TOME I. \V
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Cette preuve ne pourrait être refusée soit parce qu'il n^aurait pas dépendu des époux de se procurer une preuve écrite de leur exception (1), soit parce que les faits de cette nature sont comme ceux qui constituent une approbation tacite. La preuve n'en est guère possible que par témoins (2).
Il est, d'ailleurs , de principe que la preuve testimoniale est admissible toutes les fois qu'on peut se décider par des présomptions et réciproquement. Or Ton sait que dans les questions de fait, comme les magistrats ont la faculté de consulter les présomptions résultant des circonstances, ils peuvent aussi recourir à la preuve testimoniale. (Art. 1353 du Code civil.)
Mais en admettant la fin de non-recevoir autorisée par l'art. 183 contre la demande en nullité du mariage, le juge doit constater positivement par les motifs de sa décision que le mariage était connu par le demandeur au moins un an avant sa demande. Sans cette constatation, l'exception n'a plus de base légale et la décision est vicieuse.
C'est ce qu'a jugé en thèse la Cour de cassation dans l'affaire Somma Ripa, par arrêt du 16 juillet 1817. En voici les motifs :
« Considérant qu'il résulte de Tart. 183 du Code civil , qu'un père ne peut être déclaré non-recevable à attaquer le mariage que son enfant mineur a contracté sans son consentement, qu'autant que sa demande n'a été formée que plus d*un an après la connaissance par lui acquise de ce mariage ;
» Que , dans l'espèce , l'arrêt attaqué ne prononce pas d'une manière expresse que Somma Ripa n'ait attaqué le mariage de sa iille que plus d'un an après la connaissance par lui acquise de ce mariage ; que par conséquent l'arrêt en déclarant cette action non-recevable a violé la loi ci-dessus;
(^) Argument de Part. 15^8 du Code civil. (2) Pandecles françaises , ibid.
TRAJTÉ DU MARIAGE. 643
» La Cour casse, etc. (1). »
La domaQde en nullité avait été formée par un mandataire du père , au nom de celui-ci , la fille s'y était jointe. Vingt-trois ans s'étaient écoulés depuis le mariage; et la Cour de Paris avait rejeté la demande sur le fondement qu'on ne pouvait supposer que Somma Ripa eût ignoré pendant 23 ans le mariage de sa fille, contracté publiquement et qui n'avait pas été secret; que ce mariage, quant à la forme , avait été célébré comme il pouvait l'être dans le lieu, d'après les circonstances.
L'arrêt de cassation paraît bien sévère.
587. Cet arrêt décide aussi implicitement une question qui, dans l'ancien droit , avait reçu une solution contraire.
Lorsqu'un fils s'est marié en minorité sans le consentement de son père, s'il devient majeur, et qu'il déclare persister dans ce mariage sans que, d'ailleurs, cette déclaration parût être la suite et la continuation de la séduction commencée en minorité, le père n'est plus recevable daqs la demande en nullité. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 6 mars 1636 rapporté par Bardet. Les raisons qui déterminèrent l'arrêt furent que l'âge auquel était parvenu le fils l'autorisait à se marier sans le consentement de son père, et que sa volonté, qui suffirait pour la validité d'un nouveau mariage, doit suffire aussi pour effacer le défaut de celui qui a déjà été contracté (2).
Cette question ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui d'après les termes de l'art. 183 du Code civil et les discussions qui l'ont préparé.
L'article n'admet de fin de non-recevoir que celle qui résulte d'une approbation expresse ou tacite ou du silence pendant un an depuis que la cqjinaissance du mariage est parvenue aux parents.
Cette exception à la demande en nullité est la seule que
(l)Slrey, t; 17. 1.252.
(i) Pothier, du Mariage^ n"" 446.
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la loi reconnaisse , la seule qu'elle pose , la seule , par conséquent, qui puisse être accueillie.
Cette conséquence ne paraîtra pas douteuse , si l'on recherche rintention du législateur.
On voit dans les procès-verbaux du Conseil d'Élat que la Section de législation avait proposé de ne plus autoriser l'action en nullité de la part des ascendants dès que l'époux aurait atteint sa majorité.
Le système de la Section était appuyé sur de fortes raisons.
Le consentement du père et le droit de réclamer contre le mariage du fils mineur , disait-elle , sont établis pour l'intérêt de celui-ci non pour l'intérêt du père. Ce droit doit donc cesser lorsque le fils devenu majeur est en état de connaître ce qui lui est avantageux.
Comment la loi pourrait-elle permettre an père , lorsque sa puissance paternelle a cessé , d'en exercer un des droits les plus prononcés» en demandant la nullité du mariage du fils?
Ne serait-il pas dangereux » contraire aux mœors, outrageant même pour le père de l'autoriser à faire cesser m mariage qui pourrait être renouvelé presqu'aussitôt que cassé?
Mais on répondait que l'autorité paternelle avait été blessée par le mariage , et que le père ne pouvait perdre le droit qui lui avait été dès-lors acquis ;
Que quelques inconvénients ne devaient pas faire oublier l'avantage de maintenir le respect dû à Tautorité paternelle i
Que seulement pouir ne pas laisser dans une incertitude perpétuelle le sort du mariage et celui des enfants il fallait limiter la durée de l'action.
Le Conseil d'État décida , en conséquence , que la majorité de l'époux n*éteindrait pas l'action des ascendants ni celle de la famille.
TEAITÉ DU MARUGB. 645
588. Si la règle fut étendue à la famille , dit Locrë, ce fut pour ne pas rendre illusoire la disposition de loi qui exigeait le consentement du conseil de famille à défaut d'amendants (1).
Cependant il peut paraître bizarre que le conseil de fatnille puisse agir lorsqu'il a cessé d'exister , la majorité de i'époux l'ayant dissous.
Frappé de cette singularité ^ M. Duranton pense qu'on doit limiter k une année après la majorité de l'époux la durée du droit du conseil de famille à provoquer la nullité da mariage ; il admet , en conséquence , qu'on peut supposer ce conseil de famille encore moralement existant pendant l'année qui suit la majorité.
Le système mixte de M. Duranton décèle son embarras. Luttant contre son propre jugement et craignant de violer la loi » il a cherché à échapper à la difficulté par une espèce de transaction entre le texte de l'art. 1 83 et la solution que lui indiquait sa raison ; mais il n'a satisfait ni à l'un ni à l'autre.
Le texte de l'article ne fixe à l'action en nullité aucun terme , si ce n'est à compter de la connaissance que les pa^ rents auraient eue du mariage. Un an après cette connaissance f l'action en nullité est éteinte sans qu'il soit besoin d'examiner si l'époux était majeur ou mineur au moment où l'année de délai a commencé.
Mais si cette connaissance ne parvient pas à la famille ou $i la preuve du fait ne peut être offerte » le terme est indéfini, et il se pourrait que, vingt ans et plus après la majorité de l'époux , un prétendu conseil de famille vint attaquer le mariage sous prétexte que ce mariage avait été contracté sans son consentement.
Cependant une telle idée est choquante.
Que doit-on décider?
(i) V. le procès-verbal du 5 vendémiaire an 10^ el TEspril du Gode eivil sur l'art. 183.
646 TRAITÉ DU MÀRIA61Î.
On doit , pour résoudre la question » ne pas s'arrêter à quelques réflexions émises mais non développées au Conseil d'État , et se fixant sur les vrais principes , dire que le conseil de famille n'a plus d'action dès que l'époux qu'il devait attaquer a atteint la majorité fixée pour le mariage.
En effet , pour avoir une action il faut avoir un titre qui la donne , un droit à réclamer , un intérêt à conserver.
Or , lorsqu'un mineur devient majeur, il cesse d'avoir un conseil de famille. Celui qui s'était formé se dissout ; et les parents ne peuvent se réunir pour en former un nouveau. Car ils n'ont plus d'autorité sur l'enfant. Ils n'ont plus ni droit d'administration » ni même droit de surveillance sur sa personne et sur ses biens. En quelle qualité donc pourraitils agir ? Quel serait^ leur titre pour demander la nullité du mariage ?
Y auraient-ils quelque intérêt?
Mais il est peu de membres du conseil de famille qui soient les successibles du mineur , et quelquefois il n'y en a aucun .
Mais d'ailleurs comme héritiers présomptifs , la loi ne les autoriserait pas à attaquer le mariage.
Ârgumenterait-on , en faveur du conseil de famille , du droit que la loi leur conférait au moment du mariage? Dirait-on qu'ils n'ont pu perdre ce droit?
Mais ce droit n'était pas personnel aux membres du Conseil.
Ce droit , d'ailleurs , ce n'était pas dans leur intérêt qu'il leur était attribué ; c'était dans l'intérêt du mineur, c'était dans le but de sauver celui-ci du danger de ses égarements, des erreurs de son inexpérience. Ce droit temporaire , accidentel doit donc cesser avec sa cause , c'est-à-dire dès que le mineur a atteint l'âge où la loi s'en repose sur lui-même pour sa propre direction.
Les membres du conseil de famille ne peuvent être, d'ailleurs , assimilés au père ; à la mère , aux ascendants du mi*
neur qui ont aoe injure personnelle à punir, qui ont à venger Toutrage fait à leur dignité de famille autant qu'à leur autorité paternelle, à cette dignité dont la morale comme la loi commandait le respect. Celte dignité ne s'efface pas , le respect qui leur est dû ne doit pas s'affaiblir » leur autorité morale et naturelle ne doit même rien perdre de sa force à la majorité de l'enfant. Il est donc juste , il est convenable qu'ils conservent l'action que la loi leur attribiKiit pour réprimer l'oubli ou le mépris de leurs droits.
Mais ces graves considérations sont étrangères au conseil de famille. Et il 3erait , il semble , peu rationnel de lui conserver une action qu'aucun droit existant , qu'aucun intérêt actuel , qu'aucune qualité présente ne l'autorisent à exercer.
Concluons de là que l'action du conseil de famille cesse à la majorité de 1 époux.
589. Kn revenant aux termes de l'art. 183 du Code civil, on fera observer que le délai d'un an accordé aux parents qui ont connaissance du mariage, pour réclamer, court pendant la minorité de l'enfant. L'article ne fait, en effet, aucune distinction. Tout ce qu'il exige pour le cours du délai , c'est la connaissance du mariage de la part de ceux dont le consentement était requis. Le silence gardé pendant l'année qui a suivi cette connaissance est considéré comme une approbation tacite de l'union et ne permet plus de l'attaquer.
Mais il n'en est pas ainsi de l'époux lui-même. On voit dans la seconde partie de l'art. 183, que le délai de la réclamation ne court que du jour où il a atteint l'âge compétent pour consentir seul à son propre mariage.
Ce délai est d'une année.
Un délai plus court n'eût pas suffi pour donner à l'époux le temps de réfléchir et de se pourvoir.
Un délai plus long eût pu favoriser les caprices et fournir un moyen indirect de divorce. Il eût, d'ailleurs, livré à une déplorable iiicerlitude le sort de l'autre conjoint et celui des
De la part des époux, soit après Tapprobation des parents , soit après un an de silence depuis qu'ils ont atteint Tâge compétent.
Le Gode civil s'est conformé aux principes anciens et^anx usages généralement reçus, en admettant comme tin de nonrecevoir contre l'action des parents la ratification expresse ou tacite, directe ou indirecte du mariage.
583. Pour la ratification expresse , il n'est pas nécessaire, comme nous l'avons déjà fait observer sur l'art. 182, que l'acte qui la renferme remf^isse toutes les conditions prescrites par l'art. 1338; c'est-k-dire qu'il énonce le mariage, le moyen de nullité et l'expression de l'intention de réparer le vice.
Il suffira que la qualité des époux y soit rappelée et que les conventions qui en seront l'objet aient quelque trait à cette qualité. La reconnaissance du titre emporte nécessairement ractification du mariage de la part des parents qui concourent à l'acte.
La mention du vice de l'union pourrait blesser les convenances, froisser au moins la délicatesse d'une jeune épouse, et laisser dans les cœurs un germe d'aigreur que l'acte de ratification a eu pour but d'étouffer.
Une telle mention est d'autant plus inutile qu'il n'en est pas du mariage comme d'un contrat ordinaire dont les nullités peuvent être ignorées par les contractants , lorsqu'ils sont dépourvus de notions suffisantes sur les principes da droit
Il est , d'ailleurs , facile de surprendre aux contractants eux-mêmes quelques conventions ambiguës que l'on pourrait faire considérer comme approbatives d'un premier contrat que cependant les parties n'entendraient pas ratifier. Ces dangers ont dû, pour les cas généraux, commander les précautions indiquées dans l'art. 1S38 du Codejcivil.
Mais un père, une mère, des ascendants , un Conseil de famille ne peuvent ignorer que leur consentement n'a pas autorisé le mariage. Leur refus, si ce consentement a été de-
tHaité du mariage. 639
mandé , ie mépris de leur autorité si Ton n'a fait aucune démarche pour Tobtenir, ont dû produire un mécontentement réciproque , une désunion assez caractérisée pour éloigner momentanément les nouveaux époux de leurs parents.
Si donc ils se rapprochent, s'ils traitent ensemble, si dans Tacte qui est leur œuvre simultanée, le mariage est énoncé comme existant sans que les parents se réservent de l'attaquer, si surtout les conventions ont quelque trait direct ou indirect à ce mariage , évidemment il y a ratification expresse et le vice du contrat est réparé.
584. Quant à la ratification tacite ou indirecte , c'est dans des faits plus que dans les actes qu'elle réside. Ce sont les circonstances qui la signalent. Les rapports qui se sont établis entre les époux et leurs parents , les témoignages d'affection que leur aurait donnés le père, la mère, les ascendants , ceux enfin dont le consentement était requis , la reconnaissance publique et sans protestation de leur titre d'époux , et d'autres faits semblables seraient autant de preuves du pardon des parents et de leur approbation tacite du mariage.
Si ces faits étaient méconnus pour faire accueillir la fin de non-recevoir on serait autorisé à les prouver par témoins. Car la plupart des faits d'approbation peuvent échapper à des preuves écrites ; et cependant la loi a voulu que les époux pussent les invoquer, puisqu'elle les autorise à proposer comme fin de non-recevoir contre l'action en nullité, l'approbation même tacite de ceux qui attaquent le mariage.
Une approbation tacite n'est pas une approbation écrite. C'est une approbation qui se tire par induction des faits, des circonstances, de la conduite extérieure de ceux auxquels on l'oppose. C'est donc par la connaissance de ces faits, de cette conduite extérieure que les magistrats peuvent juger s'il y a eu non approbation tacite ; et comment pourraientils être instruits de ces faits, les apprécier , y rechercher