‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 44 sur 188 · TOUE · texte numérisé non relu

TOUE

14C jaAlTË DU MARIAGE.

Terreur suf cette identité eomme celle sur Tideittilé physique viciait le contrat, surtout lorsqu'il y avait fraode.

163. Cette idée de la fraude pratiquée par Tun des époui fixa surtout Tattention.

Ceux-là même qui repoussaient le système de Terrenr sur les qualités civiles terminèrent par dire que « le iiiariage*où » il y a erreur sur les qualités ne peut être déclaré nul que » lorsque la femme est complice de la fraude. Car n c'est ]» une aventurière, la loi ne doit pas la protéger. x>

Cette opinion , ainsi modifiée , se rapproche du premier système, quoique les auteurs de celui-ci soutinssent que la nullité du mariage devrait être prononcée même quoiqu'il y eût bonne foi dans la personne sur laquelle l'erreor aurait porté.

Mais Téquité repousse une telle rigueur.

Lorsque Terreur a été commune aux deux contractants, pourquoi punir Tun d'une faute qui n'est pas la sienne» et dissoudre, sur la demandé de l'antre, un nœud que peul-ètre son imprudence a contribué à former ?

Au reste, les cas serent rares où le contractant sur la personne duquel tombera l'erreur, n'aura pas été l'agent principal ou au moins le complice de la fraude ; et refmser 4kDS un tel ras la nullité du mariage , ce serait ^encourager le dol; ce serait récompenser le coupable; ce serait frapper li victime et la réduire au désespoir , en ajoutant au midkeur qu'elle a eu d'être trompée , le malheur plus grand encore d'être , pendant sa vie entière , en présence de la personne i qui l'aurait enveloppée dans ses manœuvres flrauduléoses.

Ce serait aussi absolument anéantir la règle que d'en réduire l'application à l'erreur sur la personne physique. Car il est bien évident que lorsqu*on se présente pour se marier, on a agrée la personne physique avec laquelle on se pré- » sente. Une règle si juste , si sage, a donc nécessairement » un autre objet; et cet objet, c'est la personne sociale. » (Esprit du Code civil, loc. cit.) » i

tÉLAlTk DU MARIAM. 147

Ce serait enfin blesser l'esprit de la loi ef le sentiment unanime de ses rédacteurs. Car tous convenaient que» dans le cas où la personne sur qui Terreur serait tombée, enau-^ rait été complice^ la nullité du mariage devrait être prononcée.

C'est ce qu'atteste formellement Merlin dans son Répertoire^ an mot Empêchement , § V-

C'est ce qu'indiquent, au reste , les fragments de discussions que nous avons ci-dessus transcrits.

En résumé, on doit reconnaître que V erreur dans la per-êonnef relativement au mariage , doit s'entendre de l'erreur sur les qualités civiles comme de celle sur les qualités physiques.

164. Quant aux qualités purement morales, telles que les facultés intellectuelles, les défauts, les vices même, elles ne pourraient avoir, isolément considérées, aucune influence sur la validité du mariage. L'époux , avant de le former, devait rechercher, à cet égard, les documents qui lui man^ quaieot. S'il a été dans l'erreur, il ne doit en accuser que sa propre négligence.

165. Il en est de même de l'erreur sur la fortune, sur le titre^de noble, sur la qualité d'étranger ou sur d'autres cir-^ constances semblables qui sont hors de la personne et qui ne peuvent en être considérées que comme les accessoires; pourvu cependant que ni le nom ni la famille du contraotafti n'aient été déguisés, et que l'iautre contractant ait pu vérifier lui-même ou faire vérifier ce qu'il aurait voulu savoir (1)-

166. Notre dissertation peut se réduire a ces deux propo^ sitions :

L'erreur sur les qualités morales et sur les avantages ac-

(i) V. Polhier, du Mariage, n» 310; Touiller, Droit civii franpais , DM 461 , 464.

V. aussi V Esprit du Code civil sur Tari. I46 , 2e division , 3« snbdivisioD, Do2; Vazeilles, du Mariage, t. i^', n» 65 ; Proudhon, t. |or, p.237; DarauloD, t. 2, p. 40.

148 TAAITÉ Dr MÀffUfiE.

cessoires de la personne ne sera pas une cause de nullité du mariage.

Mais l'erreur sur ses qualités physiques ou civiles « sur ce qui constitue son existence naturelle et sociale, viciera k consentement et autorisera la demande en nullité si la personne sur laquelle elle tombe est l'agent ou le complioe dt la fraude.

Ainsi Terreur sur Tinstruction , sur le caractère , sur les vertus, sur la fortune» ne ppurra pas être invoquée.

Mais celle sur l'identité physique de la personne que t*0B a entendu épouser, sur son incapacité physique, eflfet d'une cause naturelle ou accidentelle telle que nous l'avons indiquée en examinant le cas d'impuissance ; Terreur aussi sur l'état civil ou social de cette personne et sur l'existence civile de sa famille, ces erreurs, préparées par la fraude du contractant, autoriseront celui qui aura été trompé à faire annuler un mariage qui manquerait le but de la nature ou qui associerait l'un des contractants à Tinfamie d'une existence honteuse , et auquel il n'aurait évidemment pas consenti , s'il n'avait été trompé.

• 167 et 168. Nous sommes donc bien loin dépenser ftwec Pothier, qu'un mariage contracté avec un homme condamné aux galères doive être maintenu. Une condamnation à une peine infamante autorisait autrefois la dissolution an mariage par le divorce , quoiqu'elle lui fftt postérieure ; elle autorisé aujourd'hui la séparation de corps (1).

Comment ne donnerait-elle pas le droit à un époux trompé de se débarrasser à jamais d'une union JSétrissante que le dol seul aurait formée?

Les mêmes motife devraient faire i^nnuler un mariage contracté par erreur et par Teffet du dol avec un forçat libéré (2),

(i; V. C. c, arl. 252 et 306.

('2] Duraiitoii , t. 2 , n» 62; Dalioz atnë, 1. 10, p. 16 , n« tt , et B^lloz jeuuC; Dic(iouoaire> au mot Marjage, no 51.

TàAitE i>tl 9tÀRtAâÉ> i49

Il nous parait juste aussi cet arrêt de la Cour de Colmar qui a considéré comme erreur substantielle et comme cause t!e noillîté du mariage, l'erreur d'une femme qui, sans le sa- ¥Mr» avait é{K)ttsé un moine proies. Il eût été cruel de livrer cette femme, pendant sa vie entière, non-seulement aux embarras de la position sociale de celui auquel son sort aurait été attaché , mais encore aux tortures toujours renaissantes d'ane conscience que déchireraient des principes religieux dont personne ne méconnaît la puissance.

Le dol par lequel quelqu'un s'attribuerait le nom, la famille d'un autre, et parviendrait par cette manœuvre à s'allier à une famille honorable qu'il tromperait indignement , ce dol criminel produirait une erreur grave qui porterait sur lexistence civile et sociale de la personne, et qui devrait autoriser inaction en nullité du mariage.

Tel est l'avis de MM. Vazeilles, Proudhon, Dalloz etToullier(l).

€'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Bourges du 6 août 1827 (2).

Cependant, comme le fait observer, avec justesse, M. Vazeilles , un simple changement de nom sans conséquence , tel que celui d'un étranger qui voudrait passer pour regnicole, ou celui d'un Français qui ne déguiserait pas d'ailleurs sa condition , ne pourrait être considéré comme ayant été la cause déterminante du mariage et n'en produirait pas la nullité (3).

Mais M. Toullier est, il semble, beaucoup trop indulgent, lorsqu'il ne considère pas comme une cause de nullité l'erreur qui a été l'effet de l'altération d'un acte de naissance ,

(i; Vazeilles , t. 1, no 70; Proudhon, t. 1 , p. 2€6; Dalloz atné, Jurisprudence générale , 1. 10, p. 10, n® 7.

TouMler , Droit civil, t. 1. no 468.

(2) y. l'arrêt dans le journal de Sirey , 20. 2. 4O, et dans celui de Dalloz, 29. 2.71.

f5) V. Vazeilles , iAW, n»?!.

commise dans le bat de se faire considérer comme enfont légitime , quoiqu'on ne fût qu'enfant naturel , et de celer son état à une famille qui répugnait à Talliance d'un bfttaré (i).

Une telle fraude , un tel faux ne sauraient être consacrés par les tribunaux ; et si Tépouse l'a ignoré» si le fait apparent a été la cause déterminante de son consentement , si elle a compté sur la considération et les autres avantages de la famille qu*on lui annonçait, l'erreur grave dans laquelle elle a été jetée , tombant sur l'existence civile de l'homme q[ui l'a trompée y elle doit avoir le droit de faire annuler le mariage.

Telle est aussi l'opinion de M. Vazeilles (2). . Il serait superflu de multiplier les exemples. Il suffit de faire observer » en terminant , que l'erreur sur l'état civil et sur l'existence sociale [comme celle sur l'individu physique, présentent l'une et l'autre des causes de nullité du mariage qu'elles ont déterminé; mais que c'est surtout dans les circonstances que les tribunaux doivent chercher les motifs de leurs décisions (3).

Page 1