L'article 146 du Code civil s'exprime ainsi
Art, 146, « Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a pas An. 146. » de eoBsentement. »
Les lois romaines avaient dit :
Nuplias non concubilus sed consensus facit. L. 30 , de re^. jur. ; l. 15 in fine 4e condit. et dem.
Nuftiœ consistere non possunt nisi consentianl omnes ; id M quitœuntf quorumqt^ in polestale sunt. L. 2. de Ri tu nuptiarum.
L'article 146 est la traduction presque littérale de la première partie de cette dernière loi romaine.
Les législateurs de 1792 n'avaient posé le principe qu'indirectement.
« Ceux qui sont incapables de consentement ne peuvent » se marier » ( Loi du 20 septembre 1792 , titre 4, sect. 1'*, art. 12).
150. Le consentement ^ pour être valable , doit éfrc éclairé .
S'il est TefTet de l'erreur ^ s'il a été surpris par dol , il est nul.
Non videntur qui errant consentir e. L. 16, § 2, ff« de reg-j.
Né cuidolus suits conlrànaturalem œquiialem prosit.. L. If § 1®% de doli mali et metus except.
151. Le eonseoteineiit doit être libre; s'il est extorqué par la violence , il ne produit aucun effet.
Nihil tam contrarium est cotisensui quam vis et metus, L. 11 , ff. de reg. j.
Ces principes, dictés par Téquîté naturelle , sont écrits dans toutes les législations. Le Gode civil les a consignés dans ses règles spéciales sur le mariage comme dans se» règles générales sur tous les contrats.
L'article 1 80 prévoit le cas où le mariage a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux f et dans ce cas il autorise à l'attaquer ceux ou celui dont lè consentement n'a pas été libre.
L'article 1109 déclare qu'il ny a pas de consenlèmerU volables'il n'a été donné que par erreur eu «'♦/ a été extorqué par violence ou surpris par dol.
152. Mais un mariage ne doit pas être légèrement aonalé. L'ordre social lui-mémç eât intéressé à sa fixité.
Il faut donc» pour en provoquer la dissolution , une erreur ou un dol tellement graves » qu'il soit évident qu'ils ont été ia seule cause du consentement surpris.
153. Et si la violence a été employée , il faut que son caractère ait été assez puissant pour que la résistance morale ou physique parût impossible.
Ainsi nous avons à rechercher la nature de. l'erreur ou du dol et celle de la violence propres à entraîner la nullité du mariage.
154. II est aussi des personnes qui , par leurs infirmités morales et physiques » sont incapables de donner un consentement.
Tels sont les insensés ;
Tels peuvent être, mais suivant les dreonstances , les sourds et muets.
Nous devrons donc aussi examiner la position , relativement au mariage y de cette classe d'hommes ainsi afDigés par la nature.
De l'erreur el du dol.