Omission de ces règles par les législateurs de
213. Les principes de Vancien droii admis par le Code civil avec quelques modifications.
206. Le mariage étant de toutes les actions hamaincs celle qui intéresse le plas la destinée des hommes , on ne saurait l'environner de trop de précautions (1).
L'homme dans sa jeunesse , livré à l'influence des passions, aux illusions de l'inexpérience » apporterait rarement à cet acte important la maturité de raison , les lumières de discernement qu'il exige. Sans un guide éclairé et prudent, il lui serait facile de s'égarer et de se préparer des regrets, amers qui empoisonneraient son existence future.
207. Tous les législateurs ont senti cette vérité ; tous ont soumis les mariages à une surveillance préventive qui en assurât les avantages en les garantissant des erreurs qui auraient pu les former.
Chez quelques peuples anciens, les magistrats avaient inspection sur les mariages. C'étaient eux à Lacédémone qui les dirigeaient; et Platon voulait qu'il en fût ainsi dans sa république (2).
L'intérêt de la société était la base de ces règlements.
(Ij Expose des motifs de la loi relalive au Mariage, par PorlaUs. (2j Montesquieu, Esprit des lois, \\v» 23 , chap. 7.
L'ordonnance de 1629, article 169, en confiraiaot. les précédentes , déclara ces nariages nuls et de nul effet et yaleur, et comme non valablement et légitimement contractés.
Une autre ordonnance de 1639 , article 2 , déclare les veuves , fils et filles moindres de vingt-cinq ans , qui auront contracté mariage contre la teneur des ordonnances , ensemble les enfants qui en naîtraient ainsi que leurs hoirs , indignes et incapables à jamais des successions de leurs père et mère et de toutes autres directes et collatérales.
La nullité était , en effet , prononcée par les Parlements lorsqu'elle était poursuivie par les pères, mères ou tuteurs.
Selon quelques auteurs , les Parlements considéraient de tels mariages comme clandestins et les annulaient sous ce rapport.
Ce motif est peu vraisemblable surtout appliqué à des mariages qui pouvaient avoir reçu de la publicité.
Quelle que fût , au reste , la raison présumée, il n'en est pas moins certain qu'on annulait, en général, les mariages contractés par des mineurs de 25 ans sans le consentement des père et mère.
211. Quant aux enfants plus âgés, les garçons, jusqu'à l'âge de 30 ans, devaientobtenir le consentement des pères et des mères à peine d'exhérédation ; ceux qui avaient atteint l'âge de trente ans , et les filles ou veuves âgées de 25 ans accomplis devaient aussi, sous la même peine d'exhérédation, requérir le consentement de leurs pères et mères. Ce devoir rempli , ils étaient autorisés à se marier sans avoir obtenu le consentement demandé ; et ils n'avaient pas à craindre la peine prononcée par les ordonnances. (V. l'édit du mois de février 1566 , et l'ordonnance de 1639 , art. 2.)
D'après cette dernière ordonnance confirmée et renouvelée sur ce point par la déclaration de 1697, l'exhérédation avait lieu de plein droit. Cependant, en général, on ne Tappli-
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qaait que quand les pères et mères avaient déshérité leurs enfants par un acte exprès (1).
212. Ces sages prohibitions, établies autant dans l'intérêt même des enfants que comme un hommage de déférence et de respect pour l'autorité paternelle , avaient été méconnus par les législateurs de 1792. En fixant à 21 ans la majorité de toute personne, ils avaient autorisé les enfants majeurs à se marier sans le consentement de leurs père et mère. Les mineurs seuls étaient astreints k obtenir ce consentement ; et si les père et mère étaient interdits ou décédés , celui des dnq plus proches parents paternels ou maternels était nécessaire. ^
Telle était la législation française , lorsque le Gode civil est venu lui rendre son antique moralité et ses bienfaisantes exigences sur les mariages des enfants.
213. Notre Gode, en laissant à ceux qui n'avaient ni père ni mère ni autres ascendants, et qui étaient majeurs de 21 ans, la plus grande liberté pour leurs mariages, a adopté, mais en les modifiant , les dispositions des anciennes ordonnances à l'égard des enfants qui avaient des ascendants.
Comme elles , il a déclaré que ces enfants , s'ils n'avaient pas atteint l'âge qu'il fixe , seraient dans la nécessité d'obtenir le consentement de leurs père et mère ou de leurs slenx.
Gomme elles aussi , il a soumis les enfants qui avaient acquis l'âge fixé à faire à leurs ascendants des actes respectueux.
Ces deux positions des enfants doivent être examinées séparément (2).
fi) V. Lois eeeiéHasUquês de d^Hèricoort, 3* partie, chap. 5, da Mariage , n* 74 — 79. Voir aussi Pothier , Traité du contrat de mariage , fio 321 etsoiT., ti le Recueil de jarisprodence de Rousseau- Lacombe au mot Mariage , partie 2.
(i) Presque toutes les lègislaUons européennes exigent pour le mariage des eafaots même majeurs qu'ils obtiennent, ou au moins qu'ils demandent le conseutemeut de leurs pères et mères. — La Belgique et
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