Les dispenses accordées pourraient-elles être révoquées
58. La législation actuelle a établi en ligne collatérale plusieurs empêchements au mariage.
Elle Ta prohibé entre le frère et la sœur, légitimes 00 naturels ;
Entre les alliés au même degré ;
Entre l'oncle et la nièce , la tante et le neveu ; et même par un décret interprétatif, entre le ^rand-oncle et la petite* nièce , la grande-tante et le petit-neveu.
De ces prohibitions » les unes sont absolues » elles ne peuvent être effacées par aucun moyen légal.
Les antres sont moins rigoureuses ; des dispenses peuvent en affranchir.
£:(aminons successivement ces divers empêchements : Art. 162 59. Art . 1 62 : « En ligne collatérale le mariage est prohibé
» entre le frère et la sœur légitimes et naturels » et les alliés » au même degré » (1).
Nous Favons déjà dit , le mariage entre le frère et la sœur a été interdit chez tous les peuples civilisés , à quelques exceptions près effet immoral de fausses idées religieuses.
(i) Le Code de la Louisianne ne prohibe pas le mariage cotre \^ alliés au degré de frères ou sœurs f Art. 96 à liSj , ui le Code prussien 1, art. 935.
Le Code des Deux-Siciles le défend ; mais il autorise à donner des dispenses (Art. 160 et 161).
TEAlti BU MARtÂGfe. S5
60. Le Lèvitiqae lé défendait à {>eiùe de mort à tous les hommes , et signalait comme une souillure affi^use le mépris dé cette défense : « Qui aeceperit sororem suatn^ fiiliam » patris sui tel filiam malris suœ , et viderit turpitudinefn n ejus , illamque conspéxerit fratris ignominiam , occideûiui » in corupéctu populi sui. Lérit. 20 , 17 ; v. aussi 18 , Sil. »
Suivant le même livre , le mariage avec lA veuve de soti frère était également illicite : Quiduxerit uœorem fratrie sui rem facitillieitam. Lév. 20 , 21.
61. Les lois romaines prohibaient aussi, avec la plus grande sévérité , le mariage entre le frère et la sfi&ur et les alliés au même degré.
Sanè enim inter fralres sùrorem que nuptim pfohibitt» sunt , êivé a& eodem pâtre eùdemque matre nati fuerint » sivè eàniltèrà earutn. (Instit. de nupt., §2.) |
Fratris uœorem ducendi vel duabus sororibus cMjungendi
Le Code hollandais est conforme au Gode cîti] ( Art. SI).
Le Code bavarois s*en réfère au droit canon, f Art. 8 , n^s 7 et 9.j
Le Code autrichien ne le prohibe qu'entre les frôrcs etsfd^urs et étiité les aUiésâ ce degrë/Art. 65 et 66/. Il est aussi prohibô d'oncle ft nièce, de neveu à tante, et pour les alliés au même degré, et entre les cousins germains et les alliés au même degré.
Les tribunaux peuvent accorder des dispenses pour des causes graves (Art. 83).
La Sardaigne et TEspagne, le Portugal, se conformant au droit canonique.
En Angleterre, le mariage est interdit jusqu'au quatrième degré etclosivement, de parenté ou d'alliance, d'après la supputation do droit civil. Cependant le veuf peut é[>ouser la sœur, la tante ou la nioce de fia femme défunt« ; mais l'homme ne peut épouser la veuve de sou frère ou la fSlie de sa sœur.
En Ecosse, le mariage est prohibé en ligne collatérale entre frères et sœurs et alités au rnéme degré, et entre oncles et nièces, tantes et neveux.
En Suède , le mariage est prohibé en ligne collatérale eptre les frères et fltœnrs et alliés aa même degré, entre les oncles et fiièces, tantes et neveux à tous les degrés, avec la belle-mère de sa femme^ la veuve de êoû beao-frëre, la veuve en secondes noces du mar? de sa fille ou de ses descendants (Code suédois , cbap. 2 , art. 2, 5] ; et les empècbeM mente s'appti€|»ent aussi aux femmes , art. 7« — On ne peut èpiMiser sa cousine sans une dispense du roi (Art. 3. iïM).
86 TRAITÉ Dt MAftlAG£4^
penitùslicenticun summovemm nec dissoluio quocumque modo conjugio. h. bf C. de incesl. etinuiiL nupt. (1).
La prohibition s'appliquait aussi à la parenté et à l'affinité naturelle : Nihil interest exjusiis nuptiis cognât io de$cendat an vero non. (L. 53 , ff. de ritu nupt.)
On peut voir sur les peines attachées à ces unions inces^ tueuses la loi 6, C. de incest, et inut. nupt.
62. Tous ces empêchements avaient été adoptés par le droit canonique qui les étendait même beaucoup plus que le droit civil , comme nous le verrons sur l'article suivant.
Seulement , suivant le droit canonique , il n'y avait pas d'affinité si le mariage qui aurait dû la produire , n'avait pas été consommé. Alors cependant existait une autre espèce d'empêchement que l'on appelait empêchement d'honnêteté publique , mais pour lequel il était facile » en ligne collatérale , d'obtenir des dispenses, ( V. Pothier ,. du Contrat de mariage» n*** 152, 221 et suivants, 272.)
Le droit civil a toujours fait résulter l'affinité du mariage , sans examiner s'il avait été ou non consommé. Conjungendœ affinilatis causa fit ex nuptiis. L. 4, § S, de grad. et affin.
63. Sous la loi du 20 septembre 1792 l'affinité en ligne collatérale n'était pas un obstacle à une union légitime. Le mariage n'était prohibé qu'entre le frère et la sœur. (V. l'art. II , section l^ , titre 4 de cette loi. )
Les législateurs du Code civil ont réparé cette erreur échappée au relâchement des principes et des mœurs ; ils ont pensé qu'on devait éviter , avec une scrupuleuse sollicitude , toutes les causes de corruption ; ils ont craint que
(1) Nota. Dans Pancien droit romain , le mariage n'èlait pas défendu entre les alliés en ligne collatérale. L'empereur Constance est le premier qui Tait prohibé entre les alliés au degré de frère et sœur ^Y. 1. 2, Cod. Tliéod. de incesl. nupl.)
Cette prohibition fut renouvelée par Valentinien et Tfiëodose dans la loi 5, au Code de incesU cl inui. nwpl.
Ilonorius, fils de Thèodose, y contrevint en épousant sqccessivement les deux filles de Slilicûn.
TRAITÉ bV MARÎAGE. 87.
Fespérance même éloignée du mariage n'allumât des désirs criminels , et n*enirainât à des désordres qui souilleraient la famille si le mariage était autorisé entre les alliés bu degré de frère et sœur, et cette union a été prohibée. On doit applaudir à la sagesse de la défense.
Cependant , il est des cas rares où Vintérét des familles , celai des enfants nés d'un premier mariage » qui retrouve^ raient dans un oncle la protection d'un père , dans une tante les soins d'une mère , et d'autres circonstances d'une haute gravité, peu^nt commander uiie telle union.
Ces considérations et l'expérience des temps anciens, ont fait modifier la rigueur daCode^ civil ; et une loi du 16 avril . 1832 a permis au Roi de lever , pour des causes graves , les empéchennents des mariages entre beaux*frères et belles-sœurs comme entre l'oncle et la nièce.
Nous rapporterons la loi , après avoir rappelé ^es articles du Code civil relatifs à ce dernier degré de parenté.
64. Art. 163 : « Le mariage est encore prohibé entre l'oa- m. tes. » cle et la nièce, la tante et le neveu (1). »<
Art., 164 : « Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, ATt. ifiK » pour des causes graves , les prohibitions portées au précé-^ » dent article. »
fl> V. sur rarlicle précédent les noies relatives au droit étranger et ajoatez-y ce qui suit :
Daiys les pays détachés de la France en t814 et en tsBlô, dans le duché de Berg et en Belgique^ on suit les dispositions du Code civil français; mais la faculté de donner des dispenses a été accordée au gouvernement, savoir : pour la Belgique , par une loi du 28 février 1821 , et, pour les autres états, dés I814.
Dans les Pays-Bas, ta prohibition est étendue jusqu'aux grandsoncles et petités-niéces légitimes ou naturels, et à Bade, jusqu'aux cousins germains légitimes; mais des dispenses peuvent être accordées.
En Suéde, les prohibitions s'étendent jusqu'aux cousins germains; mais 00 peut accorder des dispenses , et jusqu'aux alliés du premier degré en ligne directe ou collatérale.
En Russie , ou suit les lois de l'Église.
88 TIUITB DO MAtUGB.
Telles sQui les limites fixées par le Code ci?il aox pralûbitioos en ligDe collatérale.
Un décret du 7 mai 1808 les a étendues au mariage d'un grand-oncle et de sa petite-nièce. Ce décret» qui n'a pas été annulé comme inconstitutionnel par le Sénat consemleur, a aujourd'hui force de loi , et ne permet pas de marier riri* lement un grand-oncle et une petite-nièce sans dispenses dn Gouvernement. (Voyez Dictionnaire de Dalioz jeone» an mot Loi, n®^ 23, 85 et 99. Voyez aussi la Constitution dn 22 frimaire an viii, art. 21 , 28, 44.) (1)
65. Les empêchements ordonnés par le Code civil et par le décret de 1808 ont été empruntés des lois romaines.
Fratris vero vel 9orori$ filiam ducere non itcel , sed ntc neptem fralris vel sorotris guis dueere potest , quamtnê qmarto gradu $int; cujus enim filiam uxorem dueere non licet , fimque êjus nepiem permtttilur^ Instit. de nupt. , § 3.
Sororis pronepotem non posant ducere uxorem quonitan parenlis loco ei suni^ L. 39. ff. de Rit. nupt.
Chez les Romains , le mariage était permis entre cousinsgermains.
ï)w>rum autem frairum vel sororum liber i vel frairii et sororit eonjungi possunt. Inst. de nupt., § 4.
Théodose l'avait défendu ; mais Arcade , son fib et son successeur , abrogea la défense. ( V-. L« 19, c. de nupHù.)
66. Le droit canonique avait étendu beaucoup plus loin tes empêchements pour cause de parenté ou même d*afBnité
^1) Le Code des Deux^Siciles n« parle pas dos grands-oaelAs «4 des petites-nièces ^Art. l60j.
Le Code aulrkhieD èlend U prohibition même au« cousins femains/ mais il se tait aussi sur Ws grands-oncles et petites^ Dîèces f Art. 6Q à 7^.
Le Code prussien aUnterdit le mariage en coUq^èral ^'eotee ta Crères et Si^urs , Légitimes ou naturels (Art. 93^).
Ea Espagoe, Les empêchements s'êteodent jusqu'au quatrième degré de parenté ou d'alliance, suivant la supputation eanontque ; mais des dispenses s'obtiennent au-delà du second degré*
TRAITÉ DU UARIAI^E. 89
eo ligne collatérale. Ils furent portés, jusqu'au 13^ siècle, au sixième et au septième degré. Les inconvénients graves qui en résultaient, la facilité qu'ils donnaient aux demandes en cassation de mariage , qui avaient pour prétexte une parenté éloignée , firent réduire les prohibitions au quatrième degré par le concile de Latran en 1215 ; et la même règle fut appliquée à l'affinité (1).
Avant ce concile où distinguait trois genres d'affinité :
Celle du premier genre ou l'affinité proprement dite avait lieu entre l'un des époux et les parents de l'autre époux.
Le second genre résultait du second mariage d'une belle- Wur. Les alliés de la femme devenaient les alliés de ce second mari , contrairement à la maxime : Affinitas affinita-tem non générât.
Enfin , le troisième genre d'affinité était produit par le nouveau mariage qu'après la mort de notre belle-sœur ce second mari contractait. Cette seconde femme était aussi considérée comme notre alliée, parce qu'elle nous tenait Ueu de bello^scBur.
Le concile de Latran abolit ces deux derniers genres d'affinité ; et le premier genre seul a depuis été un obstacle au mariage.
L'union illicite formait aussi, sviivant la discipline de r£glise , une espèce d'affinité entre l'un des coupables et le parent de l'autre. L'empêchement qui en résultait fut res* Ireint par le concile de Trente (ehap, 4 , session 24) au premier et au second degré. (V. Pothier , du Mariage, n^ 1G2 ; &t le Dictionnaire canonique , au mot Empêchement.)
67^ La plupart de ces divers empêchements pouvaient, en ligne collatérale , être levés par des^ dispenses.
Mais on n'en accordait pas à l'égard de la parenté pour le Bttariage entre le frère et la sceur , ni pour celui de la tante nvéc le neveu.
(\) V. Pulhicr , (lu Mariage, ir» 132 et suivants et n^ t58.
90 TRAITÉ DU MARU6E.
L'oncle en obtenait » quoiqu'avec difficulté , pour épou^ ser sa nièce (1).
Il en était accordé , à plus forte raison , aux parents phs éloignés.
Quant à l'affinité en ligne collatérale » elle n'était pas on obstacle absolu au mariage. Tous les empêchements résultant de l'affinité étaient susceptibles de dispenses méaie|Knir le mariage d'un beau-frère et d'une belle-sœur, s'il y avait de graves motifs , quoique la loi du Lévitique le défendit.
C'était l'autorité ecclésiastique qui accordait les dispenses. Ce droit qu'elle s'était arrogé était une conséquence du pouvoir qu'elle avait seule de célébrer les mariages , et de remplir toutes les fonctions d'officier de l'état civil. C'était une usurpation sur la puissance souveraine à laquelle seule doit appartenir le droit de faire des lois » et par conséquent aussi de dispenser, dans certaines circonstances, de leur exécution. La loi du 20 septembre 1792 a rétabli les choses dans leur état naturel et dans l'état où elles étaient avant le onzième siècle , époque à laquelle les papes commencèrent à accorder les dispenses qui auparavant émanaient des souverains, ainsi que le prouvent les formules que nous ont transmises Cassiodore et Marculphe.
68. Notre nouvelle loi, différente de la loi religieuse, ne prononce de prohibition , pour cause d'affinité en ligne collatérale , qu'entre les alliés au degré de frère et sœur légitimes ou naturels. Car il n'est question d'alliés que dans l'art. 162. L'art. 163 parle seulement des parents. Aussi une lettre du Ministre de la justice au procureur du roi de Riom, déclare-t-elle qu'un neveu n'a pas besoin de dispenses pour épouser la veuve de son oncle. ( Voir aussi une instruction du 17 mai 1819.)
(1) Voir sur cet article ane notice détaillée et curieuse sur les dispenses et les difficultés avec lesquelles on les obtenait autrefois, dans les conférences ecclésiastiques de Paris sur le mariage, t. 3 , p. 372 et suivantes, 483.
Od remarquera que l'art. 163, en prohibant les mariages entre oncles et nièces ou tantes et neveux , n'ajoute pas, comme dans l'article précédent , les expressions légitimes ou naturels. De ce silence du législateur on doit conclure qu'il B'y a pas d'empêchement lorsque la parenté n'est pas légitime. Par les mots oncles et tantes, isolément employés , le législateur n'a pu entendre qu'une parenté civile et légale. S'il eût voulu soumettre à la même prohibition l'oncle et la nièce naturels, il l'eût dit formellement. Or, les empêchemenisne s'étendent pas d'un cas à un autre. (Voir Dalloz aîné , au mot Mariage , secl. 2 , art. 5 , n® 27 bis ; Malleville , Analyse du Code civil , tome 1 , page 173 ; Touiller , tome 1 , n® 483; Duranton, tome 2, n® 172; et Merlin, aa mot Empêchement.)
69. Aujourd'hui il est loisible au Roi de faire disparaître, pour causes graves , Tempêchement du mariage entre un beau-frère et sa belle-sœur , comme celui relatif à un oncle et à sa nièce , à une tante et à son neveu , et aux grandsencles et petites-nièces, grandes-tantes et petits-neveux.
La loi du 16 avril 1832 qui contient cette exception , est ainsi conçue :
« Néanmoins , il est loisible au Roi de lever , pour causes » graves, les prohibitions portées par Tart. 162 aux ma-' i> riages entre beaux-frères et belles-sœurs , et par l'art. 163 D aux mariages entre l'oncle et la nièce , la tante et le ne- » veu, »
70. Pour l'exécution de cette dernière loi et pour tous les autres cas où des dispenses peuvent être accordées , il a été adressé par le Ministre de la justice , aux procureurs-généraux , une instruction très-dé veloppée.
Cette instruction rappelle l'arrêté du 20 prairial an XI , dont nous avons indiqué, en parlant des dispenses d'âge , les principales dispositions qui s'appliquent aussi aux dispenses pour parenté.
Elle annonce Tintention formelle du Minisire de soivre à la rigueur la prescription de la loi qui exige que toale dispense soit justifiée par des causes graves.
Elle recommande aux procureurs -généraux et à leurs substituts la plus soigneuse attention dans la recherche et dans l'examen de ces causes et de leur nature.
Elle repousse l'existence antérieure d'un commerce scandaleux , qui serait un encouragement donné à la corruption des mœurs y tandis qu'il importe de maintenir» dans l'exé»» cution de la loi , une sévérité de principes qui , laissant au scandale sa flétrissure » conserve à la morale publique tous ses droits et au bon ordre des familles toutes ses garanties.
Elle indique» comme circonstances qui méritent d'être prises en considération, l'intérêt des enfants nés du premier mariage » la conservation d'un établissement ou d'une ex«ploitation dont la ruine blesserait des intérêts importants » l'avantage de procurer à l'un des époux un état ou des moyens d'existence , celui de prévenir ou de terminer un procès , d'empêcher un partage » de faciliter des arrangements de famille.
L'instruction déclare aussi que des dispenses d'âge ne peuvent être accordées avant 17 ans accomplis pour les hommes et 14 ans aussi accomplis pour les femmes.
Enfin » elle détaille les pièces à produire avec la demande. Ce sont les actes de naissance des réclamants ou des actes de notoriété qui les remplacent; ceux propres à justifier le degré de parenté; l'acte de décès du premier conjoint; la preuve du consentement des père et mère ou des autres as* cendants » ou leurs signatures apposées à la demande ; enfin» l'avis motivé du procureur-général.
On fait aussi mention » dans cette circulaire » du décret du 7 mai 1808» qui exige des dispenses pour le mariage du grand-oncle avec sa petite-nièce ; ce qui prouve que ce décret est toujours en vigueur.
Tel est Tétat de notre législation actuelle sur ce point important (1).
Cette dernière législation a été rendue commune aux colonies par ordonnance royale du 7 juin 1832 , ainsi conçue :
a Art. l*^ La loi du 16 avril 1832, relative aux ma- » riages entre beaux-frères et belles-sœurs , est rendue exé- » cutoire aux colonies sous la modification suivante :
x> Art. 2. La faculté de lever, pour des causes graves» » les prohibitions portées aux mariages entre beaux-frères » et belles*sœurs , sera exercée dans les colonies par les » gouverneurs en conseil (2). »
71. Une question qui ne serait pas saos difficulté serait celle de savoir si des dispenses pourraient être obtenues après le mariage qui aurait été contracté, par erreur ou sciemment, dans les cas où la prohibition aurait pu être levée.
Sous Fancienoe législation , les dispenses , mêmes postérieures, effaçaient le vice de Tunion ; et sans qu'il fût besoin d'en former une nouvelle plus régulière , le premier mariage devenait valable. On était même moins difficile à accorder des dispenses pour valider un mariage déjà célébré que pour autoriser celui qui ne Tavait pas encore été. La tolérance des autorités religieuses avait pour but, dit Pothier, d'éviter un plus grand mal qui résulterait du scandale et des inconvénients que causerait la dissolution du mariage (Traité du contrat de mariage, n°' 274, 280 et suivants).
Les mêmes motifs devraient exciter la même indulgence chez les autorités civiles.
Mais k lettre et l'esprit de la loi ne s'y opposent-ils pasT Ils ne paraissent autoriser les dispenses que pour un mariage ik faire , et ne seraitH^e pas en forcer le sens que de les appliquer à un mariage déjà fait ? On livre ces réflexions h la
(i; V; la loi du 16 avril 1882, et Finstruction minislèrielle dans, le iouroal de Sirey , f . S2. d. 1 1S , et la note. (2; V. celle ordonnance dans le journal de Sirey. 82. a. 420.
sagesse des Iribunaux qui considéreroDt sans doute la position des époux comme bien favorable , surtout si des enfants étaient nés d*une imprudente union.
Au moins ne pourrait-on pas leur refuser le droit , après avoir obtenu des dispenses , de réparer , par une seconde célébration du mariage, le vice-de la première (1)?
72. Les auteurs des Pandectes ont soulevé une question qui n*est ni sans importance ni sans gravité. Ils se sont demandé si , après avoir accordé des dispenses , le gouvernement pourrait les révoquer? Et ils répondent affirmativement» par la raison , disent-ils, que, qui peut donner peut révoquer, qui peut faire peut défaire.
Appliquant cette théorie aux dispenses qui auraient été obtenues par surprise sur un faux exposé , ils ajoutent que, si , à J'aide des dispenses , le mariage avait été célébré , il ne l'aurait pas été valablement et serait déclaré nul.
Cette opinion pourrait être vivement critiquée. Elle prêterait, dans son application , à beaucoup d'arbitraire ; et les conséquences en seraient des plus funestes si le mariage avait donné naissance à des enfants qui seraient privés d'une filiation légitime pour être abandonnés à la honte de la qualification d'enfants incestueux. La surprise, un faux exposé ne motiveraient pas suffisamment la révocation , d'autant plus que le gouvernement , qui a des moyens nombreux de vérification , aurait à se reprocher de la légèreté dans sa première décision. La similitude tirée des anciens appels comme d'abus n'est pas exacte, parce qu'autrefois les dispenses n'émanaient pas, comme aujourd'hui, du souverain. Celuici, dans son conseil , était seulement appelé à examiner les causes des dispenses ; mais en les annulant , il ne se réfivmait pas lui-même. Aujourd'hui, la révocation des dispenses ne devrait avoir lieu qu'au cas où un empêchement dirimani
(\) Le Code Autrichien , art. 83 , porte que «si Ton n'a connaissanee de Tempèchement qu*après le mariage , le curé peut provoquer des' dispenses sur la demande des parties et en taisant leurs noms.
aurait été un obstacle absolu au mariage et que le gouvernement l'aurait ignoré. Mais dans ce cas-là même , les dispenses seraient nulles plutôt que révocables y et le mariage devrait être annulé pour un vice étranger aux dispenses.
Section lY.
De radoption.
SOBIM AULB .