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(ij VQih\av.^mP<md^cL JuMm,^ liv. 23, titre 12, part. 2^8ect. 2; no 99, et 1.2, C de incesl, cl tnul. nupt
TRAITÉ WJ MARIAGE. 57
la défead. Otnnin qui dmiitit uxorem $uam et alieram ducii, mœchatur.
Dans nos contrées tempérés où les personnes de chaque sexe sont à peu-près en égal nombre , et avec notre civilisation avancée , la pluralité des femmes serait une source de perturbation sociale et de désordres domestiques.
Ainsi, toutes les considérations d'ordre moral comme d'ordre religieux, d'intérêt public et d'intérêt privé, commandaient parmi nous la prohibition prononcée par l'article 147 du Code civil.
33 Ces puissants motifs^ en dictant la règle du droit civil ^ ont dû provoquer une peine afiQictIve contre ceux qui, par le scandale de la polygamie , blesseraient la dignité du mariage et porteraient atteinte à l'un des principes fonda- ' mentaux de la société.
Aussi l'art. ^0 du Code pénal condamne-t-il aux travaux forcés à temps, quiconque ^ étant enffctgé dans les liens du mariage , en awra contracté un autre distant la dissêlnliDn du précédent.
La même peine est appliquée à l'ofticier publie qui aura prêté son ministère à ce mariage en connaissant t'exiâlertce du précédent. (Même article.)
Cependant ,. si le second mariage avait été contracté avec unje boune foi évidente ; si,, par exemple ,. de très-fortes probabilités avaient pu Caere croire que le premier mariage était dissaus , il n'y aurait pas de crime , ni , pat conséquent, de peine ; car c'est riut«ntio4i. seule qui fait le crime. ( Arrêt de cassatiou du. 24 frimaire an 12 , Sirej , t. 7. 2. 806. )
34.* On fera observer que l'exception de la nullité d'un premier mariage constaté par un acte de l'officier public, serait ujQe vaine excuse pour la bigamie. Quel que soit , en effet,» le vice de celte première union,, elle a' est pas nulle de jlein.droit ;.eUe est seulement susceptible d'être annulée ; et tant que knuUité n'ea a pas été pron^oncée par les tribunaux compétcn.ts ,. elle subsiste devant la loi et rend criminel
le second mariage. (V. des arrêts de la Gourde cassation des 19nov. 1807, etlGjanv. 1826;S. 13. 1. 389;et26. 1. 370.) Mais si , devant la Cour d'assises , le prévenu soutenait qu'il n'y a pas d'acte de mariage , il faudrait le renvoyer devant les tribunaux civils pour faire juger son exception qui présenterait une question préjudicielle. (G. c, V^ mars, et 25 juillet 1811; Sirey, 13. 1. 390.) L'arrêt décide, d'ailleurs, que la Cour criminelle n'est pas obligée de rendre à l'accusé sa liberté provisoire.
35. Remarquons aussi qu'on ne doit pas réputer bigame le condamné frappé de mort civile , s'il se permet de contracter un mariage , quoique déjà marié. L'incapacité du mort civilement , privant le second mariage de tout effet civil , on ne doit pas le considérer comme existant devant la loi ; d'où l'on conclut qu'il n'y a pas de bigamie. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans la célèbre affaire Sarrazin. L'arrêt est du 18 février 1819, (le voir dans le journ. de Sirey, 19. 1. 348, et dans celui de Dalloz, 17. 1. 150.)
Mais cette décision n'est-elle pas due aux circonstances?' est-elle bien dans les principes? Dans un tel cas, n'y a-t-il pas au moins intention criminelle et intention accompagnée d'un fait coupable ? N'y a-t-il pas eu plus même qu'une simple tentative de crime que cependant la loi punit comme le crime même (V. C. pénal, art. 2)? Et le flétrissant manteau d'un premier crime sera-t-il un asile inviolable dans lequel le mort civilement pourra se réfugier impunément après avoir porté la honte et le désespoir dans une famille honorable et dans le cœur d'une jeune femme qu'il aurait indignement trompée en cachant et son humiliante condition et son premier mariage?
36. L'éloignement de l'un des époux du domicile marital et son absence prolongée , quelle qu'en soit la durée , n'autorisent pas l'autre époux à passer à un nouveau mariage.
C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat , même pour les femmes des militaires absents, par un avis des 12 et 17 germinal an 13 , que l'empereur a approuvé et qui a , par con-
séquent» force de loi. (Voir les articles 21 et 28 de la constitution du 22 frimaire an 8.)
Aux termes de cette décision , la preuve légale du décès , c'est-à-dire un acte régulier de décès , doit être rapporté. On ne peut y suppléer , pour passer à de secondes noces , par un acte de notoriété. (V. cet arrêté dans le journal de Sirey, 9. 2. 176 , et dans celui de Dalloz , 3. 2. 138. )
Cette décision doit s'appliquer , avec plus de raison encore , aux absents ordinaires qui , n'ayant couru aucun danger, peuvent facilement être présumés vivants (1).
37. Si néanmoins, par Tignorance de Tofiicier public et par sa propre imprudence, la femme d'un absent, se croyant veuve , se remarie , son mariage ne sera pas nul de plein droit. Il ne pourrait même être annulé que sur la demande de l'absent , par lui-même ou par ^on fondé de pouvoirs, son existence étant formellement constatée.
C'est ce que déclare expressément l'article 139 du Code Art. 139. civil :
« L'époux absent , dont le conjoint a contracté une nou- » velle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage » par lui-même ou par son fondé de pouvoirs , muni de la » preuve de son existence.»
Cette disposition est claire , elle est générale ; elle présente une exception formelle à la règle qui veut que la preuve authentique du décès de l'absent soit rapportée pour autoriser un second mariage.