Les règles positives sont simples
Elle sont contenues, soit dans l'article 1110, qui est relatif à tous les contrats , et par conséquent aussi au con* trat de mariage , soit dans l'article 180 qui traite spécialement du mariage.
Suivant l'article 1110, « Terreur n'est une cause de nullité X) de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance » même de la chose qui en est Tobjet.
» Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne
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» tombe que sur la personne avec laquelle on a intention » de contracter, à moins que la eonsidératton de cette per- » sonne ne soit la cause principale de la convention. »
L'article 180 publié une année avant » avait été rédigé dans le même esprit, »
Il s'exprime ainsi :
« Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne , le mariage Art. iso. » ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a Y» été induit en erreur. »
Nous disons que les deux articles ont été dictés par le même esprit. Car dans le contrat de mariage , les mots chose et personne se confondent et n'ont que la même acception. C'est en effet la personne de l'époux qui est l'objet de la convention de mariage. C'est cette personne seule qui est la chose sur laquelle se fixe le consentement de l'autre contractant. C'est donc cette personne seule qu'on doit considérer, pour reconnaître si elle est celle qu'on a entendu épouser.
Ainsi en combinant les deux articles 180 et 1110, qui sont les auxiliaires indispensables l'ihi de l'autre , il faut dire que l'erreur n'est une cause de nullité du mariage que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la personne qui en est l'objet.
Sur la substance de la personne , c'est-à-dire, sur ce qui la constitue , suivant les lois naturelles et suivant les lois sociales. Car l'homme, placé dans le sein d'une société , n'est pas seulement l'homme physique ; c'est encore l'homme civil ; c'est même aussi l'homme moral.
Toute personne exerce dans le corps social son action particulière sous ces trois rapports. Ce sont donc les qualités qu^elle possède, c'est-à-dire son existence, sa condition sous chacun de ces rapports qui forment sa substance. Ce sont elles, par conséquent, qu'il faut considérer pour vérifier s'il y a eu erreur dans la substance de l'objet du mariage , et si Terreur a élé assez grave pour faire déclarer qu'il n'y a pas
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eu de mariage parce qu'il n*y a pas eu de consentement.
159. L'erreur sur l'individu physique est considérée par tous les auteurs comme une cause de nullité du mariage. Cette cause est signalée dans l'exposé des motifs de la loi.
« L'erreur , en matière de mariage , ne s'entend pas d'une )» simple erreur sur les qualités 9 la fortune ou lacondilion » de la personne à laquelle on s'unit , mais d'une erreur » qui aurait pour objet la personne même. Mon intention » déclarée serait d'épouser une telle personne; on me » trompe ou je suis trompé par un concours singulier de » circonstances; et j'en épouse une autre qui lui est subs- )) tituée à mon insu et contre mon gré. Le mariage est » nul. »
L'orateur s'occupe ici principalement de l'erreur sur l'individu physique. Mais quoiqu'il dise qu'on ne doit pas entendre la loi dans le sens d'une simple erreur sur les qualités » la fortune et la condition de la personne » nous verrons qu'il ne faut pas attacher un sens trop restrictif à ses paroles ; ou » au moins » que telle n'est pas la conséquence que l'on doit tirer deft discussions du Conseil d'État.
160. Les auteurs des Pandectes françaises • présentent comme un exemple d'erreur dans la personne , le cas où quelqu'un voulant épouser Jeanne aurait épousé Nicole qui se serait fait passer pour Jeanne (1).
TouUier donne le même exemple en changeant seulement les noms (2) ; et il l'avait emprunté de Pothier , ainsi que les auteurs des Papdectes françaises (3).
L'auteur du Droit civil présente un autre exemple , qui a trait surtout à la qualité et à la fortune de l'individu.
Un prince demande en mariage à un autre prince sa fille aînée qui est l'héritière de la principauté de son père ; les parents envoient la fille cadette ; et celui qui l'avait deman-
(t) Voir le Commentaire sar l'art. 46, l. 3, p. I49.
(2) V. Droit civil français, C. !•*, n© 469.
(3) V. Polhier, Traité du mariage, q« 308.
dée l'épouse 9 croyant épouser Tainée qu'il ne connaissait pas.
Il y a erreur sur la personne , ajoute l'auteur ; et le mariage est nul lors même que la princesse, trompée ellemême par ses parents , serait innocente de la fraude. Ce« pendant l'époux a vu , au moment du mariage , celle qu'il épousait et il a consenti à l'union ; il n'y avait là qu'erreur de qualité civile ou plutôt d'ordre de naissance et de puissance future.
Cet exemple démontre que Terreur sur la personne ne doit pas être trop restreinte dans son application , et que Terreur sur l'existence civile » même sur la condition sociale » ne doit pas être considérée comme sans importance.
161. Cette espèce d'erreur fut l'objet d'un examen approfondi au Conseil d'État.
On soutenait > d*un côté, que toujours, en droit, on avait entendu que Terreur sur la personne comprenait Terreur sur les qualités civiles; que c'était dans ce sens que le' mot personne SL\aii toujours été pris.
De l'autre , on disait que Terreur ne vicie le mariage que lorsqu'elle porte sur l'individu , et non quand elle ne tombe que sur le nom et sur les qualités civiles.
Pour établir le premier système , on s'attacha à prouver que la personne civile n'était pas moins l'objet du consentement que la personne physique; que dans Tordre social, une femme, 4M)mme tous les individus , a des qualités essentielles qui constituent son existence , qui la personnalisent pour ainsi dire ; et que si , croyant épouser l'individu qui a ces qualités, on en' a épousé un qui ne les avait pas » il y à véritablement erreur de personne.
Il est impossible de supposer , ajoutait-on , que le consentement soit toujours déterminé par la vue de Tobjet auquel on s'unit. Quelquefois des individus , qui ne se sont jamais vus , conviennent cependant de s'épouser ; ils en conviennent parce que chacun d^eux connaît la famille, les mœurs.
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réducation de Tautre , et que ces diverses notions lui foAf espérer son bonheur dans Tunion qu'il contracte.
« La figure n'est même qu'un accessoire pour l'bomme sage. Loin de se laisser prendre par le physique, il cénsidëre principalement le moral. La considération de la famille sur-* tout est toujours d'un grand poids ; car le mariage forme des liens non-seulement entre les époux mais encore eoire les familles.
» Le système contraire serait injuste dans ses eonsé-' quences.
» Ce serait réduire l'époux à une condition trop dorer que de le forcer à garder une femme qu'il aurait épousée comme la fille de son ami , lorsque celle à laquelle il voulait s*unir serait arrivée et aurait détruit l'illusion. »
Les partisans de ce système reconnaissaient que, si kr principe de la nullité du mariage produite par Terreur du consentement était établi d'une manière trop absolue ,. qu^ ques femmes pourraient en être victimes.
Mais ils prévoyaient que beaucoup d'entr'elles abuseraient du principe contraire.
Ils pensaient , d'ailleurs , que la sévérité des prineipies ne serait invoquée que lorsque l'époux trompé l'aurait été sur les qualités morales comme sur les qualités civiles et que l'union serait malheureuse.
Pour le système opposé , on soutenait que dans Tordre de la société » il était impossible de distinguer la personne ci--^ vile de la personne naturelle.
c( Le nom et les qualités civiles ne sont pas la personne. » Gomment admettre que les qualités civiles aient une in- » fluence déterminante pour un acte aussi important que le » mariage? C'est par le caractère» c'est par la figure que » des époux se conviennent , s'attachent y se choisissent. Le » législateur ne peut pas supposer qu'ils ne se connaissent
» pas sous ce rapport Que sont auprès des qualités
» naturelles les qualités purement civiles?
TRAITÉ BU MARIAGE* i45
» Aujourd'hui qu'oo ne considère plus l'homme qu'en ft> lui-même et tel qu'il est dans la nature > la considération » de l'alliance n'influe plus que sur un petit nombre de » mariages ; c'est la considération de l'individu qui en déù termine le plus grand nombre.
» Au moment où le mariage est formé , les époux sont i en présence. L'amabilité de l'un rit à l'imagination de I» l'autre ; ils s'acceptent mutuellement. Leur consentement » porte donc nécessairement sur la personne. 11 n'est en dé- » faut que sur le nom» Si ensuite le mari vient dire que son » épouse lui déplaît, c*est un fourbe , c'est un lâche qui ne » mérite aucune foi. »
On insistait , surtout » dans ce second système , sur le malheur d'une femme innocente qui aurait partagé l'erreur de son époux et que la nullité du mariage en rendrait seule victime (1).
162. Dans cette discussion qui se prolongea pendant différentes séances » le premier consul se fit remarquer par plusieurs de ces observations lumineuses qui décèlent le génie» Voici une de ses réflexions sur le délai de trois mois proposé pour l'action en nullité :
« Ce terme n'est pas trop long puisque ^identité dont il » s'agit n'est pas seulement l'identité physique» mais encore » l'identité morale du nom » de l'état et des autres circons- » tances qui ont déterminé le choix de la personne (2); peut- » être même que l'erreur ne devrait être couverte par au- » cun laps de temps; car tout contrat frauduleux est essen- » tiellement faux (3). »
Cette réflexion fait voir que , dans la pensée du premier consul» ridentité morale devait aussi être considérée, et que
(i) V. Locré , Btprit du Code civil» sur l'art. 146 , 2* divisiou , 3e subdivision.
(2) V. Conférences du Code civil par Favard, (. 2, p. 65, et la Législation civile de Locré , t. 4 , p. 362.
(B) V. les mêmes ouvrages.