TOME
658 TAAITÉ DU MAAIAGC.
sa majorité, ne peut invoquer, même par exception, la nullité de son mariage comme ayant été contracté pendant sa minorité et sans le consentement de ses parents.
M. Merlin rapporte et approuve un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 13 août 1813, qui a admis après plusieurs années de majorité, la veuve Godard à proposer contre les héritiers de son mari la nullité d'un mariage qu'elle avait contracté àTâge de 17 ans sans convoquer ni consulter ses parents.
Mais le mariage avait eu lieu sous la loi du 20 septembre 1792 qui déclarait nuls et de nul effet de tels mariages et qui ne fixait aucun terme fatal à l'exercice de l'action en nullité.
I.e mariage , il est vrai , n'avait été dissous que sous le Code civil , en 1 805 , et la femme n'avait acquis sa majorité de 21 ans que sous cette loi nouvelle en 1803. Mais la Coar motiva principalement son arrêt sur la loi de 1792, en décla- . rant que le Code régissait seulement les mariages contractés sous son empire.
Elle ajouta surabondamment que la nullité était opposée par voie d'exception.
Cet arrêt ne peut servir de préjugé pour une question semblable qui s'élèverait à l'occasion d'un mariage contracté sous le Code civil (1).
s in.
De la forme des aclions eo DoUiCë et de la dorée de certaines de ces
acCioDB.
BOBIMAlaB.
596. Les actions en nullité s* exercent dans la même forme que les actions ordinaires , mais sans citation en conciliation.
(i) Voir sur cette question Dallez atnè, 1. 10 , p. 87 et 88 , n<> 34. — Opinion conforme à la nôtre.
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