‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 166 sur 188 · Mais comment cette connaissance serà-t-elle constatée · texte numérisé non relu

Mais comment cette connaissance serà-t-elle constatée

Elle le sera par les écrits des parents, s'il en existe, par une simple lettre même émanée d'eux , par tout autre acte où en leur présence le mariage aurait été énoncé.

A défaut de preuves écrites elle le sera par les circonstances.

Si des publications avaient été faites danâ le domicile même des père et mère ou des autres parents , cette circonstance serait déterminante. Car il ne serait guère possible que lé mariage eût été ignoré (1).

Si les parents habitaient le même lieu que les époux et si la possession d'état de ceux-ci était notoire ^ les parents ne pourraient pas aussi dénier avoir connu le mariage, à moins qae le lieu ne fût une ville considérable et par son étendue et par sa population (2).

On devrait surtout admettre la présomption de la connaisiftânce du mariage de la part des ascendants qui , habitant la même ville que les époux , atiraient laissé écouler plusieurs années sans réclamation (3).

Au reste , c'est k la sagesse des tribunaux que la loi s'en réfère pour l'appréciation des faits propres à établir que le mariage était connu par les parents un an au moins ayant la demande en nullité.

Les époux défendeurs doivent aussi être admis à la preuve testimoniale des faits qui justifieraient cette connaissance.

(1j Pandecfes françaises, sar les art. 182 et 185 ^ou 76, 77 J. (2; ArréC du 1er prairial an 13, Tarin , Dalloz atné, (. 10, p. 86. (3) Arrêt de la Cour de Grenoble du 27 février 1817 ; Dalioz aîné, ièidy lOi.

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