 191 autorise les époui; eux-mêmes à attaquer le mariage par ces deux motifs.
527* Mais une fin de non recevoir peut faire repousser ractioiift*Eile est écrite dans l'article 196 du Code civil :
« Lorsqu'il j a possession d'état et que l'acte de célébration Art. 196 du mariage devant l'officier de TÉtat civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nnllité de .cet acte. »
Isolée 9 chacune de ces preuves peut , dans certains cas |
être contestée ;
Réunies y elles forment, au moins à l'égard des époux, un obstacle insurmontable à toute demande en nullité de leur part.
Cette fin de non recevoir est générale et absolue. Elle peut être opposée non-seulement au cas où les époux deman*dent la nullité du mariage pour briser leurs liens, mais encore au cas où ils ne demandent cette nullité que pour arriver à faire déclarer valable un second mariage qu'ils ont contracté. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation , par arrêt du 23 août 1826 en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Colmar (1).
Le texte de l'article 196 et les motife qui l'ont dicté comf1) Sirey, 27. 1.108.
mandaient également cette décision qai cependant a été vivement controversée.
Que des tiers ne soient pas obligés de se cootenter d*an acte de mariage , s*il est irrégulier » ils le peuvent sans mauvaise foi.
Mais que des époux dont Tintention de s'unir est attestée par un acte quelconque quoique vicieux ; que des époux, qui ont confirmé cette intention en se donnant mutuellement le nom de mari et femme » se prévalent de que[Iques dé&uts de forme qui » d'ailleurs , sont de leur fait » pour nier la foi jurée f pour rompre un nœud en soi indissoluble , c'est un scandale et une perfidie que la loi ne peut pas favoriser (1). Cette exception protectrice a été appliquée par plusieurs arrêts aux mariages contractés par un Français en pays étranger, sans publications préalables en France quoiqu'elles soient impérieusement prescrites par l'article 170 comme étant indispensables pour donner au mariage la^ publicité prescrite dans l'ancien domicile du Français. C'est ce qu'ont jugé notamment deux arrêts de la Cour de cassation, des 12 février 1833 et 25 février 1839, et un arrêt de la Gourde Paris, du 13 juin 1836 (2).
528. Mais s'il est des mariages qui , malgré quelques irrégularités de forme , sont dignes de la bienveillance do magistrat , parce qu'ils ont été sanctionnés par un officier de l'Etat civil , et parce qu'une longue possession d'état les a consacrés , il ne faut pas les confondre avec ces unions il^ légales auxquelles aucun ofQcier de l'Etat civil n'aurait imprimé le sceau légal, qui ne seraient que Tœuvre informe de tout autre fonctionnaire ou d'un homme sans caractère, dont l'exécution ne présenterait que l'image trompeuse de la vraie possession d'état, et dont les vices radicaux qu'au*cun des époux ne pouvait, ne devait ignorer , ne pourraient
(1) Ucrë , Esprit du Code civil sur l'arl. 196. (9) V. ces arrêts dans le Journal de Sirey, I. 33. I. 175; t. 39. 1. 1S7 ; I. 36. 2. 297,
TRAITÉ DU MAIllAGE. 569
pas être effacés par une cohabitation illicite quelque longue qu'elle pût être.
De tels mariages peuvent être annulés sur la demande même de l'un des époux. Nous en avons donné quelques exemples dans la section V^ du précédent chapitre.
529. Il ne faut pas aussi tirer des termes de l'art. 196, la conséquence qu'il peut y avoir lieu à la demande en nullité lorsqu'il n'y a pas de possession d'état. Car de ce que Farti. de repousse la demande en nullité de la part des époux respectivement, lorsqu'il y a les deux conditions réunies » titre et possession d^état, il ne s'ensuit pas que si la possession d'état manque, le mariage soit nul. Un tel argument serait l'argument à contrario le plus vicieux de tous les raisonnements. Sans qu'il y ait même possession l'acte de célébration n'en prouve pas moins le mariage; seulement le mariage a été tenu secret.
Or nous avons prouvé plus haut , en indiquant les différences notables qui distinguent le mariage clandestin do mariage seulement secret, que si le premier était nul le second était valable (1).
Article II.
Des demandes en nallitè de la part des père et mère , des ascendants
et de tous ceux qui y ont intérêt.
530. Les ascendants peuvent agir en nullité s'ils y ont intérêt.