TOME I
82 TRAITÉ BV MABÎAGE.
daas Tespèce l'affinilé n'était pas établie , qu'on demandait seulement à en faire la preuve par témoins , la Cour rejeta l'opposition ; ce qui était conforme au texte comme à Tesprit de la loi sur la filiation naturelle qui doit être prouvée par écrit (Voir 1 arrêt cité dans le journal de Sirey, t. 12. 2.
56. M« Vazeilles y dans son Traité du mariage, est loin de partager Terreur que nous venons de signaler.
Mais agité par le sentiment du scandale qu'exciterait l'union incestueuse de deux parents naturels ou de deux alliés naturels , il ne pense pas qu'on doive faire dépendre l'empêchement d'une reconnaissance régulière des enfants naturels. La notoriété de la filiation, justifiée par des actes publics indirects ou par des écrits privés trés-exprés , lui parait suffisante.
C'est sous une impression très-louable , sans doute , que l'auteur a écrit cette opinion. Mais est-elle bien juste , et ne pourrait-on pas lui appliquer l'observation ingénieuse du poète ?
a Souvent la peur d'un mal nous jetfe dans un pire. »
N'y aurait-il pas, en effet, le plus grand danger à se laisser aller, dans l'admission des preuves, à une trop grande facilité ; à consulter ce que l'on appelle la notoriété publique, qui n*est que trop souvent l'œuvre imprudente ou coupable du commérage on de la malignité , propagée par l'inconséquence ; à s'arrêter à des actes publics indirects qui , par cela même qu'ils ne sont pas directs , n'offrent que des présomptions plus ou moins vagues , plus ou moins fortes , et toujours propres à favoriser l'arbitraire ; à se fixer même sur des actes sous seing privé dont la vérité matérielle dépendrait des chances si douteuses d'une vérification d'écriture, dont la vérité morale pourrait aussi être fort incertaine? Car souvent l'affection pt>urrait caresser du nom de fils l'enfant auquel l'on ne serait uni que par les liens du sentiment.
Il est préférable, il est plus sûr de s'en tenir aux règles écrite^ dans la loi , et d'admettre seulement les preuves de parenté ou d'alliance qu'ont autorisées la méditation et la sagesse du législateur.
57. Duranton examine, au n^ 159, si le mariage de deux individus étant annulé , il pourrait être interdit à Tun des époux d'épouser l'enfant de l'autre.
Il fait observer avec raison que les bonnes mœurs seraient gravement offensées , si un individu , après avoir publiquement épousé la mère, pouvait aussi épouser la fille. (V. le § 9 , Inst. de nupl,)
Il remarque aussi avec justesse que, attendu la bonne foi de l'un des époux, le mariage annulé étant susceptible de produire des effets civils aux termes de l'art. 201 , l'alliance pourrait être considérée comme existante aux yeux de la loi entre l'un d'eux et les enfants de l'autre ; ce qui pourrait rendre l'empêchement dirimant.
Mais il semble que, même sans avoir recours à cette distinction, l'art. 341 du Code civil répond suffisamment â la question , en prohibant , en ligne directe , le mariage entre tous les ascendants et les descendants légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. Quoique annulé , le mariage dont l'existence à été momentanée , a produit entre l'un des époux et les | enfants de l'autre une alliance sinon légale, au moins naturelle , qui rend applicable la prohibition écrite formellement dans cet article.
Ligue collatérale.
SOMMAïaS.