Quid s* il y a dissentiment entre les ascendants
214. C'est dans les articles 148, 149 et 150 du Code civil que sont contenues les dispositions qui fixent Tâge josqu'auqnel les enfants ne peuvent contracter le mariage sans le consentement de leurs ascendants.
Voici les termes de ces articles :
« Le fils qui n'a pas atteint Tâge de 23 ans accomplis ^ la Ait. lis. fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans accomplis , ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père \ suffit.
» Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité Art. 149. de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
» Si les père et mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impos- Ait. 150. sibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne , il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes , ce partage emportera consentement (1). »
[i) Le Gode sarde, arl. i06 , exige , quel que soit Fâge , el à peine d'exhèrédatîon , le consentement des père e( mère , ou à leur défaut^ celui desaTenx , et en cas de minorité , celui du conseil de famille.
Le Code de Vaod est conforme au Code ncipolëon fart. 64 et 65 j; do même , le Code hollandais , art. 92 , 93 , 94. Le Code autrichien n*exige que pour les mineurs ou interdits le consentement du père légitime, et si relui- ci est décédé, Tadhèsion du tribunal et Tautorisation du tuteur, art. i9.
Le Code des Dciix-Sicilcs veut le consenlement du père, ^ son de-
215. Ces dispositions, comparées à celtes du droit romain, prèseatent des différences assez remarquables. -
Elles ne sont pas , aussi , absolument conformes à Tancien droit français.
Le droit romain, comme nous Tavons déjà dit» n'exigeait le consentementque des personnes sous la puissance desquelles étaient les contractants , quel que fût, d'ailleurs, Tftge de ceux-ci.
Ainsi , le fils qui , par Témancipation avait été affranchi de la puissance paternelle, pouvait se marier sans le cod- ] sentement de son père.
Emancipatus sine consensu patris uxorem ducere pote^. L. 25 , ff. de ritu nupt.
Le consentement de la mère n'était pas nécessaire parce que les enfants n'étaient pas sous sa puissance : Ltberi patris non matris familiam sequuntur. L. 196, in fine , ff. de \ verb. signif.
Mulier familiœ suœ caput et finis est. L. 165, § ult. eod. tit.
Cependant , pour la fille mineure de 25 ans, il fallait l'avis de sa mère et celui de ses proches parents ainsi que celui de son tuteur. S'il y avait dissentiment entr'eux , le gouverneur de la province prononçait.
Si matris auxilio destituta puella intrà 25 annum sit, matris et propinquorum et ipsius quoque tutoris requiritur judicium. L. 20, C. de nupt. et tutoris. L. 1, eod.
Si dissentiant arbitriumprœsidis necessarium £st. D. L. 1.
216. Plus en harmonie avec les sentiments de la nature et avec les règles d'une civilisation avancée , les ordonnances de nos rois avaient exigé le consentement de la mère comme celui du père ; mais elles n'avaient pas prescrit celai des aïeux à défaut des père et mère. Il paraît même-que sous les rois de la première race , le consentement du père
faut, ce!ai de l*aïeul paternel et de la mère, et il donne la préférence! Taïeul s'il y a dissentiment , art. 1G4. Le roi peut suppléer au refus eu connaissance de cause , art. 165.
seul était requis. C'est ce qui résulte des Capitulaires du roi Dagobert (seconde partie qui a pour titre : Lex alemanorum cap. 54, art. V^)f où il est dit : Si quis filiam alterius non desponscUam {sibi à pâtre filiœ) acceperit sibi uxorem, sipaler ejw eum requirit , reddat eam et cum quadriginta solidis eum componat.
On lit audsi daus les Capitulaires de nos rois de la seconde race (livre 7, art. 463) : Aliter legitimum... non fit con^ jugium nisi ab his qui super fœminam dominationem habere mdentur tucor petatur 9 etc. (1).
0 paraît que ces lois anciennes étaient tombées en désué* tade lorsque fut publié Tédit de Henri II , de février 1556 , dans le préambule duquel on signale « des mariages qui , » journellement , par une volonté charnelle , indiscrète et » désordonnée , se contractaient par les enfants de famille » contre le vouloir et consentement de leur père et mère » » n'ayant aucunement devant les yeux la crainte de Dieu » » l'honneur » révérence et obéissance qu'ils doivent à leurs » parents. »
217. Pour faire cesser ces désordres, Henri II défendit aox enfants de famille , savoir : aux fils âgés de moins de 30 ansr, et aux filles âgées de moins de 25 , de se marier lans le consentement de leurs <pères et mères, voulant que ceux-ci « puissent les exhéréder pour telle irrévérence , ini gratitude , mépris et contentement de leursdits pères et a mères.
.... D Qu'ils puissent aussi révoquer toutes donations » qu'ils auraient faites à leurs enfants... »
La disposition s'appliquait aussi aux veuves.
Nous avons vu que ces prohibitions avaient été renouvelées par l'ordonnance de Blois de mai 1579 , par la déclaration du 6 novembre 1639, et par l'édit de mars 1697, qui répétèrent Jesmémes peines en ajoutant même que les contractantset leun
{i) Polhier , du Mariage, n* 323.
190 THAITE DU MARIAGE.
descendants seraient privés cl déchus par le seul fait, «c indh » gnesetincapablesàjamaisdessnccessionsdirectesel coUa- » térales » et de tous autres avantages , même da droit de » légitime ; » en déclarant aussi la peine de rapt enoourae nonobstant les consentements, intervenus depuis, des pères , mères» tuteurs et curateurs des enfants.
218. Le Code civil n*a pas maintenu la peine de Fexliérédation sur laquelle la loi du 20 septembre 1792 était aussi muette.
Nos nouveaux législateurs ont réduit à vingt-cinq ans accomplis pour les fils et à 21 ans pour les filles, la majorité au-dessous de laquelle le consentement est nécessaire.
Les progrès de la civilisation autorisaient cette réduction.
Elle est , d'ailleurs , plus en harmonie avee l'époque de h j"*^
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majorité civile qui a été fixée pour tous les autres actes pour toutes les personnes , à 21 ans comme elle Tavait été par la loi du 21 septembre 1792.
Si pour le mariage on a mis uoe différence dans le terme de la majorité entre les filles et les mâles , c'est qu*elle était ^ commandée par la nature. Tous les législateurs l'ont établie, parce que tous ont senti les mêmes raisons. La nature se développe plus rapidement dans un sexe que dans l'autre.
En établissant la nécessité du consentement des pères et mères , ou à leur défaut, celui des aïeux, pour les mariages ^•
le
des fils âgés de moins de 25 ans» et des filles qui n'auraient pas atteint leur vingt-unième année , la loi a entendu parler non-seulement du premier mariage des enfants» mais encore des seconds ou troisièmes mariages qu'ils pourraient con« | tracter après la dissolution des précédents. L'âge fixé met ^ seul fin , lorsqu'il est accompli , à la nécessité du consente- ^ ment» parce que cet âge seul garantit, en général, la.matu- 1 rite de la raison des contractants et les convenances de leur | choix. Au reste , la loi , dans l'obligation. qu'elle impose aux enfants, n'excepte pas ceux qui déjà auraient été mariés. Elle s'applique donc à tous.
219. L*art. 148 du Code a prévu le cas où le père et la Hère ne seraient pas du même avis sur le mariage de leur mfant commun , et il déclare qu'en cas de dissentiment , le consentement du père suffit.
Cette précaution était sage. On a compris « que dans une i société de deux , toute délibération , tout résultat devien- ) draient impossibles si Ton n'accordait la prépondérance
> an suffrage de l'un des associés. La prééminence du sexe a
> partout garanti cet avantage au père (1). »
220. Si la préférence donnée à Ta vis du père peut paraire juste comme fondée sur les lois anciennes et sur les ruBurs, an moins ne faut-il pas que le consentement de la (1ère soit dédaigné. La loi prescrit d'obtenir ce conscnte- (leot. Il faut donc qu'il soit demandé ou qu'il soit certain [oe la mère a pu exprimer sa volonté.
Si donc les circonstances indiquaient que la mère n'a pas të consultée, le vœu de la loi ne serait pas rempli ; la mère lurait le droit de se plaindre de l'oubli d'un devoir ou du nëpris de son autorité ; elle pourrait former opposition au nariage. C'est ce qu'a décidé la Cour de Riom entre les ipoax de Volonzat, par arrêt du 30 juin 1817.
Le sieur de Volonzat père s'était rendu avec sa fille , âgée le 15 ans » dans une terre qu'il possédait à quelque distance le son domicile.
Bientôt il fit afficher à l'hôtel de la mairie du domicile lont il venait de s'éloigner le mariage de la demoiselle Volonzat , sa fille.
jyme ^Q Volonzat forme opposition au mariage et la motive , lo sur ce qu'elle n'avait pas été consultée ; 2^ sur la trop grande jeunesse de sa fille ; 3^ sur ce qu'il paraissait |ae cette dernière n'apportait pas un consentement libre k ce mariage.
Le sieur de Volonzat père demanda la main-levée de cette opposition.
(1) Exposé des motifs par^ M. Tortalis. ; j
192 TRAITÉ un MAaiAGE.
Mais l'opposition fui reçue par le tribunal du Puy qui ed était saisi. Voici le texte du jugement que la Cour de Rîom a confirmé par les mêmes motifs :
« Attendu que suivant l'article 148 du Code civil» le consentement du père et de la mère est simultanément nécessaire , et comme principe fondamental » pour le mariage de la fille qui n'a pas atteint Tâge de 21 ans accomplis ;
x> Attendu que si» par exception à ce principe, le Hiéme article veut qu'en cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffise, c'est qu'il fallait que le suffrage de l'un d*eux eût la prépondérance, afin que dans la société de deux , tout résultat ne devînt pas impossible dans le concours de leur avis différent ; mais que de cette prévoyance même de la loi , il résulte cette conséquence , par respect dû à l'union conjugale , qu'à la mère doivent être communiquées les propositions sur le mariage de sa fille y pour en examiner les convenances et en dire son avis à son mari ;
» Attendu qu'il n'est pas justifié qu'il eût été question du mariage de la demoiselle de Volonzat , antérieurement à l'absence actuelle de son père de la ville du Puy , siège de son domicile , pour aller passer avec sa fille un certain temps dans une terre située dans le département de la Lozère ; qu'il n'est pas non plus justifié que la dame de Volonzat ail connu le projet de mariage de sa fille antérieurement à la publication faite à la commune du Puy ; qu'il en résulte que la dame de Volonzat n'a été aucunement consultée sur le mariage ni par son mari ni par sa fille ;
» Attendu que le principal moyen que la dame de Volonzat a fait plaider à l'appui de son opposition , consiste dans le doute qu'elle s'est formé que sa fille consente librement à ce mariage , et que pour s'assurer de la volonté de sadite fille et exprimer elle-même son vœu, elle désire que sa fille se rapproche d'elle ;
» Par ces motifs y le tribunal » sans s'arrêter à la fin de
Qon-recevoir proposée (1) , reçoit l'opposition de madame de Volonzat ; et avant de dire droit sur icelle y ordonne que le sieur de Volonzat procurera dans le domicile habituel des ëpoux 9 en la ville du Puy , des communications entre la mère et la fille , pendant le délai de 10 jours, pour ensuite être définitivement statué sur ladite opposition. »
Cette décision importante , autorisée par la lettre de la loi qui prescrit le consentement de la mère , est surtout conforme à son esprit qui ne permet pas d'abuser de la prééminence accordée par la loi au père comme chef de la famille, pour se jouer de l'obligation d'obtenir le consentement de la mère , et pour se dispenser même de la consulter sur les avantages ou les inconvénients de l'union proposée (2)*
La question jugée par l'arrêt de la Cour de Kiom eût présenté plus de difficulté si la fille n'avait pas été éloignée par le père du domicile de la mère, et si cette circonstance n'avait pas dû faire présumer que celle-ci avait ignoré le projet de mariage (3). Car si la mère et la fille avaient continué de rester ensemble , que c'eût été pendant cette cohabitation qu'auraient été faites les publications et les autres préparatifs du mariage , il eût été difficile de croire, à moins de preuves bien caractérisées, que le projet de mariage avait été caché k la mère , ce qui n'avait pas permis à celleci d'énoncer un avis.
Dans le doute , on aurait été autorisé à s'arrêter à l'idée qu'elle avait connu le projet de mariage , qu'elle n'y avait pas donné son assentiment , et que son opposition n'avait eu pour but que d'en retarder le plus possible l'exécution.
(1^ Par la fiu de non-recevoir , la dame de Volonaal prétendait que la Glle seule avait qualité pour demander la main-levée de Toppositlon. Ce moyen fut écarté par le motif qao la fille étant mineure , le père èt«ît son représentant légitime pour former la demande.
f2; V. sur la question Vazeilles, t. i«% p. 152 ; Duranlon, t, 2, n» "27 ; Dalioz atné, 1. 10, p. 25, n« 10.
f9; y. M. YazeiHes, î»^., 183.