Mais comment cette connaissance serâ-t-elle constatée
Elle le sera par les écrits des parents , s'il en existe , par une simple lettre même émanée d'eux , par tout autre acte où en leur présence le mariage aurait été énoncé.
A défaut de preuves écrites elle le sera par les circonstances.
Si des publications avaient été faites dànâ le domicile même des père et mère ou des autres parents ^ cette circonstance serait déterminante. Car il ne serait guère possible que le mariage eût été ignoré (1).
Si les parents habitaient le même lieu que les époux et si la possession d'état de ceux-ci était notoire , les parents ne pourraient pas aussi dénier avoir connu le mariage, à moins q[ae le lieu ne fût une ville considérable et par son étendue et par sa population (2).
On devrait surtout admettre la présomption de la connais- Mnce du mariage de la part des ascendants qui , habitant la même ville que les époux , auraient laissé écouler plusieurs années sans réclamation (3).
Au reste , c'est à la sagesse des tribunaux que la loi s'en réfère pour l'appréciation des faits propres à établir que le fnariage était connu par les parents un an au moins avant la demande en bullité.
Les époux défendeurs doivent aussi être admis à la preuve testimoniale des faits qui justifieraient cette connaissance.
(1j Pandectes françaises, sar les art. 182 et 183 fou 76, 77),
(2) Arrêt du 1er prairial an 13, Turin , Dalioz aîné, t. 10, p. 86.
(3) Arrêt de la Cour de Grenoble du â7 février I8l7 ; Dalioz atné, ibid, lOi.