TOME I
642 TRAITE DU MÀRJÀ6K.
Cette preuve ne pourrait être refusée soit parce qu'il n'aurait pas dépendu des époux de se procurer une preuve écrite de leur exception (1), soit parce que les faits de cette nature sont comme ceux qui constituent une approbation tacite. La preuve n'en est guère possible que par témoins (2).
Il est, d'ailleurs , de principe que la preuve testimoniale est admissible toutes les fois qu'on peut se décider par des présomptions et réciproquement. Or Ton sait que dans les questions de fait, comme les magistrats ont la faculté de consulter les présomptions résultant des circonstances» ils peuvent aussi recourir à la preuve testimoniale. (Art. 1353 do Code civil.)
Mais en admettant la fin de non-recevoir autorisée par Tart. 183 contre la demande en nullité du mariage, le juge doit constater positivement par les motifs de sa décision que le mariage était connu par le demandeur au moins un an avant sa demande. Sans cette constatation , Texception n'a plus de base légale et la décision est vicieuse.
C'est ce qu'a jugé en thèse la Cour de cassation dans l'affaire Somma Ripa, par arrêt du 16 juillet 1817. En voici les motifs :
« Considérant qu'il résulte de Tart. 183 du Code civil, qu'un père ne peut être déclaré non-recevable à attaquer le mariage que son enfant mineur a contracté sans son consentement , qu'autant que sa demande n*a été formée que plus d*UQ an après la connaissance par lui acquise de ce mariage;
» Que , dans l'espèce , l'arrêt attaqué ne prononce pas d'une manière expresse que Somma Ripa n'ait attaqué le mariage de sa iille que plus d'un an après la connaissance par lui acquise de ce mariage; que par conséquent l'arrêt en déclarant cette action non-recevable a violé la loi ci-dessus;
(i) Argument de Tari. 15^8 du Code civil. (2) Pandcctes françaises , ibid.
TllAJTÉ DU MARIAGE. 643
» La Cour casse, etc. (1). »
La demande en nullité avait été formée par un mandataire du père , au nom de celui-ci , la fille s'y était jointe, ^ingt-trois ans s'étaient écoulés depuis le mariage; et la ]our de Paris avait rejeté la demande sur le fondement {u'on ne pouvait supposer que Somma Ripa eût ignoré penlaot 23 ans le mariage de sa fille , contracté publiquement il qui n'avait pas été secret ; que ce mariage , quant à la t>rme , avait été célébré comme il pouvait Têlre dans le ieu, d'après les circonstances.
L'arrêt de cassation parait bien sévère.
587. Cet arrêt décide aussi implicitement une question jai, dans l'ancien droit , avait reçu une solution contraire.
Lorsqu'un fils s'est marié en minorité sans le consentenent de son père, s'il devient majeur, et qu'il déclare perîster dans ce mariage sans que, d'ailleurs, cette déclaration >arût être la suite et la continuation de la séduction comnencée en minorité, le père n'est plus recevable dans la denande en nullité. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du i mars 1636 rapporté par Bardet. Les raisons qui détermilërenl l'arrêt furent que l'âge auquel était parvenu le fils 'autorisait à se marier sans le consentement de son père, et [oe sa volonté, qui suffirait pour la validité d'un nouveau nariage, doit suffire aussi pour effacer le défaut de celui qui I déjà été contracté (2).
Cette question ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui Taprès les termes de l'art. 183 du Gode civil et les discus- (ions qui l'ont préparé.
L'article n'admet de fin de non-recevoir que celle qui résulte d'une approbation expresse ou tacite ou du silence lendant un an depuis que la cqpnaissance du mariage est parvenue aux parents.
Cette exception à la demande en nullité est la seule que
(l)Sirey, l. 17. 1.252.
(%) Pothier, du Uariage, n"" 446.
846 TRAITÉ DU HARIA6C.
On doit, pour résoudre la question, ne pas s'arrêter à quelques réflexions émises mais non développées au Conseil d'État f et se fixant sur les vrais principes , dire que le conseil de famille n*a plus d'action dés que l'époux qu'il devait attaquer a atteint la majorité fixée pour le mariage.
En effet , pour avoir une action il faut avoir un titre qui la donne , un droit à réclamer , un intérêt à conserver.
Or y lorsqu'un mineur devient majeur, il cesse d'avoir un conseil de famille. Celui qui s'était formé se dissout ; et les parents ne peuvent se réunir pour en former un nouveau. Car ils n'ont plus d'autorité sur l'enfant. Ils n'ont plus ni droit d'administration , ni même droit de surveillance sur sa personne et sur ses biens. En quelle qualité donc pou rraitils agir ? Quel serait^ leur titre pour demander la nullité du mariage 7
Y auraient-ils quelque intérêt ?
Mais il est peu de membres du conseil de famille qui soient les successibles du mineur , et quelquefois il n'y en a aucun.
Mais d'ailleurs comme héritiers présomptifs, la toi ne les autoriserait pas à attaquer le mariage.
Argumenterait-on , en faveur du conseil de famille , du droit que la toi leur conférait au moment du mariage? Dirait-on qu'ils n'ont pu perdre ce droit?
Mais ce droit n'était pas personnel aux membres du Conseil.
Ce droit , d'ailleurs , ce n'était pas dans leur intérêt qu'il leur était attribué ; c'était dans l'intérêt du mineur, c'était dans le but de sauver celui-ci du danger de ses égarements, des erreurs de son inexpérience. Ce droit temporaire , accidentel doit donc cesser avec sa cause , c'est-à-dire dès que lo mineur a atteint l'âge où la loi s'en repose sur lui-même pour sa propre direction.
Les membres du conseil de famille ne peuvent être, d'ailleurs , assimilés au père , à la mère , aux ascendants du mi-
TEAITÉ DU MARIAGE. 647
neur qui ont une injure personnelle à punir, qui ont à venger Toutrage fait à leur dignité de famille autant qu'à leur autorité paternelle, à cette dignité dont la morale comme la loi commandait le respect. Cette dignité ne s'efface pas , le respect qui leur est dû ne doit pas s'affaiblir, leur autorité morale et naturelle ne doit même rien perdre de sa force à la majorité de l'enfant. Il est donc juste , il est convenable qu'ils conservent l'action que la loi leur attribiîiit pour réprimer l'oubli ou le mépris de leurs droits.
Mais ces graves considérations sont étrangères au conseil de famille. Et il serait , il semble , peu rationnel de lui conserver une action qu'aucun droit existant , qu'aucun intérêt actuel , qu'aucune qualité présente ne l'autorisent à exercer.
Concluons de là que l'action du conseil de famille cesse à la majorité de l'époux.
589. Kn revenant aux termes de l'art. 183 du Code civil, on fera observer que le délai d'un an accordé aux parents qui ont connaissance du mariage, pour réclamer, court pendant la minorité de l'enfant. L'article ne fait, en effet, aucune distinction. Tout ce qu'il exige pour le cours du délai , c'est la connaissance du mariage de la part de ceux dont le consentement était requis. Le silence gardé pendant Tannée qui a suivi cette connaissance est considéré comme une approbation tacite de l'union et ne permet plus de l'attaquer.
Mais il n'en est pas ainsi de l'époux lui-même. On voit dans la seconde partie de l'art. 183, que le délai de la réclamation ne court que du jour où il a atteint l'âge compé-tent pour consentir seul à son propre mariage.
Ce délai est d'une année.
Un délai plus court n'eût pas suffi pour donner à l'époux le temps de réfléchir et de se pourvoir.
Un délai plus long eût pu favoriser les caprices et fournir un moyen indirect de divorce. Il eût, d'ailleurs, livré à une dépl<M"able incertitude le sort de l'autre conjoint et celui des
enfants qui seraient nés de celte union temporaire ; et c'est surtout ce que le législateur a voulu prévenir*
590. D'ailleurs la déclaration de Tépoux n'est pas absolument abandonnée aux mouvements d'une volonté légère et inconstante.
En effet» l'époux n'est admis à réclamer qtte lorsque, avant qu'il ait atteint l'âge compétent , son mariage n'a été approuvé ni expressément , ni tacitement par ceux de ses parents dont il aurait dû obtenir le consentement avant de le contracter. C'est ce que déclare formellement la première partie de l'art. 183.
(( L'action en nullité ne peut être intentée ni par les 9 époux ni par les parents..., toutes les fois que le mariage 9 a été af^rouvé expressément ou tacitement par ceux dont » le consentement était nécessaire ou lorsqu'il s'est écoulé » une année sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont 0 eu connaissance du mariage. »
Ainsi r la ratification tacite résultant même du simple si*^ lence des parents suffit pour priver l'époux du droit de den^ander la nullité de son mariage.
Les motifs de la disposition se découvrent aisément. La ratification expresse ou tacite des parents vaut non-seulement le pardon de l'injure qui leur est personnelle, mais £aiit cesser encore la présomption que le mariage avait été sur-* pris à la faiblesse et à l'inexpérience ou à l'égarement du mineur, et qu'il lui était désavantageux.
Or 9 cette présomption est la seule base de Tactioa en nullité, accordée à l'enfant mineur qui se marie sans l'assistance» sans les conseils , saps le consentement protecbexir de ses parents.
Cette présomption cessant par l'approbation de la n^gistraiure de famille , l'action en nullité doit aussi disparaître.
De là on doit aussi conclure que , lors même que l'époux aurait déjè^ formé la demande en nullité du mariage avaQt la ratificaitiQn expresse ou tacite de ses parents , l'iiitervesifiaa
motivée de ceux-ci daos l'instance pour désapprouver cette demande ou leur ratification expresse du mariage, devraient faire repousser Taction (1).
Nous disons l'intervention motivée ou la ratification expresse. Car dans un tel cas le simple silence des parents ne serait pas assez expressif. On pourrait penser que s'ils ne se réunissent pas à Tépoux, s'ils ne demandent pas eux-mêmes la nullité du mariage, c'est qu'ils considèrent leur concours comme inutile , et l'action déjà formée comme suffisante ; que, d'ailleurs, ils approuvent cette action.
591. Au reste , lors même que l'action en nullité, formée par l'époux et fondée sur sa minorité au moment du mariage , ne serait pas paralysée par l'approbation expresse ou tacite des parents , son succès ne doit pas dépendre de la seule vérification du fait de la minorité et de l'absence du consentement de ses parents ; les circonstances du mariage doivent surtout être. examinées et appréciées par les tribu- Baux. Car le principal coupable ne doit pas être aveuglément favorisé pour faire peser tout le malheur de la disso* lution du mariage sur le conjoint qui peut être moins coupable» et sur de malheureux enfants qui seraient les victimes, d'un changement arbitraire de volonté.
Les seuls motifs légitimes que puisse faire valoir l'époux demandeur , seraient la surprise , Terreur , le dol même ou la séduction dont il aurait à se plaindre , et le préjudice qu'il aurait éprouvé. Car il ne pourrait se faire un titre de l'oubli de ses devoirs envers ses parents sous l'autorité des-^ ^nelsil était placé.
Aussi est-ce sur l'intérêt seul du mineur que se sont appujés ceux des nouveaux législateurs. qui ont proposé et fait adopter en sa faveur un droit que les principes anciens Lui refusaient.
Sî les motifs allégués ne sont pas justifiés , si l'erreur , la
(I) Deîvincourt sur l'art. 183; Duranlon, t. 2, n" 304, 305; Dalloz allié, t. iO, p. 87, n*» 18.
652 TRAITÉ DU MAEIAGB.
rieurement fait , il faudrait dire qa'il pourrait aussi après cet âge contracter , sans le consentement de ses ascendants, un mariage qui serait à l'abri de ses propres attaques quoiqu'il eût moins de 25 ans.
Et cependant l'art. 183 lui attribue, dans ce cas*là même, l'action en nullité.
Nous ferons observer, au reste, qu'en attaquant son mariage malgré la ratification qu'il aurait faite après yingtun ans mais avant vingt-cinq ans, le fils de famille invoquerait ses propres droits » non ceux de ses ascend^ts. Cor il est considéré , relativement au mariage , comme mineur jusqu'à cet âge. S'il se laisse entraîner sans le consentement de ses ascendants à un acte aussi important qye la ratifica-^ tion d'un mariage nul, il y a séduction aux yeux de la loi, comme s'il contractait son mariage sans ce consentement. Quelle différence, en effet, peut-on trouver dans les deux cas? et loubli de ses devoirs envers ses ascendants, sa persistance dans le mépris de leur autorité , ce nouvel outrage à leur puissance paternelle que froisserait encore une ratification faite sans leur consentement, ne devraient-ils pas être aussi attribués au mouvement irréfléchi d'une passion aveugle ?
Donc on doit reconnaître que , pour le cas où il existe des ascendants, ce n'est pas l'âge de 21 ans mais celui de 25 que la loi a voulu indiquer par les mots àye compétent dont elle s'est servie.
Ainsi le commencement de l'année de silence qui doit opérer la fin de non-recevoir dépendra des circonstances. Son cours commencera à 21 ans accomplis si l'homme marié n'a pas d'ascendants ; dans le cas contraire , l'année ne commencera qu'à l'âge de 25 ans révolus.
Ajoutons que si le législateur eût voulu fixer le même âge, pour les deux cas , il aurait parlé de 21 ans au lieu de dire âge compétent.
II peut arriver que Tépoux perde ses ascendants dans l'in-
TRAITE DU MABIAOE. 653
tervalle de Tàge de 21 ans à celui de 25 ans ; alors par cela même qu'il serait alors d'un âge compétent pour consentir par lui-même au mariage , par cela même aussi Tannée de dilai prendrait immédiatement cours.
Cette année de silence couvrirait le vice du mariage parce qu'elle emporterait ratification tacite du mariage.
593. Ce moyen que la loi indique spécialemenent n'est pas le seul qui produirait la fin de non-recevoir. Une ratifiacation expresse opérerait le même effet ; et cet effet serait plus prompt. Car elle manifesterait l'intention formelle de respecter 9 d'exécuter le contrat; et cette manifestation, faite à une époque où l'époux ^ majeur de 25 ou de 21 ans# selon les cas, aurait pu valablement consentir seul à un mariage à faire , doit avoir la même puissance pour confirmer , pour rendre inattaquable l'engagement antérieur.
Quant à la ratification tacite , les moyens qui pourraient la produire doivent se confondre avec l'année de silence.
Un des principaux indices de ratification tacite serait la cohabitation. Aussi , TouUier la présente-t-il comme couvrant le vice de nullité.
Cet indice est très-grave , sans doute , surtout si un enfant est né ou si la femme a conçu pendant l'année qui â suivi la majorité.
Cependant peut-il suffire pour équivaloir à une ratification expresse ou à l'année de silence?
La loi accorde à l'époux devenu majeur un an de délai pour prendre une résolution et former la demande.
Or 9 pendant ce délai , les époux continuent nécessairement la cohabitation qui avait lieu avant la majorité. Cette cohabitation et les autres rapports qui existent entre les époux ne sont que la suite des rapports et des communications qui avaient précédé, rapports qui ne sont pas , qui ne peuvent même pas être interrompus brusquement , et que Tëpoux ne peut rompre tant qu'il n'est pas décidé à former l'action en nullité du mariage.
La cohabitation et tout autre fait de ratification tacite n'offrent qu'un indice équivoque, incertain pendant le cours de la première année de majorité ; et cet indice après l'année devient inutile.
Il semble donc qu'on ne doive s'arrêter qu'au seul mode de ratification tacite qu'ait déterminé la loi , c'est-à-dire au défaut de réclamation pendant un an. Cette opinion parait d'autant plus sûre que le législateur qui , dans le même article 183 , admettait pour les ascendants une ratification tacite , indépendamment d'une année de silence à laquelle il attribue le même effet , n'aurait pas négligé de prévoir aussi le cas de la part de l'époux d'une ratification tacite autre que le défaut de réclamation pendant Tannée (1).
594. Remarquons que soit expresse, soit tacite, la ratification de l'époux faite même en temps opportun , ne peut être opposée aux ascendants > et que ceux-ci , tant qu'ils n'ont pas ratifié eux-mêmes ou que te délai dans lequel la loi les restreint ne s'est pas écoulé , peuvent toujours exercer l'action en nullité. Nous avons vu, au contraire, que la ratification des ascendants effaçait l'action de l'époux.
593. M. Merlin examine dans son Répertoire une question importante :
« L'époux qui n'a pas agi dans l'année de sa majorité pour faire annuler son mariage , peut-il proposer la nullité par voie d'exception (2)? »
Pour la solution de la question il fait une distinction qui ne nous paraît pas juste.
Selon lui l'exception ne peut être opposée au* conjoint. Une épouse, par exemple, ne peut l'opposera son époux.
Mais elle peut l'invoquer contre les héritiers de celui-ci.
Les raisons puissantes sur lesquelles Thabile dialecticien
(i) Opinion conforme de Merlin, Répertoire, v« Mariage ; deDuranton, t. 2, no31-2; de Dalloz aîuô, 1. 10 , p. 87, no 22 ; con(rd, TouUier, (. 1, no 560.
C2; Répertoire, v« Mariage, secl. 6, § 2, sur l'art. 183 , 5« question.
fonde son opinion^ sous le premier rapport, nous paraissent aussi applicables à la question considérée sous le second rapport.
En effet , toute la difficulté roule sur l'application de la maxime : Quœ temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum.
M. Merlin suppose que la femme , qui s'était mariée en minorité sans le consentement de son përe« avait abandonné à sa majorité la maison conjugale et avait vécu seule jusqu'à sa 22° année accomplie.
Si son mari la rappelle alors par voie d'action dans la maison conjugale, peut-elle lui opposer par voie d'exception la nullité de son mariage?
Non , dit M. Merlin, parce qu'elle n'est pas dans la position du défendeur dont parle la loi 5, § 6 , ff. de doit mali except.9 d'où est tirée la maxime : Quœ temporalia suni ad agendum.
11 faut, suivant cette loi , que le défendeur réunisse deux conditions :
1^ Qu'il soit en possession du droit ou de la chose qu'il veut conserver;
2® Qu'il n'ait pas eu auparavant d'action contre le demandeur, et qu'il n'ait pas été en son pouvoir d'agir plutôt.
Or telle n'est pas la position de la femme dont parle l'auteur.
Elle n'est pas en possession de l'état de femme non mariée ; si elle a vécu, si elle vit encore séparément de son mari, c'est par une tolérance de celui-ci qui n'a pu ni détruire, ni même affaiblir sa qualité, sa possession d'état de femme mariée. Le mariage, d'ailleurs, étant d'ordre public, aucune convention ni expresse , ni tacite, n'a pu en faire cesser les droits et les obligations (art. 6 du Code civil).
D'un autre côté , il dépendait d'elle d'exercer , avant qu'elle eût atteint ses 22 ans accomplis, l'action en nullité de son mariage. Le mari n'avait pas à agir lui-même. Il
656 TRAiTt DU mariage:.
ne pouvait être que défendeur dans une telle réclamation.
Ces raisons sont décisives, et Merlin en conclut avec logique que la femme n*a aucun moyen d^ échapper à la fin de non-recevoir établie par l'art. 183 du Code.
Mais si la femme ainsi séparée avant son veuvage est actionnée par les héritiers du mari , en partage de la communauté par exemple y il faut examiner de quel ordre sont ces héritiers.
Sont-ils desenfants nés du mariage? La même fin de nonrecevoir doit repousser l'exception de la femme parce qoe les enfants n'ont pu renoncer à leur qualité d'enfants légitimes, ni laisser acquérir à leur mère la possession d'état de femme qui a toujours été libre.
Mais les demandeurs ne sont-ils que des héritiers ébllatérauxqui réclament le partage d'objets mobiliers que la fenmie, par son mariage , avait confondus dans la communauté T celle-ci, pour conserver ces objets, peut opposer par voie d'exception la nullité de son mariage, parce que le mariage étant dissous, la question de savoir s'il était valable ou nul ne tient plus à l'ordre public et ne porte plus que sur des intérêts privés ; que, par conséquent, rien ne s'est opposé à ce que les hériters du mari et la veuve ne convinssent entr'eux que le mariage serait considéré comme n'ayant jamais existé légalement.
Tels sont les raisonnements de M. Merlin. Ils nous paraissent plus subtils que justes.
On remarquera d'abord que toute cette argumentation repose sur une fausse base , sur la supposition que la femme avait la possession d'état de femme qui avait toujours été libre.
Or celte supposition est une erreur évidente. Sa possession d'état, pendant la vie du mari, était et avait toujours été celle de femme mariée. M. Merlin le reconnaît.
De là une conséquence nécessaire , c'est qu*à lai mort au mari elle n'a pu être considérée par les héritiers comme par
TRAITÉ BU MARLÀGB. (157
le public que comme veuvê. C'est la possession d'état de veuve qu'elle a acquise alors , qu'elle a toujours conservée depuis. Cette possession d'état primitive, elle n'a pu la changer elle-même. Car nul ne peut intervertir son propre titre ni changer sa qualité , si ce n'est par une cause venant d'un tiers ou par la contradiction que l'on oppose à celui qui est intéressé à conserver sa qualité originaire. (Argument de Fart. 2238 du Code civil.)
C'est comme veuve aussi et seulement comme veuve que les héritiers du mari l'ont considérée. C'est une fiction imaginée pour le besoin de l'argumentation que de dire que les héritiers du mari étaient convenus avec la femme que le mariage n'avait jamais existé légalement et lui avaient permis de se conduire comme n'ayant jamais été mariée.
Cette convention ne peut se supposer parce qu'elle est démentie par le fait même de la demande en partage des héritiers» parce que, d'ailleurs , elle n'a pu se faire , ni expressément f ni tacitement. Car il ne dépendait ni des héritiers, ni de la veuve, de changer l'état de celle-ci. L'état de tout individu tient à l'ordre public qui est intéressé à ce qu'il ne soit pas détruit ou modifié suivant le caprice ou les passions de chacun.
Quant aux objets mobiliers que possédait la femme pendant la vie de son mari, c'est comme femme mariée, comme commune en biens qu'elle en était en possession ; c'est par la tolérance du mari et même pour lui qu'elle était censée les posséder ; et» par suite, c'est comme veuve commune qu'elle en a conservé la possession et qu'elle a retenu cette possession comme elle en avait le droit jusqu'au partage. Sous ce dernier rapport aussi les héritiers du mari peuvent dire que cette veuve n'a pu changer, par sa seule volonté et sans leur coBsen tentent, la cause primitive de sa possession .
Ces observations répondent suffisamment» il semble, aux arguments de M. Merlin et démontrent que , dans aucun cas y l'épouse qui a gardé le silence pendant un an , depuis